‹ La responsabilité de la puissance publiqueChapitre 18 sur 20 · PROCEDURE · texte numérisé non relu

PROCEDURE

219. Il nous reste pour terminer cette étude à dire comment et sous quelle forme devront être introduites, instruites et jugées les actions en dommages-intérêts dont s'agit

Quand un particulier, victime d*un dommage causé par un travail public, veut en demander réparation à TEtat, à un département ou à une commune il procède par voie de requête directe au Conseil de préfecture devant qui s*instruit Taffaire et qui la juge, en se conformant aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889. Mais si, au lieu d'un dommage déterminé par un travail public, il s'agit d'un dommage imputable au fonctionnement d'un service public ou à un acte administratif accompli soit par les représentants ou des agents de l'Etat, d'une colonie, d'un département ou d'une commune, comment l'action judiciaire en responsabilité va-t-elle s'engager?

Examinons cette question, tout d'abord, pour la métropole où les actions en responsabilité contre l'Etat, le département et les communes doivent être jugés par le Conseil d'Etat ?

220. Tant que régna la théorie de ministre juge de droit commun du premier ressort en matière administrative, comme à cette époque la juridiction administrative n'était point reconnue compétente pour statuer sur les demandes tendant à engager la responsabilité départementale et communale, il y eut, au point de vue de la procédure, une concordance relative entre

les actions en réparation des dommages causés par travaux publics et les actions en réparation des dommages causés par le fonctionnement des services publics, sauf que dans le premier cas c'était le conseil de préfecture, tandis que dans le second c'éLait le ministre qui statuait en premier ressort. Le réclamant devait donc s'adresser au ministre et obtenir de ïui une décision à laquelle on reconnaissait le caractère d'un jugement de première instance et qu'il devait, si elle ne lui était pas favorable, déférer au Conseil d'Etat, dans le délai ordinaire du pourvoi ù\é alors à trois mois par l'article 11 du décret du 22 juillet 1Ë06, à peine de voir cette décision devenir définitive (1)- Du caractère juridictionnel de la décision du ministre découlaient nécessairement ces conséquences : que tout pourvoi formé directement devant le Conseil d'Etat était non recevable comme prém«atui"é ; — que toute requête formée devant cette haute juridîcUon plus de trois mois après la signification de la décision ministérielle était non recevable comme t^rc1ivi% — que la portée de Ja demande, telle qu'elle était formulée devant le ministre au moment où intervenait sa décision, ne pouvait plus être étendue devant le Conseil d'Etat considéré comme juge d'appel ; — que si le Conseil d'Etat admettait le bien fondé du pourvoi et reconnaissait le principe de la responsabilité de TEtat, il devait nécessairement annuler la décision de rejet du ministre ; — qu'enfin si le ministre avait alloué une indemnité que le juge d'appel estimait insuffisante, ce dernier devait réformer la décision attaquée.

221. Toutes ces solutions, absolument lo iniques avec le système du ministre juge, devinrent, quand ce système eut été définitivement condamné par Ifi jurisprudence, assez difficiles à justifier rationnellement

(1 Le délai de 3 mois édicté par l'article 11 du décret du 3^ juillet M a été réduit à 2 mois par J'article 24 de la loi de finances du

13 avril 1900.

RESPONSABILITÉ. tï'i

Cependant, estimant qu'il était lié par les termes de Tarticle 11 du décret du 22 juillet 1806 qui paraissent impliquer que la procédure ne peut être engagée devant lui que si on lui défère la décision d'une autorité administrative, pénétré aussi de sa pratique constante, le Conseil d'Etat persista à exiger impérativement, à peine de non-recevabilité, une décision ministérielle préalable, dans toutes les instances en responsabilité pour dommages imputables à un service public de l'Etat ou à un acte administratif d'un de ses agents. Dans un arrêt du 31 juillet 1896 par lequel il statuait sur la demande d'indemnité dont l'avaient saisi des inventeurs, à raison de la mise au concours par le ministre de la Guerre de fournitures qu'ils prétendaient comprises dans leur brevet, le Conseil écarta catégoriquement leur requête, par le motif « que les requérants ne produisaient aucune décision de M. le ministre de la Guerre qui aurait rejeté une demande d'indemnité à lui présentée à raison des faits dont s'agit et qu'ils ne sont pas recevables à porter directement devant le Conseil d'Etat (1) ». Et il a continué à tirer de cette nécessité d'une décision préalable à tout recours, les diverses conséquences que nous venons de relater et qu'il avait déduites, lorsqu'il reconnaissait encore à cette décision le caractère d'un jugement en premier ressort (2).

222. Quand le Conseil d'Etat, en même temps qu'il abandonnait le système du ministre juge, se fut re-

(1) G. d'Ét. coDt., Carré, 31 juillet 1896, Leb. 96, p. 621. V. également Viauddit Pierre Loti, 24 février 1899, Leb. 99, p. 153. — Dor, 27 novembre 1903, Leb. 1903, p. 729. — Cazenave et autres, 29 janvier 1904, Leb. 1904, p. 72.

