La Jurisprudence
Les auteurs qui voient dans le fait de guerre un rèsultat de la force majeure se basent tout d’abord sur la Jurisprudence. Ils citent en effei une masse linposante d’arrêts qui, d’après eux, contiennent et appliquent la théorie qu’eux-mêmes exposent.
Un arrêt de la Cour de Cassation rendu dans laffaire Brac de la Perrière (3) est en effet très net en ce sens. Il
(4) Dalloz : Répertoire alphabétique, Vo Guerre p. 587, $ £. Fuzier-Hermann. — Vo Cas. fortuit, n° 47, etc.
(2) Laferrière : op. cit. t. II, p. 57.
(3) 24 février 1874 (Brac de la Perrière) D. 74, 1. 347.
s'agissait en l’espèce d’une demande en indemnité, intentée contre l'Etat devant le tribunal civil à raison de dommages causés à sa propriété par des travaux préventifs de défense exécutés aux alentours de Lyon. Le préfet du Rhône s'appuyant sur ce que l’état de siège politique avait été proclamé en ces lieux, déniait tout droit à indemnité. Il éleva donc le conflit. Son arrêté fut annulé. La compétence judiciaire fut reconnue, l'affaire alla jusqu’en Cassation. La Cour proclame le droit à indemnité du sieur Brac de la Perrière « attendu, dit-elle, que le cas de force majeure fait seul exception à cette règle et qu’il y a force majeure seulement lorsque le fait dommageable est la conséquence et le résultat immédiat des hasards de la guerre où qu'il se produit en cas de siège effectif, ou du moins imminent et inévitable. »
Il est encore un arrêt, moins net, mais cependant encore assez explicite en ce sens, cité,entre autres auteurs, par M. Féraud-Giraud (i) et que l’on peut considérer comme faisant allusion à la force majeure comme cause d'exonération de la responsabilité à raison des faits de guerre. Un sieur du Temple de Rougemont, habitant Chartres, avait quitté son domicile sans y laisser de gardien à l'approche de l'invasion prussienne. La ville fut occupée par l’ennemi qui s'installa chez les particuliers, sans aucune formalité, causant partout de multiples dégâts. Lorsque les « émigrés » rentrèrent, ils trouvèrent leur immeuble en piteux état et leurs meubles, ou détériorés ou disparus. Le sieur du Temple de Rougemont s’adressa äu Tribunal Civil et réclama à la Ville de Chartres : paiement de loyers pour l'occupation de sa maison, el réparations pour les détériorations qu'elle avait subies. Le Tribunal repoussa cette prétention pour plusieurs raisons, mais notamment : « Attendu... que l’armée ennemie après la capitulation et pendant son séjour à Char-
1) 8 août 1872 (du Temple de Rougement) D. 73, 3. 32, ?
tres, à presque toujours, sans billets de logement, envahi le domicile des citoyens, d'autorité et de vive force, et cela malgré les efforts de la municipalité restés impuissants devant l’ennemi. »
Et les auteurs commentent dans le même sens tous les arrèts rendus par la juridiction administrative en matière de faits de guerre. Les arrêts sont nombreux, nous pourrions en faire l'énumération, nous ne le ferons pas cependant, ce serait en effet recommencer l'examen de la jurisprudence en cette matière, nous y avons déjà procédé nous renvoyons pour cela à cette partie de notre travail.
II. — Les caractères généraux de la force majeure d’après la Doctrine.
Ce sont en effet ces caractères que les auteurs veulent trouver en chaque espèce de faits de guerre proprement dits.
Nous avons déjà cité plus haut, l'opinion de M. Bluntschli, « Ces maux sont inévitables, dit-il et le propriétaire doit les supporter comme il supporterait une grêle, une inondation ou un incendie allumé par le feu du ciel. »
«La guerre et l'invasion sunt -des cas fortuits » dit M. Féraud-Giraud, et pour lui tous les actes de violence et de lutte constituent des faits de guerre, présentant le caractère de cas fortuits au point de vue de leur classement d’après leurs caractères légaux. (1)
Qu'est-ce donc d’après eux que la force majeure ?
