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CHAPITRE IV

CONDITIONS REQUISES POUR QUE LA DEMANDE EN RESPONSABI- LITÉ SOIT ADMISE — CARACTERES QUE DOIVENT PRÉSENTER LES DOMMAGES POUR ÊTRE SUSCEPTIBLES d'oUVRIR DROIT A INDEMNITE — ÉLÉMENTS DE l'iNDEMNITÉ.

206. Maintenant que nous connaissons la juridiction compétente pour apprécier la responsabilité de l'Etat, des départements, des colonies et des communes; maintenant que nous avons déterminé les actes administratifs et les faits de service susceptibles d'engager cette responsabilité et précisé, par conséquent, les cas dans lesquels la demande en réparation d'un dommage, souffert du fait de la puissance publique, est recevable et possible, il nous faut indiquer les autres conditions que cette demande doit remplir pour être admise et reconnue fondée.

207. La partie qui réclame doit, tout d'abord et bien évidemment, prouver la réalité du dommage dont elle se prétend victime (1). Mais, même si elle fait cette preuve, elle n*a pas nécessairement droit à indemnité. Deux sortes de conditions doivent encore être réalisées : il faut, en premier lieu, que l'administration ne soit pas exonérée de toute responsabilité par suite de l'application de certains principes généraux du droit ou de textes législatifs formels ; il faut, en second lieu, que les dommages prétendus remplissent diverses conditions qui ont été précisées, avec

(1) G. d'Ét. cont., Saradin, 23 mars 4877, Leb. 77, p. 312. - Portier, 17 décembre 1897, Leb. 97, p. 801. — AntoiDe, 27 novembre 1903, Leb. 1903 p. 728.

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beaucoup de soin, par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, s'est très largement inspirée, en la matière, des règles déjà élaborées par elle à propos des dommages par travaux publics.

208. Et tout d'abord, pour qu'il y ait lieu à réparation d'un préjudice qui se manifeste, à première vue, comme une conséquence de l'acte d'un agent, ou d'un fait de service, il importe que l'acte de cet agent n'ait pas été déterminé ou que le fonctionnement du service n'ait pas été faussé par un fait de force majeure. Plus généralement, il faut que les dommages allégués ne soient pas irr; pu tables à des circonstances se rattachant à ridée de force majeure.

La puissance publique, en effet, ne peut être tenue de réparer les préjudices qui, dans la réalité des choses, ont eu pour cause initiale et déterminante des événements qui sont en dehors de toute prévision humaine (1).

Et cette notion de force majeure qui, en droit public, se confond, en quelque sorte, avec celle de fatalité, doit intervenir à la décharge de l'administration plus spécialement à l'occasion du fonctionnement de certains services qui impliquent des accidents absolu-

(1) Par application de cette idée, le Conseil d'État a repoussé la demande d'indemnité introduite par des riverains de l'Escaut dont l'usine avait été inondée et qui alléguaient une faute commise par l'agenl chargé de la surveillance d'une écluse, en ne levant pas en temps utile les poutrelles du barrage confié h sa garde. — Le conseil a estimé que toutes les précautions avaient été prises, mais qu'on n'avait pas pu prévoir une crue aussi violente et aussi soudaine que celle qui avait causé les dommages dont les requérants se plaignaient. (C.d'Ét. cent., Carlier etLefebvre, 7 juillet 1882, Leb. 82, P- 647.) —Il a écarté également la demande d'armateurs dont le navire avait eu à- souffrir dans un port, alors que les avaries étaient imputables à une tempête exceptionnelle. (G. d'Ét. cont., Zernikon et Johannesen, 22 juillet 1898, Leb. 98 p. 575.) — Il a de môme rejeté la réclamation formée par les armateurs d'un navire abordé par un croiseur de la marine de guerre, en faisant observer que l'abordage étant dû à l'état de la mer, à la force du courant et à l'obscurité de la nuit, il y avait cas fortuit, et par conséquent irresponsabilité de l'État. (G. d'Ét. cont., Brewer et C^*, 1" mai 1903, Leb. 1903, p. 329.)

— Moment inévitables et dont la collectivité n*est pas plus tenue de répondre que 8*11 s'agissait de dommages causés par des forces naturelles : tel est le cas du service de la police proprement dit. L'obligation d'assurer Tordre matériel et de réprimer les troubles de la rue nécessite l'emploi de la force publique dont l'action entraîne des conséquences dommageables forcées et sans qu'on puisse dire que le service a mal fonctionné (1).