(2) Signalons toutefois deux décisions (G. d'Ét. cont., Cames, 21 juillet 189S, Leb. 95, p. 510. — Lafaix, 7 mai 1897, Leb. 97, p. 351) dans lesquelles le Conseil d'État, après avoir reconnu que la responsabilité de TÉtat était engagée et alloué des indemnités, n'a pas annulé les décisions ministérielles qui les avaient rejetées, ce qui semblait impliquer qu'il les avait considérées comme de simples manifestations des prétentions de l'État, et non comme de véritables décisions, au sens administratif et juridique de ce mol. — Mais ces deux arrêts sont demeurés isolés.

connu compétent pour juger ornisso medio les actions en responsabilité départementale et communale, il dut se demander comment le débat allait pouvoir être engagé devant lui contre les départements et contre les communes. Ici on ne pouvait plus, comme pour les instances contre l'Etat, continuer à appliquer de piano une jurisprudence qui s'était formée sous le régime du ministre juge. Dans la première édition de son Traité de la juridiction administrative, M. Laferrière, envisageant cette question pour la commune, la solutionnait ainsi : « On n'aura, disait-il, qu'à agir à l'égard de la commune comme on agit à l'égard de l'Etat, c'est-àdire à provoquer une décision de son représentant légal. Quand le maire se sera prononcé sur la demande d'indemnité formée contre la commune à raison d'actes administratifs émanés de ses agents, il existera une décision susceptible de recours contentieux et nous ne voyons pas pourquoi cette décision ne pourrait pas être déférée directement au Conseil d'Etat (1)... » Bientôt après, le Conseil consacrait cette doctrine par sa décision du 13 décembre 1889 (Cadet) qui impliquait qu'une requête en responsabilité contre une commune n'était recevable que si elle avait été précédée d'une décision des autorités locales rejetant la prétention du requérant et faisant l'objet du pourvoi : ce Considérant, porte cette décision, que du refus du maire et du conseil municipal de Marseille" de faire droit à la réclamation du sieur Cadot, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. » Diverses décisions vinrent, coup sur coup, confirmer cette jurisprudence (2), et M. Laferrière, dans la deuxième édition de son savant ouvrage, s'ef-

(1) Laferrière. Traité de la juridiction administrative, i"> édit., t. I, p. 410.

(2) G. d'Ét. cont., Drancey, 20 mars 890, Leb. 90, p. 340. — Dardenne, 6 novembre 1891, Leb. 91, p. 630. — WoUling, 29 avril 1892, Leb. 92^ p. '412. — Richard, 13 mai 1892, Leb. 92, p. 437. V. également Duchéne, 23 décembre 1898, Leb. 98, p. 847.

force de justifier la nécessité d'une décision préalable qu'il a tant contribué à faire survivre au système du ministre-juge en ce qui c-oncernc TEtat, et qu'il a fait étendre au contentieux communal et départemental, c Devant les tribunaux administratifs, diUil, les parties ne sont pas admises en général à citer directement l'administration et à formuler de piano leurs réclamations contre elle. L'objet du débat contentieux est une décision préalablement prise par un administrateur et que la partie critique comme contraire à son droit. Cette décision est, en quelque sorte, la matière première du débat contentieux ; si elle n'existe pas, il faut que la partie la provoque, afin de pouvoir la dénoncer au juge. Cela est, d'ailleurs, conforme à la notion même du contentieux administratif qui naît d'une opposition entre l'action administrative, manifestée par un acte de gestion ou de puissance publique, et le droit d'une partie qui se prétend lésée par cette action (1). »

223. Cependant cette thèse qui ne s'appliquait pas aux seules actions en réparation pour dommages causés par le fonctionnement d'un service public, ou par un acte de l'administration, mais bien à toutes les demandes tendant à la reconnaissance d'une dette de l'Etit, n'allait pas sans de graves objections théoriques que nous avons indiquées. Elle avait aussi de graves inconvénients pratiques, dont le principal était la forclusion résultant du très court délai de deux mois imparti par l'article 24 de la loi du 13 avril 1900 pour* agir devant le Conseil d'Etat, juge du premier et dernier ressort, alors que le refus d'indemnité, opposé par le ministre ou par les autorités locales aux particuliers lésés par des travaux publics, ne fait point obstacle à ce que ceux-ci obtiennent réparation, tant que la déchéance quinquennale n'est pas encourue s'il s'agit de l'Etat, et s'il s'agit d'un département et d'une

(1) I.aferriore, Traite de la juridiction administrative, i édit., . I, p. 322.

commune pendant toule la durée de la prescriptioa trenlenaire^ alors aussi que, nonobstant des refus semblables, les demandes eu indemnité peuveut être formées, dans les même.s déiais» devant Tautorité judiciaire, lorsque exceptionnellement compétence lui est reconnue pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées contre TEtat ou ses démembrements. De semblables anomalies ne devaient-elles pas amener le Conseil d'Etat h abandonner son exigence d'une décision préalable et à ne considérer les refus d'indemnité par Fadministralion ou ses propositions d'ail" feulions trop faibles que comme de simples émissions de prétentions d'une parlii' en cause et non conmie de véritables actes adminisiratifs devant être attaqués dans le délai ordinaire des pourvois, à peine de devenir irrévocables ?

