CARACTÈRES DISTINCTIFS DES ACTES DE GOUVERNEMENT
108. Puisque c'est le Conseil d'Etat qui, sauf exceplion résultant de textes exprès, est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées con- Ire la puissance publique, c'est à lui qu'il appartient de déterminer le caractère des actes du pouvoir exécutif susceptibles d'engager cette responsabilité et de distinguer, par suite, les actes de gouvernement des simples actes administratifs.
Cette mission, on le voit tout de suite, a une portée considérable et si elle ne trouvait pas un frein dans les lois, elle ferait du Conseil d'Etat un tribunal d'une puissance exorbitante, puisqu'en restreignant la liste des actes gouvernementaux pour étendre celle des actes administratifs, il pourrait s'arroger le droit d'annuler toutes les mesures prises par le pouvoir exécutif et d'engager la responsabilité de TEtat, à raison de mesures qui, par leur nature même, confinent à la souveraineté- et doivent échapper à tout contrôle autre que celui du Parlement.
Tant que la juridiction administrative suprême fut, du moins théoriquement, sous la dépendance directe du pouvoir exécutif, tant qu'elle ne rendit qu'une justice retenue, le danger que nous venons de signaler n'exis-
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tait pour ainsi dire pas, puisque le chef de l'Etat n'avait qu'à ne pas revêtir de sa signature les arrêts du Conseil d'Etat pour que ceux-ci fussent inexistants et demeurassent sans effet. Dans cet état du droit public, la^ distinction entre les actes de gouvernement et les actes administratifs n'avait, on le conçoit, qu'un intérêt assez restreint. Mais quand, après la Révolution de 1848, on décida d'attribuer au Conseil d'Etat, statuant en matière contentieuse, un pouvoir de décision propre, il apparut tout de suite, que la puissance executive serait singulièrement désarmée, si on ne lui permettait pas de soustraire les actes, accomplis par elle dans l'exercice de sa fonction gouvernementale, à tout contrôle judiciaire et à toute action eu réparation. « Il est, disait M. Vivien, dans son rapport sur le projet qui devint la loi organique de 1849, des droits dont la violation ne donne pas lieu à un recours par la voie contentieuse. Dans un gouvernement représentatif, sous le principe de la responsabilité, il est des circonstances où, en vue d'une grande nécessité publique, les ministres prennent des mesures qui blessent les droits privés. Ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre justiciables du tribunal administratif, ce serait paralyser une action ■ qui s'exerce en vue de l'intérêt commun et créer dans l'Etat un pouvoir nouveau qui menacerait tous les autres. Les mesures de sûreté générale, l'application des actes diplomatiques, ne rentrent pas non plus dans le contentieux administratif, bien que des droits privés puissent en être atteints. On ne saurait sans dar^ger les livrer à l'appréciation d'une juridiction quelconque. i> Aussi la loi du 3 mai 1849, en même temps qu'elle abandonnait la vieille règle de la justice retenue, contenait-elle un article 47 ainsi conçu : o: Le ministre de la Justice a le droit de revendiquer devant le tribunal spécial des conflits, organisé d'après l'article 89 de la Constitution, les afïaire.s portées devant la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. » Avec le second Empire cette disposition, comme aussi le pouvoir propre du Conseil
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d*Etat dîsparureut. Mais la loi du 24 mai 1872 qui rendit au Conseil d'Etat le droit de rendre en matière conlentieuse des décisions définitives, devait être nécessairement amenée à se prémunir contre lés empiétements possibles de ce grand corps, dans les questions d'ordre gouvernemental et l'article 26 de cette loi porte que « les ministres ont le droit de revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires portées devant la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande de revendication qui doit lui être préalablement communiquée. >
Ainsi donc, quand un recours en annulation est introduit devant le Conseil d'Etat contre un acte de gouvernement, ou quand une demande d'indemnité est formée à raison des dommages causés par un acte de cette nature, chaque ministre aujourd'hui, et non plus comme en 1849 le seul ministre de la Justice, peut évo- / quer l'afïai're devant le Tribunal des conflits, lequel, présidé, comme on sait, par le garde des seeaux, a le droit de dessaisir le Conseil d'Etat de l'affaire s'il estime qu'elle n'appariieni pas au contentieux administrqtif.