C'est également à l'idée de force majeure, ainsi entendue, qu'il faut rattacher le principe de l'irresponsabilité de l'Etat à raison des fléaux calamiteux, des troubles révolutionnaires et des faits de guerre. Les décisions par lesquelles un ministre aurait reconnu l'obligation de l'Etat à des réparations, dans des cas de cette nature, seraient absolument nulles et ne s'imposeraient point au juge (2). Il ne peut, en effet, appartenir qu'au seul pouvoir législatif d'accorder, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons d'équité ou d'humanité, des dédommagements aux victimes de calamités publiques (3), ou de faits de guerre (4).

Mais quand la force majeure coïncide avec un fait de service préjudiciable à des particuliers, ou, plus exactement, quand les conséquences d'un événemeni

(1) V. supra, n» 185.

(2) C. d'Ét. conl., Banque de France, 18 mai 1877, Leb. 77, p. 472. (34) Comme il s'agit là, en général, de secours purement gracieux, il

n'existe pas de recours possible devant le juge du contentieux contre les décisions qui refusent d'admettre des réclamants aubénéGce d'allocations de cette nature (G. d'Ét. cont., Société des sucreries coloniales, 10 juillet 1896. Leb. 96. p. 561).

Cependant, dans certains cas, le législateur a créé, au profit des victimes d'événements calamiteux, de véritables droits, sous certaines conditions, au partage du crédit alloué. Ce sont, <lans ces hypothèses, des commissions spéciales qui ont été chargées par le législateur d'opérer des répartitions et de déterminer les ayants droit et le Conseil d'État a admis la possibilité de pourvois contre les décisions de ces commissions.

Voyez, en ce qui concerne les indemnités aux colons de Saint-Domingue. (C. d'Ét. cont., Thevenard, U août 1832, Leb, 32, p. 513. — Fagalde, 17 juin 1835, Leb. 35, p. -421. — D*»« Berlin, 22 juin 1850, Leb. 50, p. 604.)

En ce qui concerne les indemnités allouées par le décret du 6 mars

de force majeure ont été aggravées par le ïd au vais fonctionnement d'un service public ou la faute d'unagent de Tadministration, celle-ci doit contribuer à la réparation, dans la mesure de Taggravalion dont elle est la cause (1).

209. La faute de la victime du dommage peut, tout comme la force majeure, dégager la responsabilité de TEtat, des colonies, des départements ou des communes (2) ; fréquemment elle ne fait que ratténuer^

1848 pour dommages causés au cours des jouruée^ do jaDvîer h de février (C. d'Ét. cont., Duclos et Taillade, 3 mai 1HIil,Leb 31, p, 304.)

En ce qui concerne les indemnités aux victimes de la Cammuae. (G. d'Et. conl., héritiers Meunié, 12 juin 1874, Leb. 74, p. 51:^.)

En ce qui concerne la participation des victimes d'iticendlies eti Algé rie au partage du produit des amendes infligées aux tribus arabes .i raison de ces incendies. (G. d'Ét. cont., RenauJ, iO décembre 1897^ Leb. 97, p. 767.)

Sur l'irresponsabilité de l'État à raison des faitîî de guerre* V. Bépartoire du droit administratifs v» État de Guerre.

(1) G. d'Ét. cont., Ministère des Travaux publics contre VauviUé, C janvier 1882, Leb. 82, p. 12.

(2) G'est ainsi que le Conseil d'Etat a refusé toute indemnité k uti ouvrier de l'arsenal d'Alger dans le cas où Tenquéie prescrite par It Conseil d'Etat avait établi « que si l'accident dont le requérant avait été victime avait été causé par la rupture d'un câble d une solidité insuffisante dont il s'était servi pour déplacer de-'i caisses de cartouchea, ce câble n'avait pas été mis à la disposition du rflquérant par Tarlnni'' niftration; — que lo sieur Filliatraud l'avait emploféi au lieu de se conformer aux instructions qui lui avaient été données pour )'ejiécuU£>i de son travail par un chef d'équipe ayant qualité à cet effet; — qu'ainsi l'accident était imputable à la faute personnelle du sieur E-illialrand et ne saurait engager la responsabilité de l'Etat », {C. d'El. cont. Filliatraud, l*"- mars 1895, Leb. 95, p. 203.)

