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de droit privé qui s’établissent dans la pratique normale de la vie, alors que, pour régir les rapports commerciaux, (qui ne sont, après tout, que des rapports de droit -privé) on à cru nécessaire d'établir un droit particulier. Comme lui, nous pensons : “ Que la gestion des opérations administratives est véritablement l’occasion d’un
commerce juridique spécial, tout à fait différent du commerce de la vie ordinaire, qui mérite un droit et un juge spécial, aussi bien que le commerce juridique des commerçants mérite le droit commercial et les juges consulaires. »
Ces considérations théoriques ne sont d’ailleurs pas les seules qui militent contre l'adoption des lois civiles comme base de la Responsabilité de l'Etat.
Dans la pratique de la Responsabilité civile, en effet, lorsqu'un préposé a commis une faute, la victime a le choix entre deux poursuites pour obtenir réparation : ou bien, elle peut s'adresser au préposé, personnellement responsable de son acte, en vertu de l’article 1382; ou bien, se basant sur 1384, elle peut agir contre le commettant, responsable civilement des actes de son préposé, Quand il s’agit de la responsabilité de l'Etat, il n’en va pas ainsi. En toute hypothèse, le particulier endommagé ne trouve en face de lui qu’un responsable : soit le fonc-
tionnaire si celui-ci a commis ce qu'on appelle dans la doctrine « une faute personnelle »; soit l'Etat si, en agissant, le fonctionnaire est resté dans le cercle de sa fonction, et a commis ainsi ce qu'on nomme « faute de service », (1)
(1) Nous n'avons ni le loisir, ni la place dans une monographie telle que notre ouvrage, d'étudier à fond la distinction encore un peu imprécise, peut-être, mais si souvent admise, et si fermement. par la Jurisprudence. Nous nous bornerons à citer quelques arrêts : Ex. de faute de service : Confi.86 juin 1897, (préf. de Hte-Garonne.) — Cons. d'Etat 29 déc. 1909. — Ex. de faute personnelle : Conf. 7 juin 1873. (Godart.) — Cass. 20 janv. 1896. (Bommartin.) — Confl. 4 déc. 1897. — Dijon 11 déc. 1907.
mn four
Les auteurs civilistes admettent cette distinction () que nous considérons comme cependant inconciliable avec les résultats logiques de l’application du Code Civil. Avec M. Tirard nous nous demandons, en effet, puisque «leur doctrine a précisèment pour base une assimilation entre l’Etat-personne et le particulier-commettant, entre le fonctionnaire de gestion et le simple préposé, cette base n'est-elle pas bien fragile et cette assimilation bien artificielle, si l’on considère que dès la première application du texte proposé les analogies invoquées se transforment en dissemblances ? (2) « Aussi croyons-nous pouvoir logiquement conclure avec M. Teissier : « Cette adhésion à la jurisprudence du Tribunal des conflits implique la condamnation de la thèse qui veut applique. 1384 du Code civil en la matière qui nous occupe, même lorsqu'il s'agit d'actes de gestion. » (3)
À un autre point de vue, même abstration faite de l’incompatibilité que nous venons de relever, les articles du code civil ne peuvent donner à la responsabilité de l'Etat une base satisfaisante. [ls ne connaissent en effet qu’une cause de responsabilité : la faute. Or la faute est une base trop étroite.De l’avis de la presque unanimité des auteurs, il est des cas, assez nombreux, (4) où l'Etat indépendamment de toute faute, cause du préjudice aux particuliers ; et où est admis le droit à réparation. Le dommage s’est présenté comme la conséquence inévitable de l’activité légale des services publics et cependant il entraine responsabilité C'est en vain, croyons-nous, que l’on objecte, l'extension prise ces dernières années par la notion de
(1) Cf. Berthélemy : op. cit. p. 61. — Michoud. Revue de droit public 1895 : No: 28 et 29, p. 17 et suiv.
(2) Cf. Tirard, op. cit. p. 51.
G) Cf. Teissier — De la responsabilité de la puissance publique, n° 140.
(4 C’est le cas pour un bon nombre de dommages causés par les Travaux publics, ou les servitudes d'utilité publique,
faute en droit civil, et l'orientation donnée à la doctrine civiliste vers une théorie de l'abus du droit qui, d’ailleurs est loin d’avoir rallié l'unanimité des auteurs.
Il nous semble, en conséquence, que quand le Tribunal des conflits dénia au droit civil la réglementation de la responsabilité de l'Etat, ce fut avec raison. Devant cette décision les civilistes s’inclinent, et, tout en conservant leurs préférences théoriques, constatent l’évolution de la pratique administrative. (1)