Il nous semble évident, par ce seul fait qu’ils n’en ont point donné de définition nouvelle, que tous les auteurs qui soutiennent cette théorie entendent la force majeure selon sa définition classique.
M. Le Courtois (2) renvoie aux Romains et à la défini-
(1) Féraud-Giraud, op. cit. $ 53.
(2) Le Courtois : op. cit. Page 211. Note I.
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tion qu'ils en donnaient : « Omnem vim cui resisti non potest » (1)
Et c'est en effet jusqu'a eux qu'il faut remonter pour trouver la formule de cette notion que jamais le légis” lateur français n’a commentée et dont il n’a pas plus énumérè les diverses modalités.
M. Dommeuget (2) s’est efforcé dans un article très documenté, paru en 1851 dans la Revue critique de Législation, de dégager la doctrine commune sur ce point.
«On considère, dit-il, comme force majeure ou cas fortuit, tout événement auquel on ne peut résister. »
Il distingue ensuite la force majeure en prévue ou imprévue, conséquence de la nature ou du fait de l’homme, et dans cette seconde catégorie classe : « La guerre, linvation des pirates, l’assaut des voleurs, le fait du prince, la violence exercée par un plus puissant. »
La conséquence pratique la plus essentielle, d'après M. Dommenget : c'est l’irresponsabilité. « Cest un principe généralement adopté, dit-il, qu'on n’est pas responsable de la force majeure qu’on ne peut empêcher ou du préjudice qu'elle peut causer ; que par suite, lorsque c’est par un événement de force majeure qu’une perte ou un dommage a été causé à une personne, celle-ci n’a droit à aucune indemnité. » (3)
Nous trouvons la même doctrine dans les recueils de Jurisprudence : « La force majeure, enseignent les Pandectes françaises (4) après M. Demolombe (5), s’entend
(1) Digeste. Liv. XIX. t. IL. Locati conducti. Loi XV, $ 2. Voir aussi au Digeste. Liv. L, Tit. VII : De administratione rerum ad civitates pertinentium. Loi 2. $ 7, on peut lire : « Fortuitos casus nullum humannm consilium providere potest. »
(2) Dommenget : Revue critique de législation, t. I. 1854, p. 556 et suiv.
(3) Dommenget : op. cit. p. 562.
(4) Pandectes françaises. — VO Responsabilité, No 655 et 656. (5) Demolombe : tome 31, S 481 (Cours de code civil).
des : « événements qui se manifestent avec une force telle qu'il n’est pas possible d'y résisier et qui dépassent les prévisions humaines. » « Il est évident, y lit-on encore, que l’on ne saurait rendre responsable celui qui a fait éprouver un dommage en commettant un acte auquel il a été contraint par une force irrésistible. L'auteur du délit ou du quasi délit n’est pas en faute, puisque sa volonté n’a pas existé, la volonté étant un élément essentiel de la responsabilité. » |
M. Laurent (1) en ses principes de droit civil, raisonne de même et dit : « La loi prévoit le cas de force majeure dans les obligations conventionnelles. Aux termes de l’article 1148, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou à faire ce qui lui était interdit. » « En est-il de même dans les obligations qui naissent d’un délit ou quasi-délit : L’affirmative n’est pas douteuse pour qu’il y ait délit ou quasi délit, il faut qu'il y ait faute ; or, la force majeure exclut toute idée de faute. Si donc le dommage résulte du cas fortuit, la partie lésée n’a aucune action en dommages-intérêts parce que personne n’est responsable du dommage. »
Suivant donc cette définition classique de la force majeure, et s’empressant d'appliquer à leur manière la conséquence essentielle du système, tous les auteurs que nous avons Cités proclamèrent que l’irresponsabilité de l'Etat à raison des dommages causés par les faits de guerre était le corollaire logique de la qualité de cas fortuit de force majeure.
(1) Laurent : Principes de droit civil français. T. 20, p. 477, No 459. — Voir dans le même sens : Baudry Lacantinerie ( Traité théorique et pratique de droit civil, T, XIIL bis, N° 2856.