G'est ainsi également qu'on n'a point admis la resptrnsn'^bililé de VlLisl:

1° Dans un cas où un navire de commerce avait été coule p&T un vaisseau de guerre manœuvrant en escadre, alors que le rapitâioe du navire abordé avait commis la faute de ne pas laisser passer l'escadre dcvani lui et n'avait manœuvré que tardivement pour révitcr (G. d'Ei. conL. Gompagnie générale transatlantique et sieur Dor^ i{i mars 1S97, Leb. UT, p. 234);

2» Dans le cas où les avaries, survenues à Un navire dont la cargaison avait été perdue, étaient imputables à l'imprudenco grave des^ armateurs qui avaient envoyé ce navire d'un tonnage élevé dan?» un ^implâ pan d'échouage (G. d'Et. cont. Société du Lloyd anglHi:^ et âiuurs Walkerg, Winiser et Ham, 30 juil. 1897, Leb. 97, p. 590), ou à une Umla du capitaine (G. d'Et. cont. Pezaresi et Leva, 21 janvier 187*>. Leb. ',h, p. 6:4; — Haegestrand et Skoldebrand, 6 juillet 1900, Leb. I^JO, p. iiJTi ï

3° Dans le cas où c'était par suite d'une fausse manœuvre et de riiifjli-

sans la faire disparaître, et il y a alors lieu à un par ' tage de responsabilité (1). La faute d*un tiers aurait les mêmes effets (2).

servation des règlements du port que les armateurs d'un navire échoué dans ce port avaient manqué l'opération du renflouement de ce navire (C. d'Et. cont. Gourdin pt Putfoort, 3i mars 1902, Leb. 1902, p. 252);

i« Dans le cas où un accident avait été déterminé par la frayeur causée à un cheval par des coups de feu tirés d'un polygone voisin, alorji que les victimes s'étaient engagées sur la route malgré la défense qui leur en avait été faite par l'autorité militaire (G. d'Et.cont., Battle, 13 avril 1870, Leb. 70, p. 447);

3* Dans le cas où une voiture avait été renversé^^ et brisée par un cheval qui s'était emporté, lors du pai^sat^e dMne batterie d'artillerie dans son voisinage, le cocher, encore qu'il sût son cheval particulièrement ombrageux, étant demeuré à causer avec des collègues loin de son attelage (C. d'Et. cunt. Therry, 23 déc. 1904, Leb. 1904, p. 872);

6' Dans le cas où un défaut de transcription des lettres patentes constituant un majorât était imputable à une négligence de l'auteur du requérant (C. d'Et. cont., Herry de Haupas, 29 juillet 1904, Leb. 1904, p. GiO);

7* Dans un cas où le consignataire en douane allégaait le mauvais fonctionnement du service des douanes pour réclamer la réparation du préjudice à lui causé par le défournement de fonds lui appartenant, alors que ce détournement était le fait de ses préposés qu'il avait insuffisamment surveillés {C. d'Et. cont., Vinyes, Ucste et C'% 21 mai 1897, Leb. 97, p. 395).

(1-2) C d'El. cont., Marcel, 21 mar8l879, Leb. 79, p..241 ;— de Sureraain 27 juil. 1883, Leb. 83, p. 698; — New Quay Mutual Ship Insurance Society, 11 déc. 1885, Leb. 85, p. 952; — Leborgne, 15 nov. 1901, Leb. 1901, p. 802.— Cette dernière décision est ainsi conçue:

« Considérant que le 10 mars 1898 le remorqueur Calvados^ amarré dans l'annexe de l'avant-port du Havre, après y avoir amené un chaland s'est échoué à marée asse sur un talus à pente raide reliant les parties du bassin récemment draguées aux parties non draguées ; — qu'il a chaviré et qu'envahi par les eaux de la marée montante il a coulé bas d'eau; — que le pourvoi tend à faire condamner l'Etat à indemniser le sieur Leborgne, propriétaire du remorqueur, des conséquences dommageables de cet accident; — considérant qu'en approfondissant par des dragages la partie antérieure du bassin annexe de l'avant-port et en raccordant le fond de l'excavation ainsi creusée avec le sol des parties noh draguées par un talus à pente exceptionnellement raide, l'administration a créé une situation pouvant présenter, au moment de l'echouement, du danger pour les navires amarrés au-dessus de ce talus; — que cependant le service du port n'a pris aucune mesure pour signaler ce danper;

« Mais considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du 28 mars 1898, que le capitaine da« Calvados n'avait pas demandé ni reçu, de l'officier de port, d'ordre de mise à quai pour le remorqueur et qu'il l'a amarré à un endroit librement choisi par lui; — qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'accident doive incomber en entier à l'Etat, et

210. La responsabilité de radminislration peut vnÏMi être dégagée, implicitement ou explicitement, par des dispositions législatives spéciales»

En ce qui C0[icerne les immeubles, tout d'abord, il est cerlaïnes gênes, certaines sujétions, qui leur sont imposées en vue de rulilîté générale. L'établissement, comme aussi la persistance* de ces servi! udes légales d'inlérii public ^ prévues par Taiticte 469 du Code civil et édictées par les lois relatives aux cours d'eau navigables, à la voirie, aux chemins de fer, aux télégraphes, aux téléphones, aux places de guerre, aux cimetières, etc., etc.. n'ouvrent, le plus souvent, droit à aucun dédommagement financier tiu profit des propriétaires qui en sont grevés (l). Toute demande d'indemnité formulée dans des cas de cette nature devrait donc ûlre nécessairement écartée.

