‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 43 sur 60 · SECTION Î. — LE FAIT DE GUERRE EST-IL UN CAS DE FORCE MAJEURE · texte numérisé non relu

SECTION Î. — LE FAIT DE GUERRE EST-IL UN CAS DE FORCE MAJEURE

Nous venons de voir dans le chapitre précédent que, contrairement à l'opinion de certains auteurs de droit administratif, la notion très contestée et très justement contestable, d'acte de gouvernement ne pouvait être, au cas même où, contrairement à la raison et au droit positif. on en admettrait la valeur juridique, une justification efficace de l’irresponsabilité de l'Etat à raison des dommages causés par les faits de guerre. Nous nous sommes associé en cela aux critiques que faisaient à cette doctrine MM. Michoud, Brémond et Le Courtois.

Nous allons examiner maintenant la valeur réelle de la justification que ces derniers auteurs et nombre de juristes modernes ont proposée pour remplacer la théorie qu'ils abattaient.

« En partant de cette théorie, (des actes de gouvernement), disait M. Michoud (1) on s'explique assez mal les distinctions que fait la Jurisprudence (et parfois la loi elle-même) entre les divers dommages occasionnés par la guerre. » Et plus loin il ajoutait: Le véritable motif des solutions qu’elle (la Jurisprudence) donne est ailleurs. Il se trouve uniquement dans cette idée que les faits de guerre sont des faits de force majeure, et que les particuliers victimes de la force majeure n’ont pas le droit d’en rendre l'Etat responsable. »

En principe, disait à son tour, Monsieur Brémond, (2)

(1) Michoud, op. cit. p. 323 et 324.

(2) Brémond, op. cit- p. 70,

l'Etat n’est pas responsable des dommages causés par un

fait de guerre proprement dit, parce que ces faits de guerre constituent un cas de force majeure, au même titre qu’une inondation, une épidémie, etc...

La doctrine est bien nettement formulée : l'Etat est irresponsable des dommages causés à raison des faits de guerre, non pas parce ce que ces faits constitueraient des actes de gouvernement mais pour le motif qu'ils sont des cas de force majeure. Tel semble bien, en définitive, l’orientation dernière de la doctrine moderne relative aux faits de guerre.

Il nous est d'autant moins permis d'en douter, qu’à la conclusion de ces adversaires déclarés de la théorie des actes de gouvernement, s’est rallié un des partisans les plus dévoués qu'elle compte, à notre époque : Monsieur Le Courtois : « (1) Les faits de guerre, déclare-t-il, échappent à tout recours contentieux, parce qu'ils constituent des cas fortuits ou de force majeure dont personne ne peut être responsable directement. »

C'est donc cette idée de force majeure que nous allons avoir à examiner maintenant pour nous rendre compte si vraiment les faits de guerre en sont une réalisation, et si, cela étant doné, c’est sur l'existence de ce caractère que repose véritablement le principe de l’irresponsabilité de l'Etat dans le domaine spécial de son activité belliqueuse.

Nous ne le pensons pas. Cependant la réfutation de cette idée apparaît difficile. L’objection basée sur la nature gouvernementale du fait de guerre était moins sérieuse, car la théorie des actes de gouvernement avait déjà été plus qu’ébranlée par les coups puissants de ses adversaires. Il n’en est point de même ici, car les partisans de la nature de force majeure du fait de guerre prétendent avoir pour eux :le consentement d’un grand nom-

(1) Le Courtois, op. cit. p. 811.

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