‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 56 sur 60 · I. — Atteintes au droit de propriété ou voies de fait · texte numérisé non relu

I. — Atteintes au droit de propriété ou voies de fait

M. Hauriou (1) voit dans les atteintes illégales au droit de propriété, des voies de fait qui rendent l'Etat responsable des dommages qui en résultent. Nous avons eu l’occasion de faire allusion à cette théorie lors de notre étude de la doctrine relative aux actes de gouvernement et nous avons cité des exemples de cas, très fréquents, au

(1) Hauriou, op. cit. 7° édit. p. 90.

cours d’une guerre où le droit de propriété était atteint, cas que nous prenions dans les circonstances de fait des dommages visés dans les arrêts. Ex : Dassy (15 Mars 1824) — Glairet(26 Mars 1823) — De Pomereu (1 Mai 1873) — Pesty-Rémond (9 mai 1873, etc.

Nous prétendons maintenant qu’à raison de ces atteintes, les conclusions de la théorie de la voie de fait sont applicables, car, dit M. Hauriou « pour la réalisation de son but, elle (la puissance publique) ne peut päs employer toute sorte de moyens, mais seulementles moyens qui lui ont été reconnus comme des prérogatives et comme des droits », et « d’un autre côté, pour exercer les pouvoirs légaux de l’administration, la puissance publique est tenue d'observer des procédures légales et si elle exerce des pouvoirs mêmes légaux, en dehors de toute espèce de procédure ou avec des procédures qui ne soient pas reconnues être à son service. c’est comme si elle agissait sans pouvoirs légaux. »

Ilest un principe de notre droit public, affirmé par toutes les constitutions modernes c’est « l’inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. » (1)Cette disposition est reproduite en des termes semblables par l’article 545 du code civil qui dit : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Or donc, toute dépossession irrégulière, définitive ou temporaire, d’un objet de propriété donne à celui qui en est victime une action en responsabilité contre l’auteur de cette dépossession, de cette voie de fait si c’est la puissance publique. Et, pour nous, si l’urgente nécessité, si les lois de la guerre, permettent aux armées d’occuper, de prendre et de détruire sans formalités ni indemnités

(1) Constitution du 14 septembre 1791. Titre premier, alinéa 8.

préalables, il ne s’en suit pas du tout. étant donné que cette possibilité est exceptionnelle, que postérieusement l'Etat ne devra point se soumettre à la règle générale de l'indemnité pour atteinte au droit de propriété.

Et M. Hauriou reconnait (1) que la question se poserait véritablement en cas «de faits de guerre et lorsque la propriété a été totalement détruite, comme dans l’hypothèse où des ballots de laine avaient été mis sur des épaulements pour amortir les projectiles (Conseil d’Etat 8 août 1873, Fagiin). » Si la question lui parait assez douteuse en l'espèce, c’est que, pour lui, les faits de guerre. sont «des actes de gouvernement indiscutables » Nous avons vu ce qu’il fallait penser de cet empêchement. Rien ne nous interdit donc de conclure que : lorsque les faits de guerre auront occasionné une dépossession proprement dite. la théorie de la voie de fait ou de l'atteinte au droit de propriété devenant applicable, il y aura lieu de proclamer la Responsabilité de l'Etat.

IT. — Simples dommages

Ici devra s'appliquer la théorie de la responsabilité à raison des dommages causès sans faute. Nous posons en effet comme admis qu'il n'y a aucune faute de la puissance publique dans le fait d’avoir entrepris la guerre, ni dans la manière dont elle en a poursuivi la réalisation. Comme le remarque M. Hauriou il y a dans cette règle une forte part de présomption, mais cette présomption

est pratiquement nécessaire, Nous pouvons en effet

reprendre à notre compte l’idée que développait le général de Gündell délégué militaire d'Allemagne à la seconde conférence de la Haye, justifiant la création d’une responsabilité en dehors de l’idée de faute, à raison des actes

(1) Hauriou, op. cit, 7° édit. p. 91 et ® en note, N

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