‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 39 sur 60 · A D PA D D TP PT RON RE NO PO ENT NON OUR · texte numérisé non relu

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SRE

M. Le Courtois y voit un avantage. Nous ne pouvons être de son avis. La nature d’un acte ne saurait se modifier selon qu’il est prévu dans une loi constitutionnelle ou une loi ordinaire. Ce fait constitue ce que les philosophes nommeraient « un accident. »

Si l’on veut voir dans le refus de recours, opposé aux particuliers par la jurisprudence à propos de certains actes, un caractère essentiel de ces actes, il faut chercher le critérium qui permet de les reconnaitre ailleurs qu’en des lois fragiles et variables. Sinon, on en revient à la théorie du mobile, limitée il est vrai par les textes constitutionnels.

Il nous apparaît d’ailleurs que si l’on va au fond des choses c’est à la théorie du mobile, qu’en sont revenus tous les auteurs, mais sous une forme indirecte.

Tandis que M. Dufour en sa clairé franchise exprime l’idée de façon bien nette, les autres auteurs tiennent à peu de chose près un raisonnement dont, à notre avis, tel pourrait être le schéma ; 1° l’acte de gouvernement est l’acte accompli par l’autorité gouvernementale : 2° qu'estce que l'autorité gouvernementale se demandent ils alors ? — Et tous, plus ou moins explicitement, définissent le gouvernement par son but : « Gouverner c’est veiller à l’observation de la constitution, » dit M. Laferrière. — (est « exercer les attributions qui lui sont données par la Constitution... » dit M. Aucoc. — C'est « procurer l'exécution directe des lois constitutionnelles » répétera M. Le Courtois. En résumé, l'acte de gouvernement : c’est celui que fait le gouvernement dans la poursuite de son but politique ! — (1)

Qu'on le veuille ou non, il nous apparaît qu'on ne pourra point sortir de là. On pourra décrire un ètre en énumérant ses formes et ses modalités. On ne peut point

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