Il semble bien qu'à partir de 1899 une évolution de la jurisprudence se soit manifestée dans ce sens. Par un arrêt du 3 février 1899, le Conseil d'Etat a statué au fond, sarjs opposer la fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable, sur une demande d'indemnité introduite directement devant lui par un employé munici-pal révoqué contre la ville au service de laquelle il était (J). Puis, dans le courant de î'aunée 1900, un certain nombre de décisions intervinrent qui reconnurent, à la c Large de départements, des dettes qu'ils avaient déniées, tans qu'aucune décision préalable fût visée ni annulée par le conseil qui ne se préoccupa aucunement de Fépoque à laquelle ces refus s'étaient manifestés, ce qui impliquait bien l'admission de l'action directe devant lui (2).

224. Mais, sur ces entrefaites, intervint la loi du 17 juillet 190Û, destinée à permettre des recours, nonobstant rinertie de Tadministration et dont Tarticle 3

{{] i\. d'ÈL coflt-, Lecacq, 3 fev. iS^t^, Leb, ^ft, p. 86.

{%] V. notammeat il d*Kt. (îODt., département dff Ja Lrîire, 7 auaL llKM) leb. VMHJ, p. 5î0- — dëpartemeDt de Ta) lier, 10 déc. lltdù, l.ilk IfKM), p. liU\ - départeiuQtn du CâLradjâ, âl déc, ItKiU, Ub. i'J^i^i, t, W.

est ainsi conçu : « Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le Conseil d'Etat que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de (Quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil ' d'Etat. — Si des pièces sont produites après le dépôt de la demande, le délai ne coujt qu'à dater de la réception de ces pièces. La date du dépôt de la réclamation et des pièces, s'il y a lieu, est constatée par un récépissé délivré conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 novembre 1864. A défaut de décision, ce récépissé doity à peine de déchéance, être produit par les parties à l'appui de leur recours au Conseil d'Etat. — Si l'autorité administrative est un corps délibérant, les délais ci-dessus seront prorogés, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande ou des pièces. »

A partir de cette loi dont la portée a été précisée par les travaux préparatoires, tant au Conseil d'Etat qu'au Parlement, et notamment par le rapport de M. le député Chastenet et de M% le sénateur Chovet, le Conseil d'Etat est revenu à son ancienne jurisprudence et a exigé que toute action en paiement d'une somme quelconque dirigée contre un département et contre une commune, aussi bien que contre l'Etat, fût précédée d'une réclamation devant l'autorité locale dont la décision de refus explicite ou implicite (c'est-à-dire résultant du silence de l'administration pendant quatre mois), pouvait seule rendre possible un débat devant le Conseil d'Etat (1).

(1) C. d'El. cont., section du Puy, 28fév. 4902, Leb. 1902, p. 446, et les critiques formulées contre cette décision, Dalloz, P., 4903.3.75. — Le Conseil d'Etat a affirmé, d'une manière particulièrement nette, son retour à l'ancienne jurisprudence sur la nécessité d'une décision préalable

— ïi7y —

Par conséquent, dorénavant, eL sans ruïcune espèce de doute, les parties qui voudront engager une instance en resptHis^abilité^ à rai m m de dommages causés par Ic^ ionctionnement d'un des services iJul)lics nationaux ou par un acte administratif d'un représentant ou d'un agent de 1 Ktat, devnsnt, tout d'aburd, adresser une cWmande d'indemnité au ministre cuni pètent, c'est-àdire à c^lui qui a dans s^es attributions te service intéressé. Cette demande devra ^tre présentée sur papier timbré^ et c'est seulement quand te ministre aura statué sur cette demande, et si la décision leur dénie tout droit à réparation ou ne leur accorde qu'une satisfaction incomplète, qu'ils pourront se pourvoir devant ie Conseil d'Etat.

"220, Touteftîiss^ si le miiiisirf:' ^arde îe silence sur leur réclamation j ies parties pourront saisir le Conseil après quatre mois passés sans réponse, et moyenniniL la justification de raccomplissenient des frtrtnalHé>i prescrites par Tarticle 3 de la loi du 17 juillet lîKXf cidessus relaté. — Mais, bien entendu, si l'expiration des quatre mois ouvre le droit au romurs, elte ne fait point courir un délai de deux mois, dans lequel ce

pAî f^si iléCL^ion du :ïL> Juîii IWa ( départe m en i de la May«tLne), laquelle

r Coasidâfaui {|ue la re'juéLe du dé^karlemeni de là. Mayenne qui teod à faire caadamner le dàpûr(.«ment d'[he-el>VLlaine â lui remhùurser les frais d'eni retien à rhôpiimli de Ln-mï d'un lU-Lt^de ayunt s un do mi r:! le do gecauf!} dang E^e dernier déparLemeaL est. au nombre des ^iTairefl eoQLentieuâes pn-vues par la loi du 17 JutlJet fîM)0. comme ne pouvani rare iutroduiic!:^ devant le Conseil d'Etat que sous la forme d'un recoura f]Oiiire uRti d4Ïcï»ic>n admiaislrativs; — iju'ii n'ti[jparLtïX]ajt qu'jiu <:ouâa]l général d(lJe-el-VÎ laine da se prononcer sur celle uemande av^aut que le Consei] d'Etat pût en être saisi ;

