ORIGINE DE LA THÉORIE
L'histoire de la théorie des actes de gouvernement est intimement liée à celle du contentieux administratif. Comment d’ailleurs en serait-il autrement, puisque le seul intêret appréciable de cette théorie, consiste dans la négation du recours à propos d'un certain nombre d'actes du pouvoir exécutif. En chercher l’origine, c'est donc, d’une certaine façon, étudier dans ses grandes lignes l’histoire du contentieux.
Il est notoire, dans les milieux où s’étudie le droit administratif, que durant la première période de l’évolution politique française, en cette époque d'élaboration des organismes nouveaux, il n’était point de recours contentieux. Quiconque avait à se plaindre des conséquences d’un acte administratif, s’adressait à l’auteur de l’acte, ou à ses supérieurs hiérarchiques et s’efforcait d'obtenir, de leur bienveillance et de leur équité, le retrait de la mesure qui froissait leurs intérêts, ou une indemnité pour l'acte dommageable qui lésait leurs droits. Cétait alors le régime du recours administratif dans toute l’acception du terme. I! est de toute évidence que sous cette organisa tion, les administrateurs libres d'admettre ou non les demandes qui leur étaient présentées, n'avaient besoin d’aucune théorie pour soustraire au recours les actes qu’ils pensaient utiles au fonctionnement de l'Etat. (1)
Dans la période postérieure, malgré les modications que subirent les organismes administratifs par suite des constitutions diverses qui se succédèrent, malgré la ten-
(1) Le Courtois. Des actes du Gouvernement. — Thèse Poitiers. — 1898:99. Chapitre III p. 51 et suivantes.
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dance naissante à Ja juridictionalisation des recours contentieux, nous ne trouvons, dans la doctrine ni la jurisprudence, aucune trace sensible de théorie, avant
Il n’y a que des décisions d’espèces entre lesquelles la jurisprudence semble n'avoir établi aucun lien.
Jusqu'à la Restauration en effet le rôle du Conseil d'Etat fut secondaire et consultatif. On appliquait encore à cette époque le principe de la justice retenue.
Mais après la Révolution de Juillet, le Roi abandonna petit à petit ce principe et le Conseil d'Etat en reconnut l'abandon (1) par une grande modération. « Il sut, dit M. Le Courtois, faire « la part du feu » éviter les empiétements sur les autorités voisines, rester dans les limites d’attributions pourtant mal définies, et suppléer à des définitions devant lesquelles les lègislateurs avaient reculé. » (2)
Le Conseil d'état repoussant alors la règle en vertu de laquelle les actes du chef de l'Etat, délibérés en Conseil d'Etat, échappaient à tout recours contentieux, compensa cette innovation en soustrayant aux recours les actes les plus graves. Déja, comme nous l’avons signalé, quelques décisions étaient intervenues en ce sens, relatives à des actes de souveraineté, (3) présentant un intérêt politique (4) ou diplomatique (5). Pour faire cette
(1) Comme nous le notons ce n’est que «petit à petit » que le principe de la justice retenue s’atténua puis disparut pratiquement. La juridiction administrative ne possède définitivement de pouvoir propre que depuis la loi de 1872. — Sous la République de 1848 on le lui avait bien reconnu, mais cette concession fut aussi éphémère que le pouvoir qui l’avait concédé.
(2) Le Courtois. — op. cit. p. 53.
(3) C. D. E. 17 juin 1818 (Beauvillard) Leb. 373. — 1° mars 1826 (Witalé) p. 24 de Lebon. — 25 octobre 1826 (Vanderberghe) Leb. II.
(4) C. D. E. 1° mai 1822 (Laffitte) Leb. 202. 29 janv. 1823. (Defermon) Leb. 314.
(5) C. D. E. 22 janv. 1823 (Fain) Leb. 310 p. — 23 juillet 1823
(Murat) 390. — 24 mars 1824 — (Nueva Velox Mariana) Leb. p. 457.
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« part du feu » le Conseil d'Etat développa sa jurisprudence, multiplia les hypothèses, et cela sous tous les régimes. (1) La matière de la théorie était créée, il ne fallait plus que des auteurs qui vinssent grouper et systématiser les espèces, nous allons voir en parcourant la doctrine que ce ne fut point ce qui manqua.