21 L En ce qui concerne les dommages aux personnes résultant d'accidents imputables à un service public, il en est toute une catégorie qui sont arbitrés forfaitairement par îe législateur, ce sont tous ceux dont les fonctionnaires et agents de toute nature, ainsi que les militaires, sont robjet dans rexercice de la mission qui leur est confiée et qui ouvrent droit à des pensions exclusives de toute autre alloeatiun (2),

qui! aeTa faïL une juj^Le appr^ciiition des cîircDnÂt;]:nces de rafaîre bb meUant Li sa chftr^^e la réparatiati dit K moitié du dommage. ->

V. éj,'aîement C. d'El^conl., Mij^non. 32 janvier 1Î404, Lpd. lOÛi, p. 43.

C. li'EL cQnt-, Socit'lé des produtta cêramîrjuea do Boiilogao, 11 décembre lS*f)H, Leb. \9ÙX p. 777. — V., par comparaison^ C. dT4- conl,. Var&l, ,4 août IBGti, LûU. fjG, p. mi

{}) V. J{juf3eUn, Sfrtilndi's iPntifUà pn^lùpif. — Laferrière, Traité ée h juvidù'iian adiniitittraiipf! ('i* É[lït*)i t. n, p. 1y. — Aucqc, CQnféfi'iicfs d(^ ih'ûit adwhi1s;iraïif, L II, :^" ^dil. n" îifB et sujv.

ti) V. C. d KL, seciïoiiB réunies financer et légisUtiun, avin l^r juji^u^ l9Ûa : If Les ^ectJons réuuies des lïïiances, d» la Biii^rre, de lu marinfi eL d«â colonies et de Ï^gis]ati0d, de la justice et des al^lair^s éirsngùres du Conseil d'Ftai, c^uk ont pris coDriaiflSance de la dèpiiehei rn date du il mai ItKJS. par laquelle le minii^lrc de ia (lUerra demande leur avis sisr les deu\ ijueaiious guivauiea : 1"* L'aocideiH injpti table ù une faute du service pubUc ouvie-t-il une action en réparation civilu aci proTit du mUitaire qui en a été victime^ ùti io. veuvo O'l ile ^ea eur^ntft mi-

Mais c'est seulement dans les relations de l'administration avec le fonctionnaire ou le militaire lui-même et avec sa veuve ou ses orphelins mineurs qu'il y a règlement forfaitaire des conséquences dommageables des blessures et des accidents survenus en service commandé. Si ces mêmes accidents ont causé préjudice à d'autres personnes, celles-ci conservent leur droit à une réparation. C'est par application de cette idée que le Conseil d'Etat a décidé que le père d'un jeune soldat, tué en service commandé par suite d'une négli-

neurs, lorsque l'accident s^est produit en scnrîcc comm an dé? — 2<> L'action reste-t-elle ouverte même dans les cas où Tintéressé serait fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 11 avril 1831 pour obtenir une pension, et cette pension viendra-t-elle en déduction, le cas échéant, du montant de l'indemnité allouée?

« Vu la loi du 11 avril 1831 ;

« Sur la première question. — Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu à l'égard des militaires, de leurs veuves et de leurs orphelins sont définies par les lois relatives aux pensions militaires et notamment par les articles 12 et 19 de la loi susvisée du 11 avril 1831 ; — Considérant qu'il résulte des dispositions de ces lois que le législateur a entendu, en ce qui concerne les personnes ci-dessus dénommées, limiter à l'attribution d'une pension ou d'un secours faite conformément aux prescriptions des articles 12 et 19 dê'la loi du 11 avril 1831, les charges résultant pour l'Etat des accidents qui seraient la conséquence de l'accomplissement des devoirs militaires; que, dès lors, lesdites personnes ne peuvent prétendre, à raison du dommage à elles causé par un accident imputable à une faute du service public, à une autre allocation au moyen d'une action en réparation civile; — Considérant qu'aucune loi étrangère à la législation des pensions militaires n'a, depuis 1831, modifié les règles d'après lesquelles se trouve établie la responsabilité de l'Etat à l'égard soit des militaires, soit de leurs veuves et de leurs orphelins.

