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bre d'auteurs réputés dans les diverses branches de la science juridique, et s'appuyer à la fois: sur une jurisprudence constante, les principes les plus anciens, les plus généraux, les plus essentiels du droit ; et la consécration de leur point de vue par le législateur, dans les lois dites de dédommagement, votées par les chambres chaque fois que se posa devant elles, ce problème de l’indemnité à raison des dommages résultant de la guerre.
I. — Exposé des autorités et des arguments invoqués en faveur de la doctrine du fait de guerre.
Cas de force majeure.
« Il peut arriver, dit M. Bluntschli, (1) que certains propriétaires soient profondément atteints par la guerre, que leurs champs soient ravagés, leurs maisons détruites, leurs fermes incendiées. Ces maux sont inévitables et le propriétaire doit les supporter comme il supporterait une grêle, une inondation ou un incendie allumé par le feu du ciel. Il est victime d’un fléau et non d’une injustice. »
Telle est la formule de la théorie. Parmi les auteurs de droit international qui $sy sont rallié nous pouvons citer MM. Féraud-Giraud, (2) Rouard de Card, (3) Fiore, (4) Bonfils et Fauchille (5) tous s'entendent avec ce dernier pour dire « Le droit international ne peut admettre le principe d’une action. La guerre est pour le simple particulier un cas de force majeure. »
() Bluntschli. — Droit international codifié. Art. 662.
(2) Férand-Giraud : Recours à raison des dommages causés par la guerre N° 53.
(3) Rouard de Card : la Guerre Continentale et la propriété, p. 145.
(4) Fiore : France judiciaire 1885-86, p. 191, traduction Antoine, (5) Bonfils et Fauchille : Manuel de Droit international public, 5° édit., N° 1231.
Les auteurs récents de droit administratif ne sont pas moins affirmatifs et avec ceux que nous avons déjà cités au début de ce chapitre MM. Berthélemy (1),Teissier, (2) et Tirard (3) sont d'accord pour affirmer que « les faits de guerre sont rattachés à la théorie de la force majeure. Selon que la pression de l'ennemi sera plus ou moins immédiate et cœrcitive, la responsabilité de l'Etat sera, ou non, mise en jeu. »
M. Doucet (4), dans une thèse sur la notion d'acte de gouvernement et son application aux matières internationales, considère lui aussi : que la force majeure suffit à justifier la Jurisprudence, qui, d’ailleurs, se sert de ce seul critérium.
Les auteurs de droit civil qui se sont occupé de la question concluent dans le même sens. Laurent (5) par exemple, admet la solution du Conseil d'Etat et ajoute : « En principe l'Etat est responsable du dommage .qu'il cause, quand même il agit dans un intérêt public, dès qu’il porte atteinte à un droit; or c’est certainement léser le droit de propriété que de détruire des constructions. Quand cette obligation cesse-t-elle ? Lorsqu'il y à force majeure. Reste à préciser dans quel cas il y a force majeure. C'est là le vrai point de la difficulté..! « On trouve
(1) Berthélelemy : Droit administratif, 6° édition, p. 108.
() Teissier : Responsabilité de la puissance publique, N° 113 et
(3) Tirard : Responsabilité de la puissance publique, p. 822.
(4) Cf Doucet, op. cit. p. 132. — Nous avons déjà cité l’ouvrage de M. Doucet sans cependant analyser sa doctrine. dans notre étude des actes de gouvernement. Nous estimons en effet qu'elle manque d'intérêt pratique. Il l'avoue d’ailleurs lui-même en ses conclusions, en disant que cela en revient à assimiler l'acte de gouvernement à l’acte administratif ordinaire et que la distinction entre les deux n’a plus d'intérêt juridique. Pour lui il y a acte de gouvernement toutes les fois que l'Etat se trouve en présence d’un cas de force majeure.
() Laurent : Principes de droit civil français, t. XX, p. 460,
toujours la même doctrine exposée dans les divers répertoires de Jurisprudence. (1)
On invoque d’ailleurs en faveur de cette thèse le témoi- gnage de M. Laferrière (2) lui-même, qui définit ainsi le fait de guerre: « Le fait de guerre n’est pas tout évènement causé par la guerre, mais Seulement celui qui s’impose comme le résultat d’une force majeure ou d’une nécessité immédiate de la lutte. »
Ce ne sont donc pas les autorités qui manquent à l’appui de la théorie. Mais ces auteurs ne se sont pas déterminés à admettre que le fait de guerre est un cas de force majeure sans avoir formulé quelques arguments. A l’appui de leur doctrine ils invoquent en effet, ensemble et tour à tour, les solutions de la Jurisprudence, les principes généraux du droit relatifs à la force majeure, ct la pratique législative des lois de dédommagement qui n’ont pas voulu reconnaître un droit à indemnité, mais ont proclamé le devoir de l'État de venir au secours des citoyens endommagés par la guerre, comine il était coutume de secourir ceux qui souffraient des orages, des inondations ou autres fléaux.