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concédons volontiers, mais une des règles essentielles de l'interprétation juridique n'est-elle pas que toute exception doit être restrictivement entendue ? [Il nous semble que c’est là chose incontestable, et que le reproche fait à cette opinion d’être trop restrictive est un peu hasardé. Mais, ajoutait M. Laferrière : & La doctrine qui ne voit le fait de guerre que dans l’acte fatal, l’agression brutale et qui croit être logique parce qu’elle est absolue, cette doctrine sépare arbitrairement les parties d’un même acte. » (1) Cette distinction ne nous semble cependant pas plus arbitraire que celle qui consiste à dire d’un acte
préventif qu’il sera fait de guerre parce que l’arrivée de
l'ennemi est imminente, tandis que tel autre ne sera pas fait de guerre parce que cette arrivée n’est que possible.
Est-ce que ces deux mesures ne sont pas prises l’une et autre en vue de l'exécution de la défense nationale ? — Est-ce que l’une de ces deux mesures est moins pesée, moins volontaire que l’autre ? — Est-ce que l’une et l’autre ne tendent pas à repousser l’ennemi ?
Raisonablement on ne peut le nier. Et si l’on peut dire c'est « détourner les mots de leur acception usuelle et naturelle » que de dire que seul l’acte imposé par la forée majeure est un « fait de guerre », on peut aussi prétendre que l’action d'appeler « fait de guerre » certains actes accomplis en vue d’un danger plus imminent, tandis que d’autres faits, réalisés aussi en vue de la guerre, seront simplement dénommés : mesures préventives ; détourne tout autant l’expression « fait de guerre » de son acception naturelle et usuelle.
Au fond de tout ceci il n’y aurait qu’une querelle de mots s’il ne s'agissait en réalité de déterminer dans quelle mesure l'Etat est irresponsable des risques de la Guerre.
La Jurisprudence entend par « fait de guerre » les dommages dont l'Etat est en principe déclaré irresponsa-
(1) Laferrière. — Conclusions précitées.
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ble, et, somme toute, cette question de définition du concept de fait de guerre se confond avec la question des limites du principe de l'irresponsabilité de l'Etat à raison des dommages causés par la Guerre.
Nous venons, il y a quelques instants d'exprimer notre préférence au sujet de l'étendue de ces limites. A notre sens, si le principe de l'irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre doit être reconnu, nous croyons plus équitable de restreidre au maximum le concept du « fait de guerre ».
Mais avant de songer à appliquer et limiter le principe, encore faut-il examiner s'il peut être considéré comme juridiquement existant.
dit dures