« Sur la seconde question. — Considérant que la solution donnée à la première question rend sans objet l'examen de la seconde;

« Sont d'avis :

« Qu'il y a lieu de répondre dans le sens des observations qui précèdent. »

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux vient, de son côté, de se prononcer dans le même sens (Paillotin, 12 janv. 1906, Leb. 1906, p. 36). Cette décision, en ce qui concerne le point de droit qui nous occupe en ce moment, est ainsi conçue :

« Sur la demande ^indemnité. — Considérant que les faits invoqués par le requérant, dans les circonstances où ils se seraient produits, ouvriraient, s'ils étaient établis, un droit à pension au profit du sieur Paillotin, mais qu'ils ne pourraient donner lieu à Tallocation d'une indemnité. »

gence des autorités inî1itaire&, pouvait, son fils étant

son unique soutien, prétendre à une indemoité (1).

Notons enfin qu'il y aura encore responsabilité forfaitairement arbitrée dans tous les cas de blessures à des ouvriers ayant droit à l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (2).

212. Ceci rappelé, ' voyons quels caractères doivent présenter les dommages allégués pour donner lieu i réparation.

Les dommages doivent, en premier lieu, être directs, c'est-à-dire qu'il doit exister entre eux d'une part, el le fonctionnement tFun f^ervice public d'autre part, une relation de cause à eiTet incontestable et démontrée. Autrement dit, il faut que le fait de service ou l'acte administratif incriminé soit la rsiuse immédiate desdils dommages et qu'il n'en soit pas seulement l'occasion (3).

213, Les dommages doivent être maîérîf^h, c'est-àdire qu'il faut qu'ils portent matériellement atteinte à la propriété ou à la jouissance des biens meubles ou

(I) C, d*Él. CûQt , Ausetre, il février 1905, Lab. imi p. 165. — CoDiidéraot que le sieur Léon Auxerre a été mè au canrs des mano^uvre^ exécutées ÏR l*"- septembre t!MK) et pour lesquelle^i il tlevaii élre fait emploi de oarteachfiB chargées ii hlAiir; qu'il résulte des ron s taU Lions mécïieales 'jue la mort de ce jeune soldât a été cau^io par un coup de feu liro k ball<f et provenant d'une trou^je qui participait à ces mann^uvre^iK

CoQ^id^raDt que cet accident, dans Le^t circonstances où i] s'e^L produit, doit élre attribué à une fatii^ de service public de nature âi engager la responsabilité do rE^;tatf el, que le reqiicranl^ pèra du sieur Léon Auxerre. est fondé à demander réparaiioij du préjudîee qui a pu en résulter din'clemsut pour Jui--. *

VDyez^ au contraire, une décision rejetant la demande d'indemnité formulée dans un cas où lo conseil a estimé i^u'il n'y avait paa faute de l'autorité mililairc {C, d'j^.t, cent,), veuve Cornu, S janvier f1KM>, Leb. ll*Oti P i:i

\% V, mpvfi^ n« 71.

[Z) De nocnbreuaes déeUîons rejetant des demander d'indemnîtâ soni fondées sur ce que les réclamanls n'éliLbliâseut pas que Les préjudices qu'ils allèguent sont 1» roniséqueace directe d'un fait de service, d'iiu acte administratif ou de ia fante d'un fonctionnaire. Vofez notamment (C. d^Ét conl-, Miïribelli, À décembre. IS74> Leb, 74^ p. GaO. — Mille, H> mars iS83, Leb. 83. p i27l- — Micbel, lU févriui' iS97, Leb. 1)7, p. 149, — Haegeatrand et Skoldebiand, 6 juillet 190fJ. Leb. liWO, p. 467, — I>^'^' Voilard, 31 (ïécembre i900, Leb, MKX», p. SOSp

immeubles des citoyens, qu'ils compromellcnl leur patrimoine, qu'ils lèsent leurs droits et leurs intérêts, qu'ils résultent de blessures faites à leurs personnes ou à celles de leur conjoint, de leurs ascendants et de leurs descendants (1).

