‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 6 sur 60 · I. — Théorie Civiliste · texte numérisé non relu

I. — Théorie Civiliste

De même qu’au sujet de la question de compétence, les tribunaux judiciaires avaient tout d’abord revendiqué la connaissance des questions relatives à la responsabilite de l'Etat, de même, lorsqu'il s’agit de trouver la base et les limites des indemnités auxquelles donneraient lieu les dommages causés par les services publics, vit-on les auteurs de droit civil, à la suite de la Cour de Cassation, soumettre les administrations publiques aux articles 1382 ou 1384 et suivants du Code Civil, comme au droit commun de la responsabilité (1). A l'heure actuelle il est encore des auteurs de droit administratif, Messieurs Berthelemy (2 et Michoud (3) qui, en dépit de la jurisprudence, conservent leurs préférences à cette doctrine.

(1! SourDAT. — Traité de la Responsabiliié n° 1304 et suiv. — LAURENT. — Principes de droit civil français. T. XX, No 593 et suiv.

(2) BERTHELEMY. — Traité élémentaire de dr. admin., 6° édition, page 71 et suivantes.

(3) Micxoup. — Revue de droif public. — 1895, T. III, p. 401. T. IV, p. 250.—Traité de la Personnalité morale.T. 1I, p. 257 et suivantes.

Nous considérons M. Michoud comme partisan de la théorie civiliste, car les articles, qu’en 1895 il publia dans la revue de droit public, en sont manifestement inspirés. L'auteur admet, en effet, la distinction entre l’âcte d'autorité et l'acte de gestion. Il recourt, pour régler la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par ses agents dans l’accomplissement. des actes de gestion, aux dispositions du Code civil : « I (Etat) est soumis à ces règles, dit-il,

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