Ce texte n'a pas jusqu'ici reçu d'application, le Conseil d'Etat n'ayant, à aucune époque, manifesté la moindre velléité d'outrepasser sa compétence et ayant toujours scrupuleusement écarté; comme non recevables, tous les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes de gouvernement et toutes les actions en responsabilité intentées à propos de ces actes. De telle sorte que, pour dresser la liste des actes de gouvernement, c'est en somme à la seule jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il y a lieu de se référer.
109. Voyons donc quel est le critérium auquel s'attache cette jurisprudence pour caractériser les actes de gouvernement. Ce critérium, il faut le dire tout de suite, pour écarter comme inapplicables les précédents anciens, a varié avec les régimes politiques qui se sont
succédé en France pendant la seconde moitié du siècle dernier.
Sous le second Empire, le Conseil d'Etat, évidemment impressionné par les tendances et les pratiques de ce régime, tendait à admettre que Tacte de gouvernement se définissait par le mobile qui l'avait inspiré, par son caractère de mesure politique. Il suivait de là que tout acte d'administration pouvait, à raison de circonstances du moment, être dénommé acte de gouvernement ou de haute police, ce qui avait pour conséquence de priver ceux qui en étaient victimes de tout recours en annulation et de toute action en réparation (1).
Cette théorie était extrêmement dangereuse et, depuis 1870, le Conseil d'Etat n'a jamais manqué une occasion de la répudier. Il ne s'est plus jamais attaché, pour déterminer le caractère gouvernemental de certains actes du pouvoir exécutif, aux intentions et aux mobiles politiques qui les avaient fait prendre. Comme le montre fort bien M. Laferrière, c l'acte d'administration, fait dans un but politique, ne cesse pas pour cela d'être un acte d'administration et de relever du juge administratif. Si, par exemple, des mesures illégales ou entachées de vice de forme étaient prises dans un but politique, à l'égard de magistrats inamovibles, d'officiers propriétaires de leur grade, de membres de la Légion d'honneur, de fonctionnaires auxquels la loi accorde des garanties particulières, les motifs politiques qui auraient inspiré ces mesures administratives n'en feraient pas des actes de gouvernement et n'empêcheraient pas qu'elles ne fussent susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. De même, si des raisons politiques déterminaient le Gouvernement à se saisir d'une propriété privée, en dehors des cas prévus par la loi, à porter atteinte à la
(1) C. d'Ét. cont., Boulé, 5 janvier 1855, Leb. 55, p. 18. — Dautrèville, 10 janvier 1856, Leb. 56, p. 28. — Cohen et consorts, 2(5 fpvrier 1857, Leb. 57, p. 167.
liberté individuelle ou à la liberté de la presse, les parties lésées n'en auraient pas moins accès devant les tribunaux judiciaires gardiens des droits individuels 1 (1).
110. Mais alors quel^ sont les actes du pouvoir exécutif qui doivent être rattachés à l'exercice de sa mission gouvernementale ? On ne saurait, pour répondre à cette question, se référer exclusivement à la forme extrinsèque desdits actes. C'est qu'en effet, si la raison conçoit bien que la fonction gouvernementale est distincte de la fonction administrative, en revanche, d'après la Constitution en vigueur, et dans l'état actuel de notre droit public, ce sont les mêmes organes exécutifs qui sont chargés indifféremment des deux fonctions et il n'y a pas d'organe spécialement gouvernemental. D'autre part, le pouvoir exécutif ne prend pas ses décisions gouvernementales dans des formes autres et d'après des procédures différentes de celles auxquelles il est astreint en matière administrative. On ne saurait donc, par exemple, qualifier actes de gouvernement tous les actes délibérés en conseil des ministres (2) et nous avons dit, plus haut, que les actes administratifs ne perdaient point leur caractère, pour prendre un caractère gouvernemental ou législatif, lorsqu'ils étaient provoqués ou approuvés par une motion ou par un ordre du jour du Parlement (3).