I1I1,— La Loi
De peur que l’on ne soit amené à douter de ce caractère ils tirèrent du Code civil l’art. 1773 qui range les ravages de la guerre au nombre des cas fortuits extraordinaires au même titre qu’une inondation. (1) Armés de ce texte, ces auteurs présentèrent leur théorie comme consacrée par le droit positif.
À ce point de vue, ils invoquèrent encore les lois de dédommagement qui furent votées par les législateurs, au lendemain des invasions cruelles de 1814-1815 et 1870-1871 (2) Pour bien montrer que ces lois adoptent la manière de voir qui est aussi la leur, ils se rapportent aux travaux préparatoires de la loi du 6 septembre 1871.
M. Claude député de la Meurthe avait déposé un projet de loi «ayant pour but de faire payer le plus promptement possible par la France tout entière, les contributions de guerre, les réquisitions et les dommages matériels de toute nature que la guerre et l'invasion ont fait subir aux habitants et aux communes d’une partie du territoire français. » (2)
Le problème était ainsi posé devant le législateur, dans toute son ampleur, et sur la véritable question de principe.
() Voir à ce sujet Le Courtois, op. cit p. 211. — Michoud, op. cit. p. 380.
(2) Lois de dédommagement.— Loi du 23-25 sept. 1814 qui accorde des dégrèvements. — Déc. du 6-9 avril 1815 institue caisse de l’extraordinaire et affecte 1/2 aux secours.— Déc. du 29 maï-6 juin 1815 ; permet de prendre des bois de construction dans les forêts domaniales. — Loi de Finances. du 28 av. 1816 : affecte aux secours pour dommages de 1815 ; 10 millions de liste civil du roi, toutes les contributions arriérées au 1° janvier 1815. Institue commission dépar-
tementales. — Ord. 8 mai 6 juin 1816, nomme commission de répartition pour 6 millions donnés par le roi et les princes. — Loi du 6 septembre 1871 : alloue secours. — Loi du ? avril 1873 : alloue
140 millions à Paris, 120 aux départements.— Loi du 28 juillet 1874 : alloue secours. — Déc. du 16 août 1876 : augmentation de crédits.
(3) Voir supplément au Moniteur Universel 9 mars 1871 p. 59.
Le projet de M. Claude fut combattu très vivement par M. Thiers qui tout en admettant la possibilité d’un large secours repousse le principe de la responsabilité de l'Etat en se basant : « sur des théories incontestées sur ce sujet, (vous) montrant la loi et la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation elle-même. » (1)
D'autres adversaires surgirent encore, qui développèrent, sinon plus largement du moins plus nettement, l’idée de force majeure. « Je dis (c'était M. Michel) que les évènements de laguerre ne constituent qu'un cas de force majeure à l’égard du droit. » (2) et l’art. 1773 servait à appuyer cette assertion. ‘* La guerre, au point de vue purement et simplement juridique, et au point de vue de la loi, doit-être mise sur le même pied, que le cas d’inondations et d’incendies; et les victimes pour être plus intéressantes, et plus nombreuses, ne peuvent changer ni le principe, ni la règle qui doit leur être appliquée. ”
L'on entend ensuite Monsieur de Ventavon (3) prétendre que l'invasion est une charge de certains départements comme l’inondation est celle d’autres. Et quels que soient les arguments des autres députés Monsieur Thiers intervenant proclame que: ‘* l'Etat n’indemnise jamais des hasards de la guerre, il n’indennise que des dommages volontaires, intentionnels, réfléchis dont il est l'auteur. ”
L'affaire est alors entendue, et le principe de l’irresponsabilité de l’Etat se trouve confirmé par une nouvelle loi spéciale dont peuvent se servir comme d’un argument, ceux qui prétendent que l'Etat ne doit supporter aucune action en indemnité du chef des faits de guerre, parce qu'il sont cas de force majeure.
() Voir le rapport Grévy et la discussion. Journal officiel du 5 août 1871, pages 2453 et suivantes,
(2) officiel, 5 août. p. 2458.
(8) Officiel 5 août, p. 2463.
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SECTION IL. — CRITIQUE DE L’OPINION QUI VOIT LA BASE DE L'IRRESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DES FAITS DE