‹ La responsabilité de la puissance publiqueChapitre 9 sur 20 · JO · texte numérisé non relu

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104. Quoi qu'il en soit, on doit considérer que l'attribution aux tribunaux civils des actions en responsabilité, prévues par les articles 106 et suivants de la loi municipale, constitue une anomalie, et non pas, comme Tont soutenu certains auteurs, une application des principes généraux sur la compétence en matière de responsabilité communale et Ton ne saurait davantage tirer un argument a contrario de ces dispositions pour nier toute responsabilité de la commune à raison des fautes ou des négligences de ses représentants ou de ses agents et du mauvais fonctionnement de ses services.

SECTION V

CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L^lNCOMPÉTENCE

DE l'autorité JUDIOAIRE en matière DE RESPONSABILITÉ

105. Du principe que l'autorité judiciaire, sous réserve des hypothèses exceptionnelles que nous avons précisées, n'a pas qualité pour connaître des instances en responsabilité introduites contre l'Etat ou Tun quelconque de ses démembrements, il résulte que les tribunaux ordinaires doivent se déclarer incompétents, lorsqu'ils sont saisis de demandes de cette nature, et, s'ils ne le font pas, il appartient à l'autorité administrative d'élever le conflit.

106. 11 en est ainsi, non pas seulement lorsqu*on se trouve en présence d'une action directe en responsabilité intentée contre l'Etat, un département, une colonie, une commune, mais encore lorsque l'action étant dirigée contre un fonctionnaire accusé d'une faute personnelle, l'Etat, le département, la colonie ou la commune sont mis en cause comme responsables du fait de leurs agents ou appelés en garantie par ces derniers. L'autorité judiciaire est et demeure valablement saisie de l'action principale, mais elle doit décliner sa compé-

tence pour l'action en garantie, à moins qu'il ne s'agisse d'un des cas exceptionnels pour lesquels elle a le droit de connaître des actions en responsabilité dirigées contre la puissance publique (I).

« Les règles qui consacrent la compétence administrative, dit M. Laferrière, s'appliquent à l'égard de FEtat assigné comme responsable des fautes de ses agents, sans qu'il y ait à distinguer si ces fautes sont des infractions administratives ou des fautes personnelles commises par l'agent dans l'exercice de ses fonctions. La nature de la faute, qui fait varier la compétence à regard du fonctionnaire, n'y apporte aucun changement pour l'Etat ; dans les deux cas, elle reste administrative. Il suit de là que si le fonctionnaire accusé d'une faute personnelle et l'Etat civilement responsable sont assignés en même temps devant un tribunal judiciaire, il y a lieu de disjoindre l'instance et de renvoyer l'Etat devant la juridiction administrative. Il en est de même si le fonctionnaire assigné appelle l'Etat en garantie, en effet, la règle d'après laquelle ceux qui seront assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants (art. 181 C. Proc. civ.) peut bien déroger à la compétence raiione pcrsonœ, mais non à la compétence raiione maleriœ, surtout quand elle dérive du principe de la séparation des pouvoirs j (2).

107. Mais il n'est pas nécessaire que l'Etat, le département, la colonie ou la commune soient expressément mis en cause ou appelés en garantie, à l'occasion d'une action en responsabilité, pour que les tribunaux se voient dans l'obligation de se reconnaître incompétents

(1) Trib. conflits, de Divonne, 20 mai 1882, Leb. 82, p. 532. — Commune d'Uvernet, 10 mai 1890, Leb. 90, p. iSQ.

(2) Laferrière, Traité de la furidiction adminisirative (2« édil.), t.*^!» p. 683.

et pour que radministration soit en droit d'élever le conflit ; il suffit que le fait qui a motivé la poursuite civile contre un fonctionnaire ait le caractère, non d'une faute personnelle, mais d'un simple fait de service.

Quand, en effet, il n'y a pas faute personnelle de ragent, l'individualité de ce dernier, nous l'avons dit, disparaît complètement (1) ; il y a donmiage causé par un acte administratif ou par fait de service c indétachable » de l'acte administratif lui-même, dommage par fonctionnement d'un service public et en vertu des considérations développées ci-dessus, l'autorité judiciaire est absolument sans droit pour connaître de l'action tendant à sa réparation.

Les applications de cette règle sont extrêmement nombreuses en jurisprudence et la plupart dés décisions du Tribunal des conflits que nous avons citées au présent chapitre, sont intervenues dans des espèces où des fonctionnaires étaient seuls poursuivis devant les tribunaux judiciaires, sans que l'Etat y eût été mis en cause ou appelé en garantie.

C'est qu'en effet l'administration ne manque pas d'élever le conflit toutes les fois que c'est un agent de l'Etat qui est poursuivi en justice pour un acte de sa fonction. Le résultat de cette diligence, c'est qu'un accord parfait, s'est rapidement établi entre les trois grandes juridictions du pays pour reconnaître la compétence administrative en matière de responsabilité de l'Etat. Mais, malheureusement, l'administration montre un zèle beaucoup moins grand pour élever le coiiflit quand ce sont des agents départementaux et surtout des agents communaux qui sont actionnés devant l'autorité judiciaire. Il s'ensuit que les décisions du Tribunal des conflits, déniant compétence en matière de

(1) V. tupra^ n» 53 et suiv., p. 49 et suiv. et infra, chap.m, p. 157 et suiv.

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responsabilité communale aux tribunaux civils, sont encore relativement rares et c^est là, à n'en pas douter, la raison qui permet à la Cour de cassation de persister dans une jurisprudence qui, nous croyons Tavoir démontré, est condamnée par les principes les plus certains de notre droiL

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