‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 48 sur 60 · ABB · texte numérisé non relu

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aucune réclamation contentieuse, puisqu'elle ne constituait point la liquidation d'une dette de l'Etat.

Malgré ces textes, qui ne sont. à notre avis, que des lois d'exception, votées et promulguées pour utilité financière de l'Etat beaucoup plus que dans l'intention d’assurer une équitable répartition des charges de la guerre; nous persistons à croire que la question de la responsabilité de la nation, n’est point close, et qu’il est permis, en doctrine, d'examiner, à propos de ces textes, comme nous avons tenté de le faire pour la jurisprudence et les diverses opinions des auteurs, si ces lois trouvent un fondement réel dans les principes du droit supérieur qui doit, dans tous les cas, dominer l'élaboration des textes par le législateur, et leur application par le juge.

En effet les lois de dédommagement ne sont que des lois de circonstance, statuant pour la liquidation d’une situation donnée, et ne présentant pour l'avenir que l'autorité d’un précédent, laissé dans le domaine de la libre discussion.

Il nous importe donc de savoir si, comme l’ont prétendu certains auteurs, c’est en se basant sur le caractère de force majeure présenté par les faits de guerre, que ces lois refusent de reconnaitre un droit à indemnité aux particuliers victimes de cette source de dommages.

Pour solutionner la question, l’étude des textes ne suffit pas, car si nous y trouvons l'affirmation, qu'aucune obligation juridique en indemnité n’existe à la charge de l'Etat. nous n’y trouvons point l'indication du, ou des principes juridiques, qui servent de base aux dispositions du législateur. Il nous faut nous reporter aux travaux préparatoires. Parmi ceux que nous avons étudiés, les débats relatifs à la loi du 6 Septembre 1871 nous paraissent avoir été ceux au cours desquels la question fut le mieux examinée et de facon la plus sérieuse. Nous avons eu l’occasion de signaler précédemment dans quelles circonstances et de quelle manière la question s'était posée, à la suite

des désastres dont notre pays eut à souffrir à en 1870- 1871, et sur le texte d’une proposition de M. Claude, député de la Meurthe.

Les auteurs, dont nous examinions l'opinion tout à l'heure. ont voulu voir en ces discussions, dans le refus de reconnaissance d’un droit à indemnité qui les clôtura, la consécration de leur théorie de la force majeure fondement de l’irresponsabilité de l'Etat.

L’énoncé de cette doctrine et des arguments dont on la soutient, se trouve dans les interventions de MM. Michel, de Ventavon et Thiers, qui par sa grande influence emporta le vote de la loi.

M. Michel affirmait « que les événements de la guerre ne constituent qu’un cas de force majeure à l’égard du droit » et se basait sur la jurisprudence et l’article 1773 du Code civil. C’est l'affirmation la plus nette de l’argument. Nous avons vu que la Jurisprudence ne fournit pas une conclusion tellement catégorique. Quant à l’article 1773 nous nous en occuperons dans quelques instants : bornons-nous à noter, qu’à notre sens, il n’est pas raisonnablement soutenable que cet article ait une valeur quelconque en l'hypothèse. Nous considérons comme plus sérieuse l’opinion de M. Louis Passy qui répondait à ces arguments : « La guerre n’est pas un fait de force majeure mais un cas de responsabilité matérielle et morale. Elle ne dérive pas d’une cause naturelte et inévitable, mais d'une cause morale et personnelle, non pas d’un hasard de la nature mais du fait de l’homme» (1)

L'examen de l’idée de force majeure nous à fait apparaitre en effet la vérité de cette dernière conclusion. Il ne nous semble pas possible, d'ailleurs, de prétendre que cette idée juridique de Ja nature fortuite du fait de guerre, ait été la raison du vote de la loi, mais bien l'intervention de M. Thiers qui pour « libérer » la nation de son obliga-

(4) Journal officiel du 5 Août 1871.

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