Le système qui prétend trouver dans la forme inirin^ sèque de l'acte le critérium* permettant de reconnaître son caractère gouvernemental est plus mauvais encore que le précédent, parce qu'il dépendrait du Gouvernement, en donnant à des actes administratifs la forme gouvernementale consacrée, de les soustraire à tout recours et à toute action en responsabilité.
(1) Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. U, p. 33.
(2) G. d'Ét. cont.. Prince Napoléon, 19 février 1875, Lcb. i5,yp. 1^.
(3) V. uspra, n» 28. p. 25 et 26.
IIL L*acte gouYernemental ne ponvant être caractéusé ni par le mobile qui Ta déterminé, ni par la forme en laquelle il a été pris, certains auteurs ont prétendu que le critérium, permettant d*établir la distinction qui nous occupe, devait être cherché dans l'idée de force majeure. Tous les actes imposés par la force majeure, par rintérêt de la défense de FEtat, sont, d'après ces auteurs, des actes de gouvernement et c'est à cause de ce caractère de cas de force majeure que ces actes n'engagent pas la responsabilité de l'Etat c La force majeure, a dit M. Houriou, s'appelle ici la raison d'Etat; elle consiste en ce qu'on ne doit pas mettre en péril l'existence de l'Etat Des actes que le Gouvernement est obligé d'accomplir, sous peine de mettre en péril l'existence de l'Etat, voilà ce que sont les actes de gouvernement et voilà pourquoi ils ne donnent pas lieu à recours contentieux, c'est-à-dire à responsabilité de FEtat (1). » Mais qui ne voit que ce système revient en réalité à la théorie si justement condamnée de la détermination du caractère gouvernemental de l'acte par le mobile qui l'a fait prendre.
112. La vérité est que c'est uniquement à la /la/are inirinsèque de l'acte qu'il faut s'attacher pour déterminer son caractère gouvernemental ou administratif. S'il en est ainsi, comme nous l'avons dit plus haut quand nous avons distingué la double fonction du pouvoir exécutif (2), les actes gouvernementaux sont exclusivement : 1® ceux qui ont pour objet d'assurer, dans les conditions prévues par la Constitution, les relations et la collaboration du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, en même temps que certaines décisions que le Parlement a chargé le Gouvernement de prendre, dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de son
(1) Hoorioa, note dans Sirey 1893.3.129. — M. Hoorioa paraît, d'ailleors, depuis lors aroir abandonné cette doctrine (?. Précis de dmt aémhtUtratif {i* édit.), p. 295 et soiv.}.
(2) V. xapra, n»» 43 et soi y-, p. 41 et soir.
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approbation et de son contrAle exclusif; 2P les actes concernant les rapports de l'Etat français avec les puissances étrangères qui, réglant des rapports de pouvoir souverain à pouvoir souverain, sont essentiellement des actes de souveraineté dont aucun tribunal national ne peut connaître et que le Gouvernement accomplit sous le seul contrôle des représentants du pays.
Tous autres actes du pouvoir exécutif, en quelque forme qu'ils soient intervenus, quel que soit le but qu'ils aient entendu poursuivre, quel que soit le caractère politique du mobile qui les a fait prendre, alors même qu'un texte exprès édicterait formellement qu'ils ne sont susceptibles d'aucun recours contentieux et qu'ils ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat, sont, suivant nous, de purs actes administratifs.
113. Il suit de là que c'est avec raison que le Conseil d'Etat, contrairement à son ancienne jurisprudence, refuse de considérer comme constituant nécessairement des actes d'ordre gouvernemental, les décisions prises, dans différentes circonstances, à rencontre des membres des dynasties ayant régné en France (1).
