‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 49 sur 60 · CONTES AMAR CO VAR D NET A 6) QU SA EE ET PR ER PERRET RRENTIEE · texte numérisé non relu

CONTES AMAR CO VAR D NET A 6) QU SA EE ET PR ER PERRET RRENTIEE

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tion à indemnité, ne traita pas la question avec autant de considérations spéculatives, mais se borna, sans en établir le bien fondé en droit, à s'appuyer sur les précédents législatifs et jurisprudentiels,. dont il exprime l’idée directe en disant: « l'Etat n’indemnise jamais des hasards de la guerre, il n’indemnise que des dommages volontaires, intentionnels, réfléchis dont il est l’auteur ». — Son argument principal était surtout l'intérêt du Trésor, qui aurait été compromis par les charges considérables résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat. A

Ù notre avis, M. Albert Grévy en son rapport (1) avait victorieusement répondu d'avance à cette objection, en prouvant que le Crédit de l'Etat ne se rétablit pas en laissant dans la ruine un tiers du pays, ne se maintient que par la fidélité dont il fait preuve en acquittant ses obligations, et qu’au point de vue pratique la charge de la responsabilité pouvait être allégée par des arrangements, par exemple des remboursements échelonnés. M. Louis Passy concluait en ce sens : « Vous pouvez parfaitement proclamer le principe de la solidarité nationale. sans engager vos finances au delà du possible, puisque vous, représentants de la nation, vous restez les maîtres de liquider l'invasion au point de vue privé, comme vous l'avez fait au point de vue public ». « Je veux qu’on reconnaisse ce qu'on doit et qu’on paye ce qu’en peut. »

Au point de vue juridique il nous semble donc que les lois de dédommagement, inspirées au fond des mêmes principes que ceux qui furent développés dans ces débats relatifs à la loi du 6 Septembre 1871, ne consacrent pas avec évidence la valeur de l’idée de force majeure. Mais que ce fut une considération pratique, que seule l’autorité du pouvoir exécutif put rendre décisive, qui en détermina ladoption. Et celte considération pratique, nous l'avons vu, était certainement contestable, M. Buffet en

(1) Officiel du 5 août 1871.

avait, en outre, montré l'injustice. « On vous a dit, répondait-il, que les charges qui résulteraient de cette solidarité seraient accablantes pour l'Etat. Comment ! Messieurs, vous dites qu'elles seraient accablantes pour Ja France entière, et que seront-elles donc pour les trentetrois départements auxquels on voudrait les laisser, au moîns pour la plus forte part ? ! »

Nous concluons de ceci que s’il nous faut admettre comme un fait, ayant pour le législateur la valeur d’un précédent, le refus du droit à imdemnité par les lois de dédommagement, (comme nous l’avions admis pour les solutions de la jurisprudence), nous ne pouvons lui reconnaître que cette valeur seulement. Et cette valeur est d'autant plus précaire que, nous l’avons vu, ces solutions ne peuvent s'appuyer sur aucun principe véritablement juridique, l'examen des principes sur lesquels on tenta de construite la théorie du fait de guerre, acte de gouvernement ou cas fortuit, nous ayant montré l’inanité de ces prétentions,

On a cependant encore invoqué en faveur de l’idée de force majeure base du concept de fait de guerre, le fait que l’article 1773 du Code Civil comprend les ravages de la guerre dans l’énumération qu'il fait des « cas fortuits extraordinaires. »

Cet argument nous étonne sous la plume d'auteurs comme MM. Michoud (1) et Le Courtois, (2) qui ont coutume d'employer des raisons plus sérieusement approfondies. Que dit donc, en effet, cet article 1773? Il vise l'hypothèse d’un fermier qui voit « la totalité ou la moitié au moins de sa récolte enlevée par des cas fortuits ». D’après les articles 1769 et 1770 le fermier peut demander et obtenir une remise du prix de sa location. Toutefois, d’après l’article 1772 « le preneur peut être chargé des

(1) Michoud, op. cit. p. 885.

(2) Le Courtois, op. cit. p. 811.

cas fortuits par une stipulation expresse » qui d'après Particle 1773 « ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaire, tels que les raxages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. »

Comme on le voit, l’article 1773 vise une hypothèse tout à fait particulière. Est-on logiquement en droit de prétendre que, parce que, dans ce texte, les ravages de la guerre sont considérés comme cas fortuits par rapport au fermier endommagé, ce fermier ne pourra jamais obtenir d’indemnité ?

Une telle conception est insoutenable. Il s’agit là des rapports de droît civil existant de fermier à bailleur. Les ravages de la guerre sont, pour l’un comme pour l’autre, des cas fortuits, car il n’y a et il ne peut y avoir entre le bailleur et le fermier d’une part, et ces ravages d’autre part, aucune relation de cause à effet. Ces dommages sont de ceux que le fermier mi le bailleur ne peuvent prévoir, et auxquels ils ne peuvent résister. Ici le caractère de force majeure, relativement à ces dommages et à ces personnes, est compréhensible.

Mais nous avons vu en examinant la notion classique de la force majeure que ce caractère n'était pas absolu, et ne devait pas être apprécié d’après une force de résistance conçue in abstracto, la même dans tous les cas ; mais bien subjectivement, relativement à la cause véritable de la force majeure. L'effet de cette force, que l’on invoque dans le domaine de la responsabilité. est en effet l'impossibilité de considérer un individu comme responsable parce qu’il est manifeste : ou bien, que la cause du fait qui motiverait cette responsabilité est une force complètement étrangère à cet individu ; ou bien qu'il a été seulement le support, l'instrument de cette force contre laquelle il ne pouvait rien.

L'article 1773 prouve simplement que les ravages de la

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guerre, résultant d’une force complètement étrangère et au fermier et au bailleur, doivent être considérés, relativement à eux, comme des cas fortuits de force majeure, que cet article qualifie en outre d’extraordinaires relativement au lieu où ils se produisent (montrant ainsi le bien fondé de notre appréciation relative de la force majeure) parce que les ravages sont de ceux « auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet. »

Il ne peut donc avoir aucune valeur relativement aux rapports d’un particulier lésé dans sa propriété avec PEtat belligérant qui, par son activité, est la cause des ravages de la guerre, et qui comme tel, est, ou non, tenu à réparation selon que, d’après les principes de son droit public interne, il est, ou non, responsable des manifestations dommageables de l’activité de sa puissance publique.

Certains auteurs, notamment M. Le Courtois (1) ont encore invoqué en faveur de leur thèse la loi des 8-10 Juillet 1791 sur les places de guerre comme établissant, d’une facon générale, le criterium de la force majeure pour servir de base à la solution de la question d’indemnité. Cette loi, dans son article 5, dispose que : « les places de guerre et postes militaires seront considérés sous trois rapports, savoir : dans l’état de paix, dans l’état de guerre et dans l’état de siège » et dans son article 38 : « Dans les cas prévus par les articles 35, 36, 37 ci-dessus, les particuliers dont les propriétés auront été endommagées, seront indemnisés aux frais du Trésor public, sauf pour les maisons, bâtiments et clôtures existant à une distance moindre que 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts. « Les articles 35, 36 et 37 prévoyaient les dommages qui pouvaient survenir, du fait des travaux de mise en état de défense des places fortes « en état de paix » : (art. 35), « en état de guerre » (art. 36) « dans le cas

(1) Le Courtois, op. cit. p. 813 et suiv,

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