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nelle voit dans les cas de force majeure, et que d'ailleurs cette notion de force majeure serait insuffisante pour expliquer l'irresponsabilité en une hypothèse où il ne peut être question que de responsabilité sans faute — nous concluons que la théorie spéciale de l’irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre dont l’origine remonte à l’idée primitive d’irresponsabilité générale de la puissance publique, doit suivre la même évolution que le principe dont elle est issue et-faire place à l’idée de responsabilité à raison des dommages résultant de la guerre. L'Etat, suivant nous, sera donc responsable : (1)
(1) Dans cette thèse, nous nous sommes borné à l'étude de la
question du fondement de la responsabilité de l’Etat français à
raison des faits de guerre. Nous avons craint, en effet, que l’étude très intéressante, d’ailleurs, des questions relatives à la mise en œuvre dece principe ne nous fît sortir des limites qui s'imposent à un ouvrage tel que celui-ci. Toutefois, il nous semble bon d’énoncer brièvement quelques idées dont nous pensons qu’il faudrait tenir compte dans cette étude.
Il nous semble que tout d’abord, on devrait distinguer selon que le fait dommageable s'est produit en territoire français ou en pays ennemi. Il serait peut-être bon, aussi, dans chacune de ees hypothèses, d'établir des sous-distinctions d’après la nationalité de la victime : selon qu’elle serait française, neutre ou ennemie.
Dans l'hypothèse d’un dommage causé en territoire français à un
sujet français, il y aurait lieu d'appliquer les principes que nous
venons de dégager et, dans ces limites, d'admettre la responsabilité de l'Etat. Toutefois, en cas de dommage résultant d'un fait de guerre illicite commis par l'ennemi, et tombant sous le coup de l’article 3 de la convention de la Haye du 18 Octobre 1907, si la victime n’arait point fait les diligences nécessaires pour mettre ie gouvernement à même de faire valoir ses réclamations lors de la conclusion du traité de paix, l'Etat français pourrait à notre avis, refuser l’indemnité. La victime, en effet, aurait commis une faute en n’agissant point en temps opportun, eten ne fournissant pas à son gouvernement les renseignements nécessaires pour l'obtention d’une indemnité.
Quant au sujet neutre, établi sur le territoire français et, dont les biens auraient été endommagés à la suite d’un fait de guerre, nous inclinons à penser que l'indemnité devrait être accordée dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d’un français. Il est admis en droit international que le belligérant n’est pas plus tenu de ménager la propriété des neutres que elle des habitants du pays. (Bonfils et Fauchille, Droit international. N° 1489. — P. Fiore. France judi ciaire, 1885-86. p. 196) Puisque le sort des nationaux et des neutres se trouve le même devant les charges, il est juste qu’il en soit
4° — Toutes les fois qu'une loi spéciale aura édicté la responsabilité comme pour les dommages causés par les travaux de défense des places fortes (loi du 8-10 juil. 1791) ou ceux causés par les réquisilions militaires francaises»
de même en face de l'indemnité. C'est d’ailleurs la solution qui fut
‘adoptée en France, après 1870, lors de la répartition des secours
accordés par les lois de dédommagement,
La question est plus douteuse en ce qui concerne les dommages causés en territoire français aux biens appartenant à un sujet ennemi. :
On peut, en effet, considérant seulement le fait qu’un étranger résidant en France a subi an dommage par suite d’actes de guerre, admettre le droit à indemnité. Cette solution serait assez en harmonie avec l’idée moderne que la guerre est un rapport d Etat à Etat, non de particulier à particrlier. Maisi! faut noter que cette idée n’est, en général, pas admise des juristes anglais (Conf. Mérignhac. Traité de droit public international. Tome III pages 11 et suivantes.) et que d'autre part dansla réalité l'hostilité se manifeste plus ou moins activement, mais cependant certaine, de particulier à particulier. On peut donc aussi soutenir que l'ennemi résidant en France n’a droit à aucune indemnité. Tout dépendra du point de vue auquel on se placera pour considérer la guerre.
Toutefois, quelque soit la solution donnée à la controverse, le
gouvernement français devra indemniser, selon les règles prévues par la convention de la Haye, le sujet ennemi qui aurait eu à subir, du fait de personnes appartenant à l’armée française, des dommages résultant d'actes contraires aux lois de la guerre.