(1) Sous la Restauration, le Gouvernement de Juillet et le second Empire, la fin de noc recevoir tirée du csgractère gouvernemental de ces décisions a été appliquée avec beaucoup de rigueur. C'était l'époque ou on admettait que le seul mobile politique de l'acte suffisait à lui conférer le caracicie d'acte de gouvernement. — Le Conseil d'État, pendant toute celle période, écartait, comme non recevables, tout à la lois les demandes par lesquelles les princes des anciennes familles régnantes se prétendaient créanciers de l'Étal (C. d*Ét. cont., Laflitte, l""- mai 1822. Leb. IS'^S, p. 371. — Duchesse de Saint-Leu, 5 décembre 1838. Leb. .38, p. 641, - Prince Louis-Napoléon, 22 août 1844, Leb. 44, p. 508. ~ Princes d'Orléans, 18 juin 1852, Leb. 52, p. 252) et celles par lesquelles ils réclamaient l'annulation, pour excès de pouvoir, de mesures exceptionnelles dont ils avaient élé l'objet (C, d'Ét., duc d*Aumale, 9 mai 1867, Leb. 67, p. 472). — Celte jurisprudence est HU.iourd'hui abandonnée. Le Conseil d Kiat, quand il est saisi de demandes de cette nature, n'oppose plus jamais la tin de non recevoir tirée du caractère gouvernemental de l'acle et il statue au fond (C. d'Ét. cont., prince Napoléon, 19 février 1875, Leb. 75, p. 155. — Princes d'Orléans et prince Murât. 20 mai 1887, Leb. 87, p. 409. — Dufeuille. Mitrau et Lafrenev, 25 mars 1889, Leb. 89, p. 411.
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Nous nous refusons également, contrairement à ropînion soutenue par M. Laferrière (1), à reconnaître le caractère d actes de gouvernement aux mesures prises pour défendre le pays contre l'invasion des épidémies et des épizooties, ou pour assurer Talimentation en cas de famine. Ce sont là de purs actes administratifs, même dans le cas où le législateur a stipulé qu'ils ne pouvaient, à raison des préjudices par eux causés, donner lieu à des demandes d'indemnité contre l'Etat (2).
Enfin, suivant nous, l'irresponsabilité de l'Etat, à raison des faits de guerre, ne doit point être rattachée à ridée qu'on se trouve en présence de conséquences de l'action gouvernementale du pouvoir exécutif, mais uniquement à l'idée qu'on se trouve en présence de dommages imputables à la force majeure (3).
Le champ dans lequel s'exerce la fonction gouvernementale du pouvoir exécutif étant ainsi rigoureusement délimité, il nous faut examiner les deux catégories d'actes auxquels nous avons reconnu les caractères d'actes de souveraineté, non susceptibles de donner lieu à des recours en annulation, ni à des actions en réparation pour les dommages qu'ils auraient causés.
SECTION II
ACTES DU POUVOIR EXÉCUTIF AYANT POUR OBJET d' ASSURER LE FONC- TIONNEMENT CONSTITUTIONNEL DES POUVOIRS PUBLICS ET SPÉCIALE- MENT LA COLLABORATION DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT.
114. Les rapports des pouvoirs publics sont réglés par la Constitution et surtout par la loi du 16 juil-
(1) Laferrière, Traité de la juridiction administrative (2* édit.), t- H p. Ai et saiv.
(2) L. 3 mars 1822, art. 7 et suiv. — L. 21 juillet 1881, art. 18 et suiv. '
(3) V. in/ra, chap. IV, n*» 208, et Répertoire du droit administratif, v» État DE GUERRE, D»* 24 et Buiv., 48 et suiv.,>80 et suiv., 94, 110 et saiv.
let 1875. C'est le pouvoir exécutif qui constitue, en quelque sorte, le moteur de Torganisme constitutionnel. Il convoque et ajourne les Chambres, il peut, d'accord avec le Sénat, dissoudre la Chambre des députés ; il a, concurremment avec les membres des deux assemblées qui constituent le Parlement, Tinitiative des lois à la discussion desquelles il prend une part prépondérante ; il est chargé de la promulgation de celles qui sont définitivement votées.
Les décrets que le Gouvernement est appelé à prendre, pour Taccomplissement de ces diverses attributions, sont soumis par la Constitution elle-même à des règles formelles. Ainsi Tajournement des Chambres ne peut être prononcé pour plus d'un mois, ni plus de deux fois dans le cours d*une session ; la dissolution de la Chambre des députés ne peut être prononcée que sur l'avis conforme du Sénat ; la promulgation des lois doit avoir lieu dans des délais déterminés. Mais, si le Gouvernement venait à violer ces règles, sa responsabilité serait une pure responsabilité politique du ressort exclusif du Parlement
Le retard ou le refus par le gouvernement de présenter un projet de loi, ou de promulguer une loi votée, encore que des particuliers aient un intérêt certain à ce dépôt ou à cette promulgation rapide, ne peut faire l'objet, ni d*un recours en annulation devant le juge des excès de pouvoir, ni d'une demande d'indemnité contre l'Etat (1).