« Canfriiiér^riit i^ue U' d»'^ parte ment de la Mayenne ne jnstifie d'aueaae délibération du con^^U gêtieral d'iHe-ot-Vi laine i — que ïa dép^^cbe eo date du i! jQÈflet ISO^^ dans liiquelJe le préfet du départ^fcneut d Ille-et- Vilaine fait connaître qu'il estime qu'il c'y a lieu de donner siùLe h la demanda du dépâ^rtemeut de h ^laTenue, ne peut tenir Hfïn de celte délibération à laquelle ïl u'aurait pu être suppléé que par I accampliscernent de>î formalités prescrlieR par Tariide 3 de ïn loi du 17 juillet 1901>; — iiue ces rornidiLès n ont pas été remplies dans l'espèce; — que, dès In ri*, la lequâte n'est pas recevable e» l'ëiat »

recours devrait être nécessairement introduit à peine de forclusion (1). Le droit, ainsi conféré aux parties, de saisir le juge au cas de silence prolongé de Tadminislralion, ne constitue pour elles qu'une simple faculté, une facilité supplémentaire, accordée par la loi et ne crée pas une déchéance nouvelle dans le cas où elle^ ne croiraient pas devoir user immédiatement de ladite faculté.

226. Si, maintenant, nous supposons que la demande d'indemnité est relative à un dommage causé par le fonctionnement d'un service départemental ou communal ou par les actes des représentants ou des agents d'un département ou d'une commune, quelle décision faudra-t-il attaquer ? Sera-ce, s'il s'agit d'actionner un département, une décision du préfet ou sera-ce une délibération du conseil général ? Et, si c'est une commune qu'on entend poursuivre en dommages-intérêts, sera-ce une décision du maire ou une délibération du conseil municipal qu'on devra déférer au Conseil d'Etat ?

Celui-ci, jusqu'en ces derniers temps, avait admis indifféremment des requêtes dirigées contre des décisions de préfets et de maires, déniant la responsabilité des départements et des communes et des requêtes dirigées contre des délibérations des conseils généraux ou municipaux ayant le même objet. Jamais il n'avait songé à déclarer non recevables, comme prématurés, les pourvois qui lui déféraient des arrêtés préfectoraux ou municipaux refusant de reconnaître une dette alléguée, ce qu'il aurait cependant dû faire, s'il avait entendu ne reconnaître qu'aux seules assemblées locales le droit de prendre des décisions de cette nature.

Mais en 1905 il fut saisi d'une affaire dans laquelle il lui fallut opter nécessairement entre les deux solutions

(1) V.. dans ce sen^, une décision intervenue pour Tapplication du décret du 3 novembre 1864 qui soulevait la même question (C. d'Et. cont., Zichel,5:i avril lft93, Leb. 93, p. 324).

possibles de la question que nous venous de poser. La décision attaquée émanait d'un préfet, et le département mis en cause opposait une fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai pour introduire le pourvoi. Cette fin de non recevoir devait être admise, si c'était bien le préfet qui avait qualité pour nier la dette départementale et rejeter la réclamation. Dans nos conclusions sur cette affaire, nous nous étions prononcé dans ce premier sens. Nous avions soutenu qu'il appartenait au préfet seul de reconnaître et de liquider les dettes départemertitaîes ; que c'était là une règle découlant des principes généraux du droit public sur les pouvoirs respectifs des assemblées délibérantes et de l'administration active et qu'avait expressément rappelée Tarticle 103 du décret du 12 'juillet 1893 sur la comptabilité départementale, en édictant qu' « aucune dépense ne peut être liquidée à la chargé du déparîement que par le préfet b. Or liquider, dîsions-nouSj c'est appliquer un crédit à un service fait conformément aux tarifs conventionnels ou légaux» ce qui implique la reconnaissance de la créance ou, comme le dit Tarticle 104 du décret du 12 juillet 1893, la constatation des droits des créanciers. Sans doute, ajoutions-nous, s'il n'existe au budget départemental aucun crédit disponible, le préfet quij suivant l'article 119 du même règlement, est ordonnateur, ne pourra mandater une dépense qu'après avoir obtenu le vote d'un crédit, mais à l'inverse, quand le préfet aura dénié la dette du département, le conseil général n*aura aucunemeat à intervenir dans l'afTaire.

Le Conseil d'Etat n'a pas partagé notre manière de voir et il a jugé que la véritable décision refusant d'admettre la demande d'une créance prétendue contre le département, celle qui seule pouvait permettre un pourvoi devant le Conseil d*Etat, devait nécessairement émaner du conseil général (1). Le Conseil a

(i)V. cette imporianie déciï^ron xftprûy a" S^4, \^.tl^ tt tùXû. — Cf. Ç.;d'E;t. coDt,, Ooriefi, 9 Uéc, îSQ^ Leb, &2j p. S8i.

RE BPONS A D J LJTÉ , SB

estimé que si la liquidation des dépenses départementales, engagées sur des crédits régulièrement ouverts, appartient au préfet, cette attribution ne fait point obstacle au droit que les conseils généraux tiennent de la loi, de se prononcer sur toutes les réclamations dirigées contre les départements dont ils gèrent les intérêts, les préfets n'étant à ce point de vue que Torgane exécutif de leurs décisions (1).

Il est bien évident que la même solution doit être appliquée pour les actions en indemnité dirigées contre les communes au sujet desquelles il faudra provoquer une délibération des conseils municipaux pour pouvoir saisir le Conseil d'Etat.