214. Parfois les mesures administratives illégales et arbitraires peuvent ne pas léser les seuls intérêts matériels des personnes, dans le sens étroit de ces mots ; elles peuvent porter atteinte à leur honneur et à leur considération. Ces dommages sont même plus graves que tous autres, puisqu'ils consistent dans un discrédit moral pour leurs victimes. Le plus souvent, d'ailleurs, ce discrédit moral a une répercussion très directe, très certaine, sur la carrière, la fortune, la clientèle ou les salaires de ceux qui en sont frappés. A ce point de vue donc, les atteintes à Thonneur et à la considération des fonctionnaires et des citoyens sont bien encore des dommages directs et matériels susceptibles d'ouvrir droit à réparation et la jurisprudence semble disposée à le reconnaître. Dans une affaire dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, et où il s'agissait d'un sous-officier qui, irrégulièrement et injustement cassé de son grade pour des motifs infamants reconnus par la suite inexacts, avait dû effectuer comme soldat aux colonies tout le reste de son temps de service, le Conseil d'Etat paraît bien, en effet, avoir reconnu le droit de ce malheureux, renié de ses amis et de ses parents, à l'allocation d'une réparation pour préjudice moral, puisque, s'il a écarté ses conclusions à cette fin, c'est uniquement parce que le requérant avait été ultérieurement « relevé de l'atteinte portée à sa considération par Tattribution de la médaille militaire et sa nomination comme officier de réserve i>. Il

(1) V. comme exemple de demandes d'indemnité écartées par le motif qu'elles n'avaient pas pour obj?t de réparation de dommages matériels. C. d'Ét. cent., Saradin, 23 mars 1877, I.eb. 77, p. 312. — Commune de Sennecé-lès-Mâcon, 6 avril 1900, Leb. 1900, p. 284.

résulte de là, croyons-nous, que, sans ces mesures qui constituent pour un soldat la plus complète el, la plus honorable des réhabilitations, le Conseil d'EtaL n'aurait pas hésité à reconnaître le droit du requérant à une réparation pécuniaire du préjudice moral que lui avaient causé les décisions illégales et injustifiées prises à son endroit (1).

215. Les dommages doivent être certains et non pas seulement probables ou éventuels.

C'est ainsi, par exemple, qu'un officier mis ii la retraite d'office, en vertu d'une décision ilïégalc plus tartt annulée, serait fondé, après cette annulation cl sa réintégration dans l'armée, à réclamer, pour toute la durée de son interruption de services, la solde du grade qu'il avait lors de sa mise à la retraite et même celle du grade supérieur à partir du moment où il aurait dû y être appelé à raison de son ancienneté (2). Mais il ne pourrait fonder une demande de solde majorée ou réclamer une indemnité en soutenant que, sans sa mise à la retraite irrégulière, il aurait été l'objet d'une promotion au choix. Celle-ci étant toujours facultative pour le ministre, le dommage prétendu devrait être considéré comme incertain, alors même que les notes de l'officier et les propositions d'avancement faites en sa faveur rendraient ses allégations extrêmement vraisemblables.

De même un sous-officier, frappé d'une cassation ou d'une rétrogradation illégale, et qui, sans aucun doute, a droit au remboursement de la solde et des accessoires de solde du grade dont il a été irrégulièrement dépossédé, depuis la date de la mesure disciplinaire, ne pourrait, au contraire, demander l'allocation d'une indemnité supérieure par le motif que, sans sa cassation ou sa

(i) G. d'Ét, Le Berre, 29 mai 1903, Leb. 1903, p. îl^, - Sîrey (rnjte de M. Houriou), 1904-2-121.

(2) Conf., C. d'Ét. coût., Viaad dit Pierre Loli, 24 JuId XWây liCb, 99. p. 153; 30 novembre 1900, Leb. 1900, p. 681.

rétrogradation, il aurait pu contracter un nouveau rengagement, atteindre un grade supérieur, obtenir une pension proportionnelle calculée sur ce grade et acqué- Vir des droits à un emploi civiL Ce sont là, en effet, de pures probabilités dont la réalisation était possible, mais nullement nécessaire. Le rengagement n'étant point une obligation pour Tadministration de la guerre, non plus que les avancements des sous-ofûciers, les dommages de la nature de ceux que nous venons d*indiquer doivent être considérés comme purement hypothétiques et incertains, puisqu'ils sont fondés sur des suppositions de rengagements et des promotions qui ne se seraient peut-être jamais réalisées (1).