115. Le Parlement renvoie fréquemment au Gouvernement, avec avis favorable, des pétitions dont il est saisi par des citoyens qui se prétendent victimes de l'administration. Les réponses adressées par les ministres, sous forme de dépêches au président de celle des deux Chambres qui lui a transmis ces pétitions, pour aviser cette assemblée de la suite que lui parais-
(4) C. d'Ét. cont., prince de Wagram, 17 mars 1853, Leb. S^, p. 329. — Prévost, 17 février 1888, Leb. 88, p. U9.
sent comporter les réclamations des pétitionnaires, étant relatives aux relations du Gouvernement et du pouvoir parlementaire, ne peuvent être considérées comme constituant des décisions administratives. Par suite, les pétitionnaires ne sont pas recevables à les déférer au Conseil d'Etat, ni à formuler, à leur occasion, des demandes d'indemnité à rencontre de la puissance publique (1).
116. On doit considérer également, comme étant de nature exclusivement gouvernementale, certaiiies décisions qui, en principe, rentrent dans les attributions des Chambres, mais que le pouvoir exécutif a cependant le droit de prendre, dans des circonstances exceptionnelles, en vertu d*une délégation législative expresse du Parlement, qui s*est réservé le droit de confirmer ou d'infirmer les mesures en question soumises à son seul contrôle.
C'est ainsi, par exemple, que le pouvoir exécutif est autorisé à prendre, en cas de lutte économique avec un pays étranger, des mesures de représailles. Aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1892 « le Gouvernement est autorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui appliquent ou appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises. Ces mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres immédiatement, si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de la session suivante, s Les décrets pris par application de cette disposition, pour établir des surtaxes ou le régime prohibitif, à rencontre des produits d'un pays, ont un caractère nettement gouvernemental, M. Laferrière dit même législatif (2) ; ils échappent, par suite, à tout contrôle judiciaire et ils ne peuvent autoriser aucune action en
(1) C. d'Êt. cont., Parquet, 13 juin 1903, Leb. 1902, p. 454.
(2) Laferrière, Traité de la juridiction administrative .(2« édit.), t. II, p. 44, note 1.
responsabilité contre l'Etat, à raison des préjudices qu'ils sont susceptibles de causer aux particuliers (1).
117. Il faut décider de même, en ce qui concerne les décrets pris en exécution d(^la loi du 13 décembre 1897, dite loi du cadenas, qui, pour éviter des spéculations et des entrées précipitées de marchandises, autorise le Gouvernement à rendre provisoirement exécutoires les dispositions des projets de lois portant relèvement des droits de douane, dès que ces projets sont déposés (2).
118. La collaboration du pouvoir exécutif et du pouvoir parlementaire, ou plus exactement la substitution conditionnelle du premier au second, se manifeste encore dans une matière fort différente, lorsqu'il y a lieu de proclamer Tétat de siè^e, celui qu'en doctrine on appelle état de siège fictif, pour assurer la défense intérieure ou extérieure de TEtat (3). Ce droit a été, en principe, réservé au Parlement par la loi du .3 août 1878. Mais le Président de la République peut déclarer rétat de siège, en cas d'ajournement des Chambres, qui se réunissent alors de plein droit deux jours après. Si la Chambre des députés est dissoute, le chef de l'Etat a encore le droit de déclarer Tétat de
(1) Cf. C. d'Ét. cont., Rispal, 29 décembre 4859, Leb. 59, p. 791.