227. Si les conseils généraux ou municipaux ne répondent pas, les réclamants pourront, après un silence de quatre mois, à la condition d'avoir observé les formalités prescrites à l'article 13 précité de la loi du 17 juillet 1900, former directement un recours au Conseil d'Etat et, en pareil cas, le délai de quatre mois sera prorogé jusqu'à l'expiration de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande ou des pièces.

228. Donc, en résumé, sans une délibération implicite ou explicite du conseil général ou du conseil municipal rejetant la demande d'indemnité des victimes de dommages imputables à des services ou à des agents départementaux ou communaux, il est absolument impossible d'intenter une action en responsabilité contre le département ou la commune. Cette action serait non recevable comme prématurée. D'autre part, quand cette délibération sera intervenue, si elle n'est pas déférée dans le délai de deux mois à partir de sa notification aux réclamants, ceux-ci sont forclos à saisir le Conseil d'Etat. Ce sont là, évidemment, des solutions qui cadrent assez mal avec cette notion que le Conseil d'Etat, en la matière, est juge de pre-

(1) V, les observations présentées sur cette affaire par M. Wolskidans la Retue départemeniate^ t. I"", ji. 60 et àaiv.

mier et dernier ressort. Aussi partageons-nous la manière de voir de certains auteurs (1), qui émettent le voeu que le législateur vienne bientôt modifier une procédure qui s'imposait sous le régime du ministre juge, mais qui constitue, depuis son abandon, une anomalie difficilement défendable et souhaitons-nous qu'il devienne possible de saisir directement le Conseil d'Etat des actions en indemnité pour dommages, comme on le peut faire pour les demandes similaires devant les conseils de préfecture et les tribunaux judiciaires.

229. Dans la pratique, le Conseil d'Etat s'est efforcé d'apporter quelques atténuations à la règle rigoureuse qu'il n'est pas, devant lui, d'instance en responsabilité possible, sans une décision préalable. Cest ainsi qu'il décide, lorsque le ministre, dans ses observations en réponse à la communication du pourvoi, conclut expressément au mal fondé de la demande au ionày que ces conclusions constituent par elles-mêmes une décision de rejet fendant la requête recevable (2). Il a été décidé de même que la délibération d'un conseil municipal, autorisant son maire à défendre et à contester la responsabilité d'une commune, équivalait à une décision de rejet et pouvait valider la demande d'un particulier tendant à la condamnation de cette commune à des dommages-intérêts, encore qu'il n'existât pas, lors de l'introduction du pourvoi, de décision du conseil municipal écartant la réclamation du requérant (3).

D'autre part, le Conseil d'Etat n'exige pas que la

(1) V. notamment : Artur, De la séparation des pouvoirs et de la séparaiion des fonctions de juge et d* administrateur^ p. 143 à 199 ; — Houriou, lei éléments du contentieux, p. 53 et suiv.

(-2) G. d'Et. cont., Villain Moisnel, 12 avril 1878, Leb. 78. p. 403; — Guimard. 21 mars 1879, Leb. 79, p. 240; — Morton, 27 déc. 1891. Leb. 91, p. 702; — Zickel, 21 avril 1893, Leb. 93, p. 324; — Société Sâtre fils aîné et 0^% 22 déc. 1899, Leb. 99, p. 773.

(3) G. d'Et. cent., Grossan, 31 janv. 1902, Leb. 1902, p. 56.

décision à attaquer constitue nécessairement un refus formel et définitif d'accorder la réparation demandée ; il admet la recevabilité des pourvois dirigés contre de simples décisions d'ajournement, si les dommages allégués avaient le caractère de dommages nés et actuels (1).

230. Les requêtes au Conseil d'Etat, contre les décisions ministérielles ou les délibérations de conseils généraux ou municipaux rejetant les réclamations des requérants demandeurs «en indemnité, doivent être introduites par ministère d'avocat, conformément à l'article l** du décret du 22 juillet 1806 auquel n'a point dérogé sur ce point le décret du 2 novembre 1864.

231. Elles ne peuvent pas, en principe, contenir des conclusions plus étendues que celles qui étaient formulées devant le ministre, ou devant les conseils généraux ou municipaux, au moment où sont intervenues les décisions et délibérations faisant l'objet des pourvois (2). Cette règle, qui, nous l'avons dit, découlait du caractère juridictionnel de la décision du ministre et de la qualité de juge d'appel attribuée alors, en pareil cas, au Conseil d'Etat, s'impose encore à l'heure actuelle, comme une conséquence de la nécessité pour s© pourvoir de produire une décision préalable, laquelle serait éludée parie in qua, si, postérieurement à cette décision préalable, les conclusions de la demande initiale pouvaient être majorées.

Mais le Conseil d'Etat applique cette règle d'une manière de plus en plus large et il admet que si la demande initiale, telle qu'elle était précisée au moment où est intervenue la décision attaquée, ne peut plus être modifiée dans son principe et en ce qui concerne la détermination de ses différents éléments, elle peut

[\] G. d'Et. cont., de Forbin des Issards, 6 fév. 1903, Leb. 1903, p. 100. (-3) G. d'Et. cont., Courtin. 24 juin 1881, Leb. 81, p. 646; — Viard, 23 mars IM'"?. Leb. 92, p. 315; — de Pins, 19 janv. 1894, Leb. 94. p. U.

