‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 47 sur 60 · TA · texte numérisé non relu

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Si nous reprenons ces trois motifs d'une conception spéciale de responsabilité sans faute à raison des travaux publics, nous nous apercevrons très facilement qu'ils peuvent avoir la même valeur et entraîner la même conclusion appliqués aux faits de guerre.

Il est en effet évident que l’activité des services publics de défense nationale : la mise en œuvre d’une armée de campagne ou l’entreprise d’un siège sont manifestement plus importantes que n'importe quelle activité des particuliers. Il est aussi visible qu’ « en règle générale (elles) mettent en jeu des forces plus considérables que les travaux particuliers. » « C’est la violence mise au service d’un pays » disait, nous l’avons vu, M. Féraud-Giraud.

Voilà qui est suffisant ce nous semble pour voir réserver à cette activité dommageable spéciale un sort particulier.

Mais ce qui donne à cette responsabilité de l’Etal un nouveau caractère c’est que ce doit être une responsabilité sans faute. En effet dans l’acte de guerre comme dans l'opération de travaux publics, l'administration agit «en vertu d'actes de la puissance publique et avec une destination spéciale. »

«Inter arma silent leges » disait-on autrefois. On a atténué quelque peu aujourd’hui la rigueur primitive de cet adage, il n’en est pas moins vrai que du fait de la guerre, les pouvoirs discrétionnaires des services publics de défense nationale sont considérablement augmentés. Alors qu’en temps normal linviolabilité de la propriété privée est garantie par des formes spéciales d’exprepriation, et subordonnée dans ses effets à une juste et préalable indemnité, en temps de guerre, la rapidité nécessaire aux opérations fait abandonner ces formes et ces conditions préalables ; et les décisions exécutoires de l'autorité ne sont plus soumises à aucune entrave. Lors donc qu'un général fait détruire un maison pour soustraire, à l'ennemi qui va venir, les munitions qu'elle con-

tient, il y a certe dommage, mais dommage sans faute. Lorsque les troupes font sauter un pont, soit pour arrêter les progrès de l'ennemi, soit pour couper sa retraite, il y a source de dommage, mais il n’y a point faute.

Si donc la question de responsabilité vient à se poser, ce sera une responsabilité spéciale, sans intervention du concept de faute.

Et comme M. Laferrière pour les travaux publics, nous sommes poussés à l’admettre à raison des faits de guerre, car ce dommage, fait dans l'intérêt de la nation, « devant profiter à tous, il est juste que les charges en soient également réparties entre tous. » Nous verrons plus tard pourquoi et en quels cas.

Pour le moment il nous suffit d’avoir montré, et nous croyons l’avoir fait, que si la question do la responsabiliiè de l'Etat à raison des faits de guerre doit se poser, c’est par l'application de la théorie de la responsabilité sans faute qu’on la doit résoudre, et que, dans ce cas, l’idée de force majeure, liée à la théorie de la faute, est inapplicable et inopérante.

En second lieu nous espérons démontrer, disons-nous, que les auteurs, qui voient dans la force majeure un cas d'exonération de toute obligation, n’ont aperçu qu'un côté de la question, et ne semblent pas se douter que la doctrine classique de la force majeure, et une législation dont l’origine est presque aussi ancienne que notre Civilisation, admettent des cas où la force majeure, non seulement peut ne pas éteindre les obligations existantes, mais peut même occasionner la naissance d'obligations nouvelles.

M. Dommenget, dans l’étnde qu'il a fait de la force majeure et des fortuits, étude que nous avons déjà citée tout à l’heure, après en avoir énoncé la définition traditionnelle, avoir fait la classification en cas fortuits produits par la nature et issus du fait de l’homme, selon les

habitudes de la doctrine, passe à l’examen des effets de la force majeure.

C'est précisément dans cet examen que la doctrine classique, la doctrine véritable, à notre avis, diffère totalement des notions qui ont été conçues par les auteurs qui veulent mettre la force majeure à la base de l’irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre.

Dans une formule que nous avons citée précédemment, M. Dommenget énonce comme l’un des effets de la force majeure celui sur lequel ces auteurs, partisans de l’irresponsabilité, fondent leur doctrine. Et il conclut : « Lorsque c'est par un évènement de force majeure qu’une perte ou un dommage a été causé à une personne, celle-ci n’a droit à aucune indemnité. » Toutefois l’auteur ajoute aussitôt « Mais ceci doit être restreint à l'hypothèse où l’évènement de force majeure n’a pas enrichi une personne aux dépens de celui qui en a souffert. »

« Au contraire, lorsque le cas fortuit préjudiciable à une personne en enrichit une autre à ses dépens, cette dernière est tenue d'indemniser la première. »

Et c’est précisément l’hypothèse qui se réalise dans les cas de responsabilité pour dommage causé sans faute, dommage qui d’après M. Hauriou (1) «est un préjudice qui se présente comme la conséquence pratiquement inévitable d’une opération administrative régulièrement entreprise, » et qui entraine responsabilité toutes les fois qu'il en résulte un enrichissement sans cause, même en moins dépensant, au profit des services publics et au détriment de certaines personnes,

M. Dommenget ne se contente d’ailleurs pas d’énoncer cette règle comme un axiome, il s'appuie sur l'autorité d'auteurs réputés Domat et Touillier dont l'opinion se trouve confirmée par la subsistance dans nos lois de dispositions inspirées de ce principe.

