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poussé à étudier la question de la responsabilité à raison des faits de guerre. L'étude des théories générales relatives à la responsabilité de l'Etat, à laquelle, sans idées préconçue, nous nous sommes livré, pour la réalisation de l'introduction de notre travail, nousa montré que nous nous étions exagéré la valeur juridique de la théorie.
Nous n'avons cependant pas renoncé à notre projet, car il nous est apparu que : si, d’une part, par sa force expansive illimitée, le principe de l’Egalité devant les charges était dangereux en pratique, si ses auteurs, Messieurs Teissier et Tirard s'étaient quelque peu illusionné sur la portée des textes qu’ils invoquaient ; d’autre part, les faits de guerre, qui ne sont ni des actes de gouvernement, ni des cas de force majeure, peuvent se voir appliquer les principes que la jurisprudence administrative a posés et que M. Hauriou, encor que sa théorie mérite quelques critiques, (mais quelle est donc la théorie sans reproches) a dégagés de façon si réaliste et formulés sous un aspect si juridique.
Nous pensons en effet que les dommages résultant des faits de guerre peuvent se répartir entre deux théories spéciales, qui sont relatives à la responsabilité de PEtat : la théorie de l'atteinte au droit de propriété et celle des dommages causés sans faute.