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l'autorité dont ils sont revêtus par la loi pour remplir ces divers objets, passera aux agents militaires qui l’exerceront exclusivement sous leur responsabilité. »
C’est alors que les préoccupations des politiciens, prenant le pas sur les considérations militaires, intervinrent. Rewbell s’écria : « Vous aurez fait cesser dans les villes toute autorité civile, quelle qu’elle puisse être ; vous aurez investi le commandant militaire de toute l'autorité possible ; et si lecommandant militaire est un aristocrate que deviendra la province ?» — « Considèrez d’ailleurs, ajouta M. Prieur, que la déclaration que telle place est en état de guerre peut être très fréquente et que, sur des alarmes bien ou mal fondées, il serait très possible que le corps législatif déclarät toutes les places en état de guerre. Quels dangers alors de remettre entre les mains des militaires une police universelle ! »
«Mais parlons sans chaleur et transigeons sur l’article. N'y aurait-il pas moyen de donner la police intérieure aux officiers civils pour ce qui regarde les petits désordres qui peuvent se commettre dans l’intérieur des villes et de laisser le reste aux officiers militaires. »
M. Delavigne propose alors le renvoi aux comités de constitution et militaire, et demande au corps législatif de prononcer l’ajournement.
Et malgré une intervention de M. Noailles, malgré les conclusions contraires du rapporteur M. Bureaux de Pusy « L'assemblée consultée, décrète le renvoi des articles 8 et 9 aux comités militaires et de constitution, qui sont chargés de les examiner de nouveau, de leur substituer d’autres articles propres à concilier la sûreté des places avec la liberté et les droits des citoyens. » (1)
Le 25 Juin 1791 à la séance du matin, M. Bureaux de Pusy revient avec les articles 7, 8 et 9 que les comités présentaient à nouveau au Corps législatif tels qu'ils
(1) ef. Archives parlementaires Tomes 87 p. 551,