‹ La Responsabilité de l'État Français: À raison des dommages causés par les faits de guerreChapitre 7 sur 60 · LATE · texte numérisé non relu

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Ces auteurs, analysant la nature de l'Etat, y trouvent à la fois un organisme doué de prérogatives souveraines, et une personne juridique titulaire d’un patrimoine : un « Etat-puissance » et un « Etat-personne ». L’Etat-puissance fait des actes d’autorité « qui n’impliquent pas, dit Monsieur Berthelémy, l'existence d’une personne juridique au nom de laquelle ils sont faits » (1), tandis que l'Etat-personne accomplit des actes semblables à ceux de toute autre personne juridique dans la gestion de son patrimoine. « Tout acte de gestion, dit encore le même auteur, a pour objet ou pour résultat de conserver, de diminuer, ou d'augmenter un patrimoine ; or, il n’y a pas

de patrimoine sans propriétaire, puisque, par définition

même, un patrimoine n’est que l’ensemble des rapports juridiques entre une personne et les biens qui lui appartiennent. Les actes de gestion apparaissent ainsi comme ceux que font les administrateurs par représentation des personnes morales administratives. » (2)

La conclusion logique de cette théorie est la suivante :

toutes les fois qu’il fait acte de gestion, alors même que cette gestion a pour objet, non son patrimoine privé, mais un véritable service public. I n’y est soustrait que lorsqu'il fait, à proprement parler, acte d'autorité, acte de puissance publique, et dans ce cas il n’encourt de responsabilité pécuniaire que lorsqu'elle est mise à sa charge par un texte spécial. » (p. 406).

Nous devons toutefois noter que, dès ce moment, Monsieur Michoud faisait des vœux pour la limitation du principe général de l’irresponsabilité de l'Etat en matière d'actes de puissance publique; au moyen de dérogations apportées par le législateur et d’une détermination plus précise de ses limites par les auteurs.

Lorsque plus tard il écrivit son traité de la personnalité morale, Messieurs Teissier et Tirard avaient établi leur principe de droit public de l’Egalité de tous les citoyens devant les charges publiques. M. Michoud s’y rallia.

Actuellement donc, sa théorie de la responsabilité de l'Etat est une théorie mixte : civiliste quant à Ja responsabilité à raison des actes de gestion, — de droit public quant à celle résultant des actes d'autorité. C’est pourquoi nous citons ici M. Michoud, nous réservant de voir,avec les théories de droit public, ses idées relativement à la responsabilité à raison des actes d'autorité.

(1) Berthélémy. — op. cit. p. 39.

(2) Berthélémy.— op. cit. p. 38.

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Pour ce qui est des actes d'autorité, l'Etat est irresponsable en vertu de sa souveraineté ; quant aux actes de gestion, puisqu'ils sont semblables à ceux qu’accomplissent les personnes de droit privé, le patrimoine administratif en répondra, soit en vertu de l’article 1382 du Code Civil, soit ex vertu de l’article 1384, selon que l’on considérera les fonctionnaires comme des organes ou des préposés de l'Etat.

De toute façon l'Etat ne sera déclaré responsable que si la victime du dommage peut prouver une faute de l’organe ou du préposé.

Quoique digne d'attention, et par l'autorité des auteurs qui le soutiennent, et par l’heureuse harmonie qui fait découler de la distinction fondamentale, entre l’acte d’autorité et l’acte de gestion, des théories symétriques quant à la compétence des tribunaux qui en doivent connaître, à la situation des fonctionnaires qui les accomplissent, à la nature juridique des liens qui unit ces agents à l'Etat, etaux principes de droit public ou de droit privé, auxquels ils sont soumis ; ce système de droit civil a été repoussé par la jurisprudence. En même temps qu’il confirmait le conseil d'Etat dans ses prétentions quant à la compétence, l'arrêt Blanco, que nous avons déjà cité, disait : « la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans les services publics ne peut-être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier » ; c’est que, en effet, l'application à l'Etat des textes du Code Civil est loin d’échapper aux critiques très sérieuses qui lui furent faites.

Nous ne retiendrons pas le premier argument que Monsieur Laferrière tirait du texte des articles du Code Civil (1) en disant que les termes : homme, commettant,

(1) Laferrière, — La Jurisprudence administrative. 2° édition, Tome Il p. 155 ets. 183 ets.

maitre, préposé, domestique, qui y sont contenus « ne visent que des rapports de droit privé entre personnes privées et non les rapports de l'Etat avec ceux qui sont investis d’une partie de la puissance publique afin de concourir à l'intérêt général ; car Monsieur Laferrière admet que l'Etat est une personne juridique, et personne ne conteste que ces termes, que relève l’auteur, s’appliquent aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques. (1)

Plus sérieuse, à notre avis, est l’opinion qui repousse les règles du Code Civil en disant qu’une telle application à l'Etat dépasserait les limites que les auteurs du Code avaient prévues pour le domaine de leur législation. « Jamais, écrit à ce sujet Monsieur Laferrière, les auteurs du Code n’ont pensé que la question put même se poser sur ces textes » (2) et M. Tirard pense de même que les législateurs voulaient en rédigeant le code civil faire du droit privé applicable aux administrations seulement en vertu d'un texte exprès et que d'ailleurs en 1804 la jurisprudence révolutionnaire et celle du Conseil d'Etat considéraient la responsabilité de l'Etat comme question d'ordre administratif (3). Il nous semble en effet qu’une telle idée est assez en harmonie : avec la tendance générale, qu'avaient les législateurs de cette époque, à défendre les administrations contre les empiétements possibles du pouvoir judiciaire ; et surtout avec l’esprit nettement individualiste du Code. Nous nous étonuerions d’ailleurs avec Monsieur Hauriou (4) de voir l’activité de l'Etat soumise aux règles ordinaires faites pour régir les rapports

(1) cf. en se sens. — Berthélemy. op. cit. p. 74, note 2. — Tirard « De la Responsabilité de la puissance publique. » Thèse Paris 1906, p. 40 et 41.

(8) Laferrière. — op. eit. — T. I, p. 678.

(3) Tirard. — op. cit. — p. 41.

(4) Hauriou. — Précis. de droit administratif et de droit public, — 7° édition, p. 414, $ IT, alinéa 1°,

Ce

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