VAR
d'urgente nécessité » (art. 37). Les auteurs qui soutien-
nent l’irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de
guerre triomphent des expressions de ces textes et disent les travaux faits en état de paix et en état de guerre entrainent indemnité et encore faut-il qu’il n‘y aitaucune complication de force majeure! Mais l’état de siège n’est point prévu, il n’y a aucun droit à indemnité, et cela se conçoit car l’état de siège constitue au premier chef un cas de force majeure. (1).
C'est l'avis notamment de M. Collet (2) qui voit dans les dispositions de cette loi la consécration du système de Vattel qui ne reconnaissait l’obligation de l'Etat à indemniser les particuliers qu’à raison des dommages causés librement et par précaution, tous les autres dommages laissant l'Etat irresponsable.
Cette conception fut, nous l’avons vu, celle de la Jurisprudence qui interpréta la loi des 8-10 Juillet 1791 de facon restrictive.
Malgré: le nombre des arrêts et l'autorité des auteurs, nous estimons qu'elle eut tort, et nous pensons, non seulement qu'il n’est pas permis de conclure du silence de cette loi sur la question de l'indemnité à raison des dommages causés durant l’état de siège, que l'Etat est irresponsable de ces dégâts; mais encore que la loi, en ses articles 36 et 37, prévoyait tous les ravages de la guerre de siège et accordait à tous indemnité sans aucune distinction.
Une telle prétention pourra sembler tenir du paradoxe Nous espérons cependant, qu'après nous avoir suivi dans l'étude des travaux préparatoires de la loi des 8 et 10 Juil-
(1) Le Courtois, loc. cit. — On pourrait aussi bien interprêter en un sens très voisin certains arguments de M. Laferrière dans ses conclusions sur l'affaire Pesty Rémond ou celles de M. David dans ses conclusions relatives à la solution du conflit élevé par le préfet du Rhône à propos de l'affaire Brac de la Perrière.
(2) Collet. — Revue critique 1871-72. T. I, p. 447 et suiv.