216. Les dommages doivent être nés^ et actuels et non pas seulement futurs. C'est pour cette raison qu*il a été décidé que les troubles de jouissance résultant du voisinage d'un service public dangereux, comme par exemple d'une fabrique de poudre (2) ou, avant la loi du 17 avril 1901, d'un champ de tir (3), ne pouvaient donner lieu à réparation que pour les années écoulées au moment du jugement de l'aiïaire. La persistance de ces dommages dans l'avenir, pour probable qu'elle soit, n'est, en effet, nullement certaine. La cause du préjudice peut, par suite de l'adoption de mesures de précaution nouvelles, disparaître ou s'atténuer ; l'établissement dangereux peut être supprimé ; 1© danger au contraire, peut s'accroître. La fixation d'une somme en capital, allouée une fois pour toutes, serait donc

(1) G. d*Ét. cont., Le Berre, 29 mai 4903, Leb. 1903, p. 414. — C'est par application de Tidée que les ronctionnaires lésés par une révocation irrégulière ne peuvent prétendre qu'à la réparation des dommages certains que le conseil d'État n'a pas admis qu'un fonctionnaire illégalement révoqué pût obtenir le rappel intégral de son traitement ancien, lorsque son emploi avait été momentanément supprimé : il n'était pas sûr qu'il eût eu un traitement pendant cette période. (G. d'Ét. cont., Fontin, 8 août 1899 Leb. 99, p. 600).

(2) G. d'Ét. cont., Berninet, 4 janvier 1878, Leb. 78, p. 18. — Smith, 10 février 1882, Leb. 82, p. 139.

(3^ V. toutes les décisions intervenues en cette matière, supro^ n»67, p. 69, en note.

absolument arbitraire et aléatoire et, dans tous les cas de cette espèce, il y a lieu à Tallocation d'indemniiés annuelles représentatives du trouble de jouissance dans le passé et non pas à une indemnité globale pour dépréciation définitive (1).

217. Enfin, s'il s*agit de dommages permanents aux immeubles, il est de règle qu'ils ne peuvent ouvrir droit à réparation, au profit de leurs propriétaires ou locataires, qu'à la condition que ce soit postérieurement à l'acquisition ou à la location de ces derniers que lesdits dommages sont survenus. •— Si la cause du préjudice, si le fonctionnement dommageable du service incriminé, s'était révélé d'une façon certaine, manifeste et définitive, au moment de cette acquisition ou de cette location, et si aucune aggravation de ses inconvénients ou de ses dangers ne s'est produite depuis lors, les propriétaires ou locataires des immeubles dont s'agit sont sans qualité pour réclamer une indemnité (2).

Par application de la même idée, il y aurait lieu de refuser toute réparation à un propriétaire qui édifierait de nouvelles constructions à proximité d'un service public dangereux postérieurement à l'établissement de ce service et qui réclamerait des dommages-intérêts à raison de la dépréciation oausée à ses nouvelles bâtisses par ce voisinage périlleux (3).

(4) G. d'Ét. cont., Saradin, 28 novembre 1890, Leb. 90, p. 876. — Vlard, 25 mars 1892, Leb. 92, p. 315. — Lauzet, 15 novembre 1895, Lab. \^% p. 716. — Mathiea, 3 décembre, 1897, Leb. 97, p. 748. — Nail DemeleLt^, 11 décembre 1903, Leb. 1903, p. 778.— De Forbin des Issarts, 6 février 1903, Leb. 1903, p. 778, 2 juin 1905, Leb. 1905, p. 499, 18 mai 1906.

Ces derniers arrêts ont fait une intéressante application du principe ci-dessus en n'allouant que l'intérêt du prix normal dos coupea d« bois qui n'avaient pu trouver acquéreur, par suite du voisinage d'un champ de tir, et cela jusqu'à ce que lesdites coupes puissent f^tre vendues, la dépréciation définitive, sMl s'en produit une, ne ^K>uvanL être appréciée qu'à ce moment.

(2) V. par analogie, les décisions ci-après intervenues dans la matière des dommages causés par un travail public. (G. d'Ét, cont., Monniâi^ 16 mars 1894, Leb. 94, p. 230. — Nivères, 26 avril 1901, Leb. 1901, p. Jo9. — Gilles, 27 décembre 1901, Leb. 1901, p. 946. — Société de TlJabra et de la Macta et Crédit foncier de France, 6 janvier 1906.)

(3) G. d'Ét. cont., Berainet, 4 janvier 1878, Leb. 78, p. 18.

218. Quand le dommage imputable à un service public ou à un fonctionnaire daqs Texercice de ses attributions remplit les conditions ci-dessus, l'Etat, le département, la colonie ou la commune de qui ressortit ce service ou ce fonctionnaire, doit être condamné à le réparer. Mais il n'appartient pas au juge, compétent pour statuer sur l'action en responsabilité, de prescrire des mesures destinées à faire cesser le dommage ou à en prévenir le retour, ni de procéder par voie d'astreinte, ce qui reviendrait au même (1). Des décisions de cette nature constitueraient, de sa part, des empiétements sur les pouvoirs de l'administration active (2).