(2) L. 13 décembre 1897. -- Art. l*»-. « Tout projet de loi présenté par le Gouvernement et tendant à un relèvement des droits de douane sur les céréales ou leurs dérivés, les vins, les bestiaux ou viandes fraîches de boucherie, sera suivi d'un décret dont une disposition spéciale ordonnera Texécution immédiate. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ce décret, dès le lendemain de la présentation du projet de loi, «oit inséré au Journal officiel et affiché avant l'ouverture des bureaux de la douane. Aussitôt après la publication et Taffichage ci-dessus prescrits, les nouveaux droits seront applicables à titre provisoire. »
Art. 3. « I e supplément de taxe provisoirement perçu et consigné à la douane ne sera définitivement acquis au Trésor public qu'après le vote delà loi. — Si le projet du Gouvernement était retiré ou rejeté par les Chambres, eu adopté seulement en partie, la différence entre le droit perçu et celui qui serait légalement maintenu ou établi devra être remboursée aux déclarants. »
(3) En ce qui concerne l'état de siège effectif, c'est-à-dire celui qui résulte de l'investissemeBt d'une place de guerre. — V. Répertoire du droit administratif, Y"* État de guerre.
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siège, mais seulement en cas de guerre étrangère, sur . les seuls territoires menacés par l'ennemi, et à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible (1). Dès la réunion du Parlement c'est à lui qu^il appartient de maintenir ou non Tétat de siège que la volonté d'une seule des deux Chambres suffit à faire lever.
Il suit de là que le pouvoir exceptionnel du gouvernement en matière d'état de siège, exercé sous le contrôle immédiat du pouvoir parlementaire, est, par là même, affranchi de tout contrôle judiciaire. On ne peut donc être admis à former un recours pour excès de pouvoir contre les décrets déclaratifs de l'état de siège en alléguant qu'ils seraient contraires à la loi et aux prérogatives des Chambres. Il n'appartient, en effet, qu'au Parlement seul de sauvegarder ses prérogatives, s'il y est porté atteinte. Dès lors, tout comme lorsqu'on est en présence d'actes émanés de l'autorité parlementaire elle-même, il n'est poiot d'action en responsabilité contre l'Etat à raison des préjudices qui résulteraient d'une déclaration d'état de siège. Il n'en serait autrement que si le législateur l'avait expressément déclaré.
Mais, tout ce que nous venons de dire ne s'applique, bien entendu, qu'au décret même qui établit l'état de siège. Lui seul, en effet, a le caractère d'un acte de souveraineté qu'il ne communique pas aux actes accomplis ultérieurement pour son exécution. « Les autorités qui sont chargées de ces actes, dit M. Laferrière, sont tenues de se renfermer dans les termes de la déclaralion et des lois générales sur l'état de siège, et les excès de pouvoir qu'elles pourraient commettre jjourraient être déférés à la juridiction compétente. L'état de siège n'a pas, en effet, pour conséquence de soumettre les citoyens à une autorité entièrement discrétionnaire, mais seulement à certains pouvoirs exceptionnels, prévus et définis par l'article 9 de la loi du
(1) V. Répertoire du droit administratif, v» Etat de cur.nRE, n°» 119 et soiv.
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9 août 1849 et qui consistent à autoriser des perquisitions, à éloigner les repris de justice et les personnes non domiciliées, à saisir les armes et les munitions, à interdire les réunions et les publications jugées dangereuses. « Les citoyens, dit l'article 11, continuent, nonobstant rélat de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu de l'article précédent. > Il est donc naturel que les citoyens, en conservant les droits que la déclaration d'état de siège laisse intacts, conservent les recours et les actions en justice qui servent à sanctionner ces droits (1). »
Et la jurisprudence a très clairement opéré le départ entre l'acte déclaratif d'état de siège et les actes administratifs subséquents ayant pour but d'y donner suite. A propos de la recevabilité de demandes d'indemnités formées contre des fonctionnaires civils ou des officiers, à raison de mesures intervenues par application de la législation sur l'état de siège, le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat ont, à plusieurs reprises, décidé que les décisions attaquées avaient été prises « dans Fexercice et la limite des pouvoirs que l'article 9 de la loi du 9 août 1849 attribue au commandant de rétat de siège » ce qui implique qu'ils se sont reconnu le droit de vérifier quelles sont ces limites et de rechercher si elles ont été dépassées (2).
SECTION III