êlre du moins majorée dans son chiffre, si celle majoralion n'est qu*une conséquence de Taggravation ou tout au moins, de la persislance du dommage allégué depuis rintroduction de la réclamation primitive (1)*

232. Quand la requête a été régulièrement introduite, elle est instruite de la même manière que toutes autres affaires de plein contentieux ressortissant à la juridiction administrative suprême, conformément aux règles de procédure édictées par le décret du 22 juillet 1806 et la loi du 24 mai 1872.

Enfin, quand Taffaire est en état, c'est-à-dire instruite par la section du contentieux ou Tune de ses sous-sec t ions t elle est portée au rôle de l'assemblée du Consciï d'Etat statuant au contentieux et jugée par elîe,

233. Par sa décision, qui parfois n*intervient qu'api'ês un supplément d'instruction sur ta réalité des

ii) C- d'El. canU dn Pins, 13 janT. ffifll. Lofa 91* p. 54; — Viard, 35 mars lfm.Leh.^\ p. 315; — et spàcial*»raent C. JÉL conl., Crei^pel et autres;, 7 m.irs iîH>3, l.«b. îroî. p. 17S. &'m^l conçu :

p. £û ce qui tnuche 1^3 demandas d iudt^EiinUé!; aCTérente^ aux lUDéas 1807, 189S tl 1sra ;

* Con^iidèrAiU friie res dpiTiandea sont fondée*? sur Is persisiance des dommaj^e** [^iiî ouL donné lieu aux T^dainaniona dfls sieurs Cfespel, Cocïiet d^Hi^Ueccurt et con^^ofL» rejeti'&K^ par ton d^ci'^ions iniaisténellea RusmenUonnéps des 5 juillet 1804 et 1K septembre l&fti et ani décisions du ronsei] d*Éiai ord0ai]anl une expertSae; — qu'ainsi Cre^pel, Cûchet d'HatJecourï cl aiitrfâ soot reeevabies h ïea fjrésenier devant Le Couseil d'ttal^ &ans qu^lJes aient èlé au prédlaUle fioumi^e^ au ministre de la GDprre H qu'elles eient fait Tubjel d vine Doiiveile décisiaû du mlnf&tre.., »

€ d'ET. cont . de Forbîn des Issarts, 6 ^^^v . Um, Leb. V^O'i, p^ 101;

— dame Levuot et jsîeur A^aiiJon, 10 tnar& 19Ut), Leb. 1ï)0ï, p. 347. ^ V, eafÎQ C. dEt, cont., Leblanc et O*, 28 juillet l£1Ûo. Leb. 1903, p. iM.

— Cent dernière dèci^ikn Sïir le point de ûrfy'U <]Ui ûeus occupe est alnEii conçue : <e Considérant que la ré clama Lion présentée a a mLmis^'fe teodrût à obtenir ]a réparatioo du préjudice causé par des esplùsions provenant da polygone eJect^ au fi* ré^innent tiu génie; — que les siei.rs Leblanc et !>% en dêfôranl au Conseil d État la décision par la^ quelle le ministre a rejelé ceite rèci amadou, se bornent à préciseï' les divers nlemetits de C(^ préjudice et à en déveiopp^f les consêiuences^

— qu ainsi la requête est recevable en toutes se^ conclusion?, j*

faits, après . enquête par exemple (1), le Conseil peut rejeter purement et simplement la, demande d'indemnité dont il était saifei, soit parce qu'il estime que Tacte dommageable n'est pas de ceux qui sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation, soit parce que, contrairement aux allégations du réclamant, le fonctionnement du service public auquel le préjudice était imputé n'était pas en cause, soit enfin parce que le dommage allégué ou n'était pas justifié ou ne remplissait pas les conditions requises pour ouvrir droit à réparation. En pareil cas, l'affaire est définitivement terminée.

Quand, au contraire, le Conseil d'Etat admet le bien fondé de la réclamation, il peut prendre différents partis, suivant la nature du dommage prétendu et suivant surtout* les éléments de l'instruction. Parfois, en effet, il se borne à poser le principe du droit à des dommages-intérêts, en renvoyant le demandeur devant l'administration pour leur liquidation (2). Mais souvent il fixe lui-même le montant de la réparation due, soit directement, s'il n'y a pas de contestation sur son chiffre ou. si les éléments du dossier permettent de l'arbitrer (3), soit, et c'est le cas le plus ordinaire, après avoir fait procéder devant lui à une expertise par des hommes de l'art ayant sa confiance (4).

(1) G. dTA. cont., Filliatraufi, 7 jnil. 189:i, Leb. 93, p. 561.

12) C. d'Et.cont.. D« Miraroont, 24 avril 1885, Leb. 85, p. 421; — Favril et Flascon, 24 mars 1899, Leb. 99, p. 267; — Leborgne, 15 nov.1901, Leb. 1901, p. 802; — Parât, 20 juin 1902, Leb. 1902, p. 46g; — Zimmermann 27 fév. 1903, Leb. 1903, p. 178; — Auxerre, 17fév. 1905, Leb. 1905, p. 165.