(1) Hauriou, op. cit. 7° édit. p. 480.

Domat en effet en ses « loix civiles »(1) expose que « les cas fortuits qu'on ne peut imputer à aucune faute, peuvent avoir de diverses suites pour ce qui regarde les engagements »...…. « Quelquefois ils rompent les engagements » (ex. Perte dans la vente).

« Quelquefois le cas fortuit diminue l'engagement. » (Diminution du fermage en cas de grêle, pluie, etc...). « D’autres fois le cas fortuit ne change rien à l’engagement quoiqu'il cause des pertes ». « Et il arrive enfin par un autre effet des cas fortuits, qu'ils forment des engagements d’une personne à une autre... »

Et dans une première section de son travail l'auteur examinant comment se forment les engagements qui naissent des cas fortuits, cite comme exemple l'obligation, qui résulte pour l'inventeur, de la trouvaille d’un objet. perdu, — l'obligation, pour le propriétaire d’un fonds, à raison du dépôt de matériaux effectué sur ce fonds à la suite du débordement d’une rivière, — celle des propriétaires de marchandises sauvées, à la suite d’une tempête, par le jet de choses appartenant à autrui, etc...

C'est la même doctrine que professe Toullier (2) qui traite « des engagements sans convention qui naissent à l’occasion des cas fortuits ». En d’autres termes, c'est le même principe qu’il invoque et ce sont les mêmes exemples qu'il donne. C’est ainsi qu’il professe que quand un cas fortuit enrichit une personne au dépens d’une autre, la première doit rendre ou laisser reprendre ce que l’autre a perdu. Ex... dans les choses égarées ou entraînées par les eaux snr l'héritage d'autrui. Il y a de même une obligation que fait naître le cas fortuit quioblige; de jeter des choses à la mer pour sauver le navire ou de payer une somme pour le racheter.

(1) Livre II. Titre IX, édit. de 1777, Paris, Nyon, p. 310 et suiv.

(2) Toullier et Duvergier. — Le Droit civil Français, sixième édition T, 6. Titre IV, section 3. p. 266 et s. SS 3283 et 329,

On peut, nous le disions en commençant, trouver encore dans nos lois actuelles la réalisation de ce principe, notamment dans l’article 563 du code civil tel qu’il a été modifié par la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 37), et dans les articles 410 et suivants du code de Commerce.

L'article 563 du Code civil envisage le cas où un fleuve ou une rivière navigable ou flottante se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit. Il y a bien là ce nous semble un cas fortuit !... Cela n'empêche point l’art. 563 de reconnaître au profit des propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours «une créance en indemnité, proportionnelle à la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux, au paiement de laquelle sera affecté le prix d'achat de l’ancien lit.

L'article 5 de la même loi du 6 avril 1898 reconnait à ceux qui ont souffert de pareil changement de lit, mais du fait d’un cours d’eau non naviguable et non flottable, le droit de rêtablir les choses en état, ce qui implique l'obligation, pour les intéressés. de laisser pénétrer sur leurs héritages pour l'exécution de ces travaux.

Les articles 410 et suivants du code de Commerce envisagent l’hypothèse du jet. &« Si par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se voit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres », les propriétaires des choses jetées ou endommagées par le jet acquièrent de ce fait une créance en indemnité.

« La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur la moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement. » (art. 417) Et cependant ne peut-on pas dire que ce jet et ces dommages résultent de la lutte ou « des nécessités immédiates de la lutte » contre un cas de force majeure.

Il semble donc que la doctrine et la loi soient absolument d'accord pour conclure qu’il est des cas où la force majeure au lieu d’être une cause d'extinction d'obligations devient au contraire une source de créance en faveur de celui qui en a souffert.

Nous concluerons cette étude des rêgles générales de la force majeure d’après la doctrine, et de l'étendue réelle de son application aux questions de responsabilité en général, et à celle des faits de guerre en particulier, en disant

1° Les auteurs, qui veulent voir dans les faits de guerre des cas de force majeure. ont étendu ce concept de force majeure au delà des limitesque comporte la définition traditionnelle.

2° Que ces mêmes auteurs se sont en outre abusé sur les effets véritables de la force majeure: tout d’abord en la faisant intervenir dans un domaine où il ne peut être question que de responsabilité sans faute, où donc, par sa pature, elle ne peut produire d'exonération. Secondement en négligeant de remarquer que si la force majeure est souvent cause d'extinction d'obligations, il arrive parfois qu’elle en devient la source, ce qui, nous l’avons déjà vu, peut parfaitement être le cas dans l'espèce

que nous étudions.

IIT. — Etude des textes spéciaux invoqués par les auteurs pour prouver, à l’appui de leur doctrine et de leur explication de la Jurisprudence, que le droit positif considère les faits de querre comme des cas de force majeure.

Nous avons précédemment cité les divers textes législatifs qui, depuis les guerres de l’Empire, ont, nous Pavouons, repoussé l’idée d'uneobligation de l'Etat envers les victimes des faits de guerre, se contentant d’accorder un secours, dont la répartition ne pouvait donner lieu à

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