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contraires aux lois de la guerre, par le texte qu’il proposait: « Le cas le plus fréquent sera celui où aucune négligence n’est à la charge du gouvernement lui-même. Si dans ce cas les personnes lésées par suite d’une contravention au réglement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, ne pouvaient demander une réparation au gou- : vernement et qu’elles fussent obligées à se retourner contre l’officier ou le soldat coupable, elles seraient dans la majorité des cas, destituées de la faculté d'obtenir l’indemnisation qui leur est due. Nous pensons donc que la responsabilité pour tout acte illicite, commis en contravention du règlement sur les lois et coutumes de la guerre, par les personnes faisant partie de la force armée, doit incomber aux gouvernements dont elles relèvent .»(1)
Pour que la théorie de la responsabilite sans faute s’applique, M. Hauriou, (2) demande que le dommage soit « pratiquement inévitable », occasionne un enri- chissement sans cause du patrimoine administratif, et soit : anormal par son importance, exceptionnel par sa nature ou la nature de l'opération dont il résulte — portant atteinte à un droit — et soit spécial à quelques-uns.
Il nous apparaît que les faits de guerre, lorsqu'ils ne constituent pas une atteinte caractérisée au droit de pre priété, présentent en général ces caractères :
a] Le dommage causé par le fait de guerre, s’il peut être théoriquement évitable, rentre dans la catégorie des dommages pratiquement inévitables et, dés lors, constitue un dommage causé sans faute.
La déclaration de guerre a été lancée ou reçue ; l’état de guerre est un fait. Qu'on le veuille ou non, dès cet instant l'ennemi peut se présenter et pratiquement, si l’on veut vaincre, il faut le combattre. Et c’est précisément l’èvidence de cette impossibilité pratique d'éviter
(1) Cf. Lémonon : Là seconde conférence de la paix. (2) Hauriou, op. cit. 7° édit. p. 480 et suivantes.
le dommage, qui, exagérée quelque peu par les auteurs, |
nous semble avoir été le point de départ de leur opinion que le fait de guerre constitue un cas de force majeure. Pour restreindre les dommages de la guerre au minimum, il faudrait consentir, en pratique, à des pertes considérables de temps, d'hommes, de munitionset d'argent. Sans attaque de vive force, par exemple, sans bombar-
dement pour la préparer, le siège d’une ville de guerre
ou d’une position stratégique serait beaucoup plus long, et exigerait l’immobilisation d’un plus grand nombre de troupes pour réaliser un investissement complet. De même si, en rase campagne, on voulait absolument ne pas exposer les villages ou les plantations importantes, la lutte serait pratiquement impossible.
Le dommage issu des faits de guerre peut donc être à juste titre rangé dans la catégorie des dommages pratiquement inévitables.
b/ D'un autre côté il nous apparait que si ce dommage causé sur les ordres des autorités militaires dans la réalisation d'une attaque ou d’une défense, n’est point compensé par une indemnité, il en résulte à proprement parler, pour reprendre l’expression même de M. Hauriou un enrichissement sans cause du patrimoine administratif et un enrichissement en moins dépensant. La défense nationale est un des services publics les plus importants qui puissent toucher à la gestion du patrimoine administratif, car si parfois la mise en œuvre des moyens d'action formidables dont elle dispose peut contribuer à son augmentation, toujours elle constitue une opération de conservation de ce patrimoine qui comprend non seulement de l’argent liquide, mais encore des droits de créance résultant des impôts et autres prestations dont les habitants des territoires convoités par l’ennemi ou envahis par lui sont débiteurs. Toute lutte qui a pour objet d'acquérir ou de conserver les droits de souveraineté sur une portion de territoire concerne le patrimoine dela nation et
les dommages qui en résultent doivent être considérés
comme rentrant dans la catégorie des frais qui ont été engagés pour faire entrer ou pour conserver une valeur
dans ce patrimoine national.
Il est de droit naturel, et de nombreuses dispositions de droit positif l'ont consacré en d'importantes hypothèses, que ceux qui ont supporté les frais, ou une part des frais, faits dans l’intérêt de la conservation d’une chose doivent être indemnisés. Il y aurait sans cela enrichissement sans cause, en moins dépensant, au profit du patrimoine dont font partie certains droits sur le bien ou la chose conservée.
C’est cette idée qu’en droit Romain nous voyons réalisée dans « lex Rhodia de jactu » et quis’est transmise à travers les législations diverses; jusqu’au code de commerce (articles A0 et suivants). C’est encore en vertu de cette idée que le droit Romain reconnaissait à ceux qui avaient contribué à réparer, conserver ou reconstruire, soit une maison, soit un navire, non seulement un droit de créance ordinaire, mais un « privilegium inter personales actiones » (1). C’est le même principe qui présida à l'octroi par l’acticle 2102 $ 3 du Code, Civil, d’un privilège spécial sur les meubles pour le recouvrement des frais faits pour la conservation de la chose.
Si doncpar suite de la guerre, qui a pour but et pour effet non seulement l'honneur de l’armée et de la patrie, mais la conservation du territoire et des droits patrimoniaux de la nation, des dommages sont causés à des particuliers, ces dommages doivent donner lieu à une indemnité. Et si l'Etat ne s'exécute point de bonne grâce, la logique juridique doit pousser à conclure à l’existence, au profit du particulier lésé, d’une action en dommagesintérêts basée sur un enrichissement sans cause du
() — Voir au digeste. Livre XLII Titre V. « De rébus auctoritate judicis possidentis » Loi 24 $ 1 et loi 26
patrimoine de la nation, qui, servant à ladministration ‘des services publics, est appelé aussi patrimoineadministratif.
Telle est donc la base qu’à notre avis, subsidiairement à la théorie, de l'atteinte au droit de propriété, nous mettons à l’idée de responsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre.
Quant aux autres conditions que M. Hauriou met à à l'admission de la responsabilité sans faute, il est de toute évidence qu’elles sont réalisées dans les principaux cas de faits de guerre que nous a montré la jurisprudence, et que si par hasard se présentait un dommage issu de la guerre qui ne dépasse pas par son importance les gênes de la vie en société, les accidents ordinaires de la vie civile, qui ne porte atteinte à aucun droit et soit commun à tous les citoyens, ce dommage s'il pouvait exister, serait si minime que dénier, à celui qui en serait victime, le droit à indemnité, ne pourrait être une injustice. L'intérêt que présenterait pareille action serait tellement infime qu’on pourrait pratiquement le considérer comme inexistant,