La partie lésée ne peut donc prétendre qu'à une indemnité en argent, laquelle devra, par contre, constituer une réparation aussi complète et aussi exacte que possible, tant des préjudices accessoires s'il en est, que du préjudice principal subi. Ainsi, par exemple, il a été décidé que le propriétaire d'un domaine était fondé à faire comprendre dans l'indemnité qu'il réclamait, non pas seulement le montant des dégâts matériels causés audit domaine par un service public, mais aussi la réparation des troubles apportés à la jouissance de ses locataires et fermiers, à qui il doit garantie, à la condition bien entendu que ceux-ci n'aient

(1) C. d'Ét. coat., de Narbonne, 4 décembre 1885, Leb. Sa, p. 9%4.

(2) Le conseil d'État ne peut, par exemple, quand il a constaté qu'un fonctioonaire a été irrégulièrement révoqué, prescrire sa réintégration ; il ne T>eut que condamner TÊtat à l'indemniser du dommage résultant de cette mesure illégale par le paiement du traitement afférent à l'emploi dont le requérant a été privé à tort. (V. noumment C. d'Éi. cont., Toulain, 9 <uin 1899, Leb. 99, p. 421.)

« Considérant que si le conseil d*£tat est compétent pour condamner l'État au refus du ministre, à payer au sieur Tontain le traitement dont ce fonctionnaire jouissait antérieurement au 15 septembre 1896 à partir de cette date jusqu'au jour où il sera pourvu de nouveau d'un emploi de son grade à l'administration centrale jju ministère delà marine ou jusqu'à l'époque où il cessera régulièrement de Taire partie de cette administration, il ne lui appartient pas d'ordonner les mesures administratives propres à assurer la réintégration efl'ective de ce fonctionnaire... •

pas préalablement, de leur côlé, formé une réclamation distincte (1).

L'indemnité ronsi^te, le (jIus souvenl, tians iim^ summe en capital. Cependant^ en cas de dommages aux personnes, dans rhypolhèse de blessures ayant entraîné des infirmités pi?rmnni'nleî^ ou la murt des victimes^ les indemnités auxquelles ces victimes, leurs veuves ou leurs enfants sont reconnus avoir droit, sont actuellement presque toujours allouées sous La forme de rentes viagères (2).

(l) C. dÉt. ciflL, Batiot, 28 mara IgSO, Leij. 00, p* 3iT. - 1*0 Narbonûe^ 13 jUiQ 1S;X>, Leb. m p. :\m. — Leblanc, 5i féTher i%9A, Leb. *M. p .ïS»).

Ûah, si bvg locautreâ ou fermiais avjiieot, de Jear cùia. rècl^iinè et obtenu la réparation des dommages ré^ulUDl do troubles iipporLcs à I;i jouissance dea lioiix par eut loués, le propriétairt! na pourroil pïus di^niâtider d'iaiemoitc^ à raîsDo du ce^ mécncs tr^jublss. [C d'Ëi. coat. l^rrhûï, Gavjoût ei Spinfiux, 17 jiiiUai l^f^, Leb. lyiJil/j]. iilO)

(i] r/fïSL airt^t. par exeniplË. qu'il u ùié alloué des renias viagères ;

1^ A\x\ vicUme^j. d/dccidcniiî iuiput^blus à dits ^huie^t d^obua ou de belles |u-ovenaiit d^jn pol^-gona un d'un cbamp de Lir^ ayatit U loi du 17 jiiillRL ItHJl, (C. d'Kl coDt., n^J^^e^^ 3 mai iSÎÏ3, Icibn ïa p. ^70,)

i** Auï per^oanes bletsèas et aux veuvas ou crpbelifî» de$ individus tués dans des accidents cau&cs par le rcnc^ipnnfjment dos divers ser- TicBB de rarrnée. (C, d'flU cuiit^ Vacher, (jjiiilteL ïBUT, Li-b UT, p. iJIOr — »ig|jûn, -it janv-ier IWi, Leb. n*OÏ, p. 4;l.j

3* A la veavG d'un pirçon le LiUntatoire th Tadmialat ration des douanes, lui par une fuite de ga^. (C. dÉt. conL, U' veuve Petrai. 1" féifriftr IMl. Leb. 1£MU. p, US.)

Voye^ égaJem&nL les noiïibreusos di^cîi^iona û\i cnnseil d'tUat rala- Uvea aux ac^cjdents survenus à des ouvriers des arseuaiiï ou dtîs manufactures de CfcUL avant k Rïlso ea applicatLoQ de U lot du !J a?ril Ifeys, «iipra, n< 71 et note.

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