‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 53 sur 60 · HAT · texte numérisé non relu

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avaient été présentés à la séance du 24 Mai. Des amendements se produisent alors, et du choc des idées jaillit un. article 7 nouveau qui réalisa une transaction, et établissait sous le nom d’« état de guerre » un état toudifférent du régime de l’art. 7 primitif. Il décida que : « les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l’ordre et de la police intérieure, mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place... » Entre l'article 9 et celui qui portait dans le projet le N° 10 on intercala comme articles 10, 11 et 12 des textes nouveaux. L'article 10 sous le nom d'état de siège établissait un régime assez semblable à l’état de guerre du projet et disait : « Dans les places de guerre et postes inilitaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus, par la Constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l’exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle. »

Et les articles 11 et 12 indiquaient les circonstances où l'état de siège devaient exister ou prendre fin.

Cette distinction des articles 7 et 10 entre l’état de guerre et l’état de siège n’eut donc qu’un but : régler par une organisation transactionnelle, répondant à l'idée émise par M. Prieur, les rapports des autorités civiles et militaires dans les places de guerre selon les diverses circonstances.

Mais, nous dira-t-on, quel rapport tout ceci a-t-il avec la question de responsabilité ? Précisément nous n’en voyons aucun, et nous nous demandons comment l'adoption sans discussion, sous les numéros 36, 37 et 38 des textes mêmes prévus dans le projet sous les numéros 31, 32 et 33, aurait privé du droit à indemnité les particuliers en faveur desquels ils disposaient primitivement dans tous les cas, parce que sous prétexte de substituer aux

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articles 7, 8 et 9 d’autres articles propres à « concilier la sûreté des places avec les droits des citoyens » et de diminuer le nombre des hypothèses où l'autorité passerait au commandant mililaire, on aurait dédoublé ce qu’on nommait dans l’article 7 : Etat de guerre, pour le diviser en état de guerre proprement dit où l’autorité civile subsiste, et en état de siège où elle s’efface devant celle du gouverneur.

Ce qui nous montre d’ailleurs d’une façon décisive la vérité de notre opinion que l’article adopté sous le n° 38 à à la séance du 27 Juin 1791 (1) est identiquement celui qui,dans le projet primitif, portait le n° 33 et accordait en tous les cas une indemnité, c’est que ce texte fut voté sans aucune modification et qu’il parut au Moniteur (2) contenant encore la numérotation du projet primitif. Il en est de même des articles 51 et 32 anciens qui devinrent les articles 36 et 37. Pourquoi, si l’on admet qu'il ya eu erreur dans la numérotation, ne pourrait-on pas admettre qu’il y a eu erreur dans le maintien de la seule expression d'état de guerre à laquelle le correcteur eut dû accoler les mots : état de siège, pour donner à l’article l'esprit véritable que le législateur voulut y mettre.

Cet examen des travaux préparatoires aboutit donc, en réalité, bien loin de la conclusion que M. Le Courtois voulait en tirer. Au lieu de nous contraindre à accepter la force majeure comme criterium de la distinction entre les faits de guerre et les mesures préventives de défense, et partant, de l'irresponsabilié, ou de la responsabilité de l'Etat à raison des dommages qui en découlent; cette étude nous permet de conclure avec une argumentation très suffisante à une solution unique : la responsabilité!

(1) Cf Archives parlementaires : loc, cit.

(@) Moniteur universel du 28 juin 1891, p. 74,

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D'ailleurs, en ce qui concerne les arguments de textes. nous ne sommes pas contraints de nous retrancher ainsi perpétuellement sur la défensive, et de prouver, à propos de tous les textes, que l’on n’est point logiquement tenu de les interprêter comme fondant sur la force majeure, lirresponsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre qu’établit la Jurisprudence, et que soutient encore la doctrine.

Il nous semble qu'un texte bien net, élaboré par la seconde conférence de la paix, tenue à La Haye en 1907, nous autorise à dire avec certitude que le fait de guerre nest pas un cas de force majeure,et peut entrainer, s’il en est résulté un dommage, la responsabilité du belligérant qui l’a occasionné.

En effet, l’article 3 de la convention conclue le 18 Octobre 1907 à la suite de cette conférence, stipule que : « La partie belligérante qui violerait les dispositions dudit règlement (il s’agit du règlement concernant les lois, les coutumes de la guerre sur terre) sera tenue à indemnité s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous les actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. » : Cette disposition est fort importante car elle tranche à notre avis définitivement la question du fait de guerre : cas de force majeure. Elle montre bien que l’on ne peut, a priori, arguer du caractère de force majeure pour conclure à l’irresponsabilité du belligérant à raison des dommages causés par les faits de guerre dont il est l’auteur. Si le caractère de force majeure existait dans toutes les hypothèses de faits de guerre, si ce caractère était suffisant pour éluder la responsabilité, il ne pourrait, en droit, (aussi bien en droit public international qu’en droit public interne), pas plus être question de responsabilité délictuelle que de responsabilité quasi-délictuelle. C'est la conclusion la plus évidente qui se dégage de ce texte, après l'affirmation de la responsabilité du belligérant à raison des dommages causés par ses faits de guerre illicite.

Ce texte est d'autant plus intéressant à considérer que, à examiner les discussions qui en ont précédé l’acceptation, (4) on voit que c’est l'intervention des plénipotentiaires français, MM. Renault et Général Amourel, qui amena la rédaction définitive, et la portée plus nettement générale donnée à cet article.

Il nous est permis d'en conclure semble-t-il que :

1° le fait de guerre ne constitue pas en tous cas un fait de force majeure,

2° ce caractère de fait de guerre n’est pas, a priori, une cause d'exonération de la responsabilité.

Telle sera la conclusion de ce chapitre troisième de notre étude où nous avons vu: que, contrairement à l’idée d'auteurs, cependant nombreux et sérieux, le caractère de force majeure que présenteraient les faits de guerre est loin d’être nettement dégagé par la jurisprudence, ou énoncé, établi et sanctionné par le droit positif; et que la doctrine traditionnelle de la force majeure, loin de justifier a priori l’irresponsabilité à raison desfaits de guerre, pourrait au contraire, en certaines circonstances, aider à établir une théorie générale de responsabilité à raison de ces faits.

En un mot, ni la Jurisprudence, ni la doctrine, ni les lois, ne permettent d'affirmer avec certitude que la force majeure est le criterium et la base de lirresponsabilité de PEtat à raison des dommages causés par les faits de guerre.

(1) Lémonon.—« La seconde conférence de la‘ paix ».— Voir aussi un très intéressant article de M. Jacques Dumas dans la revue générale de droît international public 1908, page 557 sur : Les sanctions du droit international d’après les conventions de la Haye de 1899 et 1907.

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