‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 51 sur 60 · AA · texte numérisé non relu

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let 1791, on voudra bien nous juger avec plus d’indulgence et concéder que, si la Jurisprudence et la doctrine nous ont par avance donné tort, notre idée est cependant logiquement soutenable, ét que, de ce fait, il est possible d'affirmer : que c'est à tort que les auteurs invoquent cette loi pour établir que les faits de guerre en tant que cas de force majeure, entrainent l’irresponsabilité de Etat. |

I] ressort en effet des travaux préparatoires de la loi du 8-10 Juillet 1791 (1) que, la considération d’un troisième état des places de guerre dit « état de siège » n’a été introduite dans le texte que dans un but politique et que cette distinction ne devait être dans l'esprit de ses auteurs, comme dans celui des législateurs de 1791 en général, d'aucun effet sur la question de la responsabilité à raison des dommages causés par les travaux de défense des places de guerre.

En effet, si nous nous reportons à ces débats (2) nous voyons que le projet de loi, relatif aux places de guerre disposait en son article 5 : «les places de guerre et postes militaires seront considérés sous deux rapports, savoir : dans l’état de paix et dans l’état de guerre ». L'article ainsi rédigé fut adopté sans discussion ainsi que l'art. 6 qui définit « les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places » en état de paix. L'article 7 déterminait ces mêmes rapports dans les places en état de guerre et disait: «Dans les places de guerre et les postes militaires en état de guerre, les officiers civils cesse-' ront d’être chargés de l’ordre et de la police intérieure, et

(1) L'argument que nous tirons de ces travaux préparatoires n’est que secondaire. Nous avons cru cependant devoir le développer pour montrer la faiblesse de certains arguments de textes dont les partisans de l’irresponsabilité de l'Etat à raison des dommages causés par les faits de guerre ont usé pour étayer leur doctrine.

(2) Voir Moniteur universel N° du 26 mai 1791, p. 606. — No du 28 juin 1891. p. 739. — Archives parlementaires. Séance du 24 mai 1791. T. 86, p. 392 et 394.

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