(3) C. d'Et. cont. Cames, 21 juin 1895,''Leb. 95, p. 510; — Chenal, 6 déc. 1895, Leb. 93, p. 795; — Delagogué, 28 fév. 1896, Leb. 96. p. 199; — Marchai, eod. ioc; — Lefaix, 7 mai 1897, Leb. 97, p. 351; — Vacher,

16 juil. 1897, Leb. 97, p. 546; - Sengès, 3 déc. 1897, Leb. 97, p. 747;

— Dotti, 24 déc. 1897, Leb. 97, p. 839; — commune de Villey-St-Etienne,

17 mars 1899, Leb. 99, p. 223; — Guignet, 25 mai 1900, Leb. 1900, p. 364 ;

— Leclère, 3 août 1900, Leb. 1900, p. 529; — Voilard, 21 déc. 1900, Leb. 1900, p. 805; — Petraz, l«r fév. 1901, Leb. 1901. p. 118; — Brouillet, 24 mai. 1901, Leb. 1901, p. 502; — Falguières, 16 mai 1902, Leb. 1902, p. 383.

(4) C. d'Et. cont., de Pins, l»"- mars 1895, Leb. 93, p. 204:— Robert, 3 mai 1895, Leb. 95, p. 370; — Mollat, 17 juil. 1896, Leb. 98, p. 579; — de

234. Le premier de ces modes de procéder, le renvoi à l'administration pour liquidation de Tindemnité donile Conseil admet le principe, nous paraît fort critiquable en droit, et fort peu expédient dans la pratique. Il constitue, ce nous semble, une survivance de la vieille théorie du ministre juge. Il revient, en dernière analyse, à ceci : un premier procès sur Vexïstence même de la dette de l'Etat, sur la possibilité de mettre en jeu sa responsabilité s'étant engagé, et ce procès ayant abouti à une décision ministérielle de rejet annulée par un arrêt du Conseil reconnaissant le principe de Tobligation de l'Etat, un nouveau procès doit s'engager devant le premier juge, c'est-àdire devant le ministre, sur le quantum de celte obligation avant que le Conseil d'Etat, juge d'appel, prononce à son tour sur ce quantum. Cette procédure, en ce qui concerne du moins les actions en réparation pour dommages, ne concorde pas avec la théorie aujourd'hui très généralement admise et d'après laquelle le Conseil d'Etat est le juge de droit commun, en premier et dernier ressort, de toutes les affaires contentieuses administratives non renvoyées à un autre juge.

Sans doute, même dans cette doctrine quij nous l'avons dit maintes fois, est celle de la jurisprudence, pour un grand nombre d'actions introduites devant le Conseil d'Etat, le renvoi devant le ministre pour liquidation de droits dont le juge reconnaît seulement le principe, non seulement se justifie, mais même s'impose

Couronnel, 23 juil. 1897, Leb. 97, p. 569; — Mathieu. 3 d^c. iftï*7. Leb.

97, p. 748; — Barthélémy, 24 janv. 1898. Leb. 98. p. 4<k; — dg luis, 20 mai 1898, Leb. 98. p. 404 ; — Monlané, 24 juin iWM, Lob. m. p. 181; — Debar, 2 déc. 1898, Leb. 98, p. 754; — Courcelle. ^3 déc. 1898, Leb.

98, p. 839; — Haegestrand, 6 janv. 1899, Leb. 99, p. 170; — coramune fle Sennecé-lès-Mâcon, 6 avril 1900, Leb. 1900. p. 284: — <ilîlet. a aoCit 1900, Leb. 1900, p. 528; — Morel, 25 juil. 1902, LeU\ i902. p. 575; — de Forbin des Issarts, 6 fév. 19a3, Leb. 1903, p. Um; -^ <Ie [»ivona«, 8 juil. 1904, Leb. 1904, p. 568; — Archambault-Perr&tiur. 17 juin 1904. Leb. 1904, p. 486.

d'après les règles du droit public. Chaque fois que la décision du Conseil d'Etat, annulant un acte administratif, implique, pour produire son plein et entier effet, Taccomplissement d'un nouvel acte administratif, le juge ne pouvant que juger et non .agir, le renvoi s'impose. C'est pour cela, par exemple, que le Conseil d'Etat ne peut pas se substituer aux ministres compétents pour la liquidation et pour la concession d'une pension, ces opérations exigeant l'accomplissement d'actes administratifs et l'intervention d'un décret nouveau du chef de l'Etat. De telle sorte qu'en pareil cas, quand il a reconnu le droit à pension ou quand il a dit en quoi les bases de la liquidation annulée sont fautives, ce qui indique implicitement sur quelles bases se devra faire la nouvelle, le juge administratif a fini son œuvre.

Mais il n'en est nullement ainsi quand il s'agit d'actions en responsabilité pour dommages, imputables au fonctionnement des services publics ou à des actes administratifs. Quand le Conseil d'Etat a jugé qu'il y avait lieu d'annuler la décision déniant la responsabilité de la puissance publique et de reconnaître le principe de l'obligation, il n'y a pas place pour le moindre acte administratif, il n'y a plus qu'à arbitrer le montant de la réparation due et c'est là essentiellement besogne judiciaire que le juge saisi doit effectuer lui-même, après débat et instruction devant lui, sans qu'un renvoi à l'administration active se puisse même juridiquement concevoir.

Et puis, quand ce sera non pas la responsabilité de l'Etat, mais celle de la colonie, du département ou de la commune qui sera mise en cause, faudra-t-il renvoyer pour liquidation devant le préfet ou devant le maire (1)? Et les conseils généraux ou municipaux n'auront-ils pas, eux aussi, à dire leur mot sur le

(1) V. en renvoi devant le gouverneur général de l'Algérie pour liquidation d'une indemnité pour dommages. (C. d'Iit. cont., Mouette, 30 juin 1884, Léo. 8-4, p., 489).

chîiïre des indemnités à allouer, comme ils onl, d*après la jurisprudence du Conseil d'Etat que nous venons de discuter, à intervenir pour la décision sur le fond du droit {1}?