Passons maintenant à la seconde hypothèse d’un dommage issu d’un fait de guerre, causé par l’armée française, en territoire ennemi:
19 — Ta victime est un sujet français. — Ici nous appliquerons encore notre principe de la responsabilité, nous basant, en cela, sur ce que la jurisprudence a toujours, en ce cas, appliqué la même solution qu'aux dommages survenus en territoire français. (Conf. C. D. E. 21 Juin 1895 (Roque) Leb. p. 504 — 20 Mai 1904 (Consorts Resal) Leb. p. 422 —5 Août 1904 (Dame Ravero) Leb. p. 662)
8°. — Pour ce qui est du dommage causé aux biens d’un sujet neutre, par l’armée française agissant en territoire ennemi. — Nous concluerons aussi au droit à indemnité. Cette conclusion s'impose : à propos des dommages résultant de faits de guerre illicites, en vertu de l’article 3 dela convention de la Haye; — à propos des dommages permis par les lois de la guerre, en vertu de l'extension aux neutres de nos principes de responsabilité. En faveur de cette solution, nous invoquerons, d’ailleurs, l'exemple du gouvernement allemand qui, après 1870, se reconnut débiteur, envers l’Angleterre, d'une indemnité à cause du fait que ses troupes, pour fermeraux canonnières françaises l'embouchure de la Seine, y avait fait échouer des vaisseaux appartenant à des nationaux anglais.
30 — Quant au dommage causé à la propriété ennemie en territoire ennemi, il ne doit, pensons-nous entrainer d’indemnité que dans le cas prévu par l’article 3 de la convention de la Haye.
(loi des 3 juillet 1877 — 5 mars 1890 — 17 juillet 1898 — 17 avril 1901 — 27 mars 1906 — 93 juillet 1911 — Décrets des 2 août 1877 — 93 novembre 1886 — 3 juin 1890 — 8 mai 1900 — 28 août 1907 et 95 juillet 1912).
2° — En cas de dépossession définitive ou temporaire d'un objet de propriété, par application de la théorie juridique de la voie de fait ou de l'atteinte au droit de propriété.
3° — Dans tous les cas où un dommage résultant de I guerre aura eu pour but et pour effet l'acquisition ou la conservation à la nation francaise d’une partie du territoire.
On nous objectera comme l’ont fait de nombreux auteurs et notamment M. Michoud (1) que ce principe est
fort dangereux et que l’on peut du reste considérer comme tout à fait impraticables les conséquences auxquelles il conduirait. RCE
A ceci nous répondrons que : à Pimpossible nul n'est tenu, cela est vrai, mais qu'il est loin, quoiqu’on en dise, d’être prouvé que l'application de ce principe aboutirait des conséquences impraticables.
Au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi de dédommagement du 6 septembre 1871, le rapporteur, M. Albert (trévy et d’autres orateurs (2) s’appuyant sur une enquête officielle ordonnée par le gouvernement dès la fin de la guerre, évaluaient les dommages résultant de la lutte à environ 600 millions ; M. Thiers contesta ce chiffreet, y ajoutant divers dommages, arriva au total d’un milliard approximativement.
La somme est certes très considérable, mais même après une guerre désastreuse, aprês les exigences ruineuses de l’ennemi, l'évènement a prouvé qu’il n’était
(4) — Michoud op. cit p. 324.
(2) — Officiel du 5 août 1871 page 2453 et suivantes.
point impossible à la France de trouver de l'argent pouf solder des obligations aussi sacrées, puisque l'emprunt national qui suivit nos désastres fut jusqu’à 42 fois couvert par l'épargne (1).
Les difficultés de la pratique n’inspirèrent point d’ailleurs ces scrupules à la Jurisprudence en face des réclamations formées par les particuliers qui avaient supporté les réquisitions ou contributions de guerre de l'ennemi. Nous avons vu. en effet, qu’elle voyait en cela des charges collectives qui devaient être mises à la charge des départements ou des communes. Et cependant la charge était tellement lourde qu’aujourd’hui encore, 42 ans après ces désastres il est des communes telles que Pont-à-Mousson et Champey qui n’ont pu se libérer complètement. Pourquoi deux poids et deux mesures.
A notre avis, cherchée du point de vue juridique, la solution doit s'inspirer plus de la justice que des difficultés pratiques, aussi concluons-nous sans crainte en faveur de la responsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre selon les principes et dans les limites que nous venons d'établir.
Vu: Nancy, 10 avril 1913 Vu : le Doyen, Le Président de la thèse, .. Nancy, 14 avril 1918. L. ROLLAND. E. BINET.