‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 32 sur 60 · MT · texte numérisé non relu

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C'est dans cette origine que nous trouvons aussi l’explication de cette expression de « faits de guerre» pour désigner les faits relatifs aux opérations militaires à propos desquelles ne peut être, d’après la jurisprudence primitive, soulevée la question de responsabilité de l'État. C’est pourquoi la jurisprudence ainsi que nous Pavons vu,'n’admit d’indemnité que dans les hypothèses prévues par la loi de 1791 restrictivement interprétée, ainsi que dansles cas de réquisitions, régis par des textes spéciaux. |

Le principe de l’irresponsabilité perdit de sa netteté lorsqu'on voulut dans la suite voir dans la loi de 1791 une application spéciale du systéme de Vattel qu'on étendit alors à tous les cas de dommages issus de la guerre.

Cependant pour qu’une idée puisse produire des effets vraiment juridiques, il ne suffit point quelle soit appliquée par une jurisprudence historiquement explicable, fut-elle même conforme à la théorie d’un auteur rèputé ; il faut qu’en allant au fond des choses, on trouve à sa base des notions véritablement juridiques.

11 nous semble que la jurisprudence ne se rapporte point à ces notions de facon générale, tandis la doctrine ne fait que les indiquer sans les approfondir.

Sa base Théorique

I. — Les auteurs les plus anciens font découler l’irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre du principe de la souveraineté de l’Etat, et disent : l'Etat est irresponsable des faits de guerre parce. que ces faits font partie de la catégorie des actes de gouvernement qui par définition ne sont point susceptibles d’un recours contentieux devant le conseil d'Etat.

II. — D’autres auteurs survinrent dans la suite qui contestèrent la valeur juridique de cette doctrine et

mettant les « faits de guerre » au même niveau que tous

les autres faits dommageables résultant de l'exécution des services publics, proclamèrent que si le principe de la responsabilité de l'Etat qu'ils avaient vu éclore de la jurisprudence nouvelle sous l’irrésistible poussée de l'équité, ne s’appliquait pas en l’espèce ; c’est que ce qu’on appelait faits de guerre était purement une résultante de la « force majeure. » a ;

Cest à l'examen de ces théories que consacrerons les chapitres suivants.

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