Sans compter que, neuf fois sur diXj le renvoi aboutira à un nouveau litige sur le montant des dommagesintérêts que Tadministration, battue sur le principe de la responsabilité qu'elle déniait, ne fixera que de fort mauvaise grâce et au chiffre le plus faible qu'elle pourra.

On peut donc aisément se rendre compte des complications de fait auxquelles aboutit fatalement cette ancienne' pratique du renvoi à Tadministration pour le règlement des indemnités que le Conseil d'Etat reconnaît dues au principe. Nous avons vu, tout à rheurCj que fa fixrition du chifTre des indemnités par le Corïseil, suit directemenl. soit après expertise ordonnée devant lui, était devenue une prali^jue de plus en plus fréquenle dans ces dernières années et il est à croire qu'avant longtemps cette manière de procéder^ la seule vraiment juridique suivant nous, sera devenue exclusive de toute autre et qu'on ne recourra plus, en pareille matière, au procédé vieilli du renvoi pour liquidation.

235. Aux colonies, nous l'avons dit, la compétence n'est pas la même, suivant qu'il s'agit d'une instance en responsabilité introduite contre l'Etat^ ou de pour* suites contre la colonie elle-même et les communes de ladite colonie.

Pour les actions tendant â la condamnai ion de l'Etat à des dommages-iuléréis qui doivent êlre portées devant le Conseil d'Etat, toutes les règles que fious

(i) Certaines ^lécîflinns du rau^Bil d Elai oui IviBtt ronvoTê ao pféfel pour la liquidation d'iuiemnitéa «Icmt elles (sons-tcraient le piiocipe <C. il*El.com,Compbienii3d 05 chemins dû fer écnnotniqLtaa dn Sord/2a janviep im, Leh. \\m, p. m\ — Terrier, 6 fév, iim. Leb, î%a. p. Où); — mat» Il fait rernarrjuer r^ue dati"? ces ^DTalrps il lî'affiasait, ôii d^plli^^(î analjfse. ri iQdflmnitès à liquider pour iiieïécïUi.ioti d engagemeats Ayant uu ca raclure cantractuel.

R E âPON SA Sf L IT K , IH

venons d'exposer s'appliquent, sous le bénéfice des dispositions spéciales des articles 86 à 94 du décret du 5 août 1881, en ce qui concerne les formes et les délais de recours au Conseil d'Etat. Quant aux réclamations formulées à rencontre d'une colonie ou d'une commune coloniale qui rentrent dans la compétence du conseil de contentieux administratif de la colonie, elles devront être introduites par requête, comme il est dit aux articles 6 et suivants du décret précité de 1881. La requête devra être dirigée contre la décision de refus dans le délai imparti par l'article 11 du même décret (1). 236. En Algérie, au contraire, que les actions en responsabilité soient dirigées contre l'Etat, qu'elles le soient contre l'Algérie elle-même, contre un des trois départements algériens ou contre une commune, comme il n'y existe pas de juge ordinaire spécial du contentieux local, elles devront toujours être portées devant le Conseil d'Etat dans la même forme, et sous les mêmes conditions qu'en France.

(i) V. Répertcire du droit administratif, v«» Colonies, — Dislère, Traité de la législation coloniale (2e édit.)i t. I«% n«>* 862 et suiv.

TABLE ALPHABETIQUE

Abata^e d'animaux, 113, IIS,

181, Abordages, 184, â09.

Accident s causée par te fonc-

tioDneôient des sârviccs pu-

blks, n* et suit.

AccLdetits dd,m lc$ écoles et

Accidents du travail dans le»

maoufactures de i'Ëtat, 57,

11, 114, 18,^^, âlî.

Acquits-caution, 63, 64.

Acquittement des inculpés et

accusés, 4a.

Actbu diplomaLique* 11Î3 et

suiv.

Actes administratifs, 43 et suir^

134, 133, Ua a iBS.

Actes administratifs ^néraux,

151 et SUIT.

Actes administratifs individueLs,

AcUs d'autorité, lû, m, 138,

141 et suiv. 156, 188 et âuîv.

A<»ds de gestiaD, 16, 9â, U.v,9G,

138, 141 et auiv., loti.

Actes de gouvememont, 43 et

suiv., 108 et suiv.

Actes de police, 16, 92, 9o, 96,

143, 156, 16a, 188 et suiv.

Acies de puissance publique, 16, 96, 138, 141 et suiv,, 156, IS8 et suiv.

Actes de souveraineté, 11 et suiv.^ "£9 et suiv., 43 et suiv., 106 et SUIV., lldet suiv., 138, 143 et suiv.

Actes diplomatiques, 1Î9 et

suiv.

Actes d'un gouvernement protégé, 121.

Actes illégaux, 149 et suiv.

Actes Judiciaires, ^ii et suit*

Actes Léj,n$Lat(fs, 17 et suiv.

Actes parlementaires, 11 et suiv* Actes reEatiFs aux membres des

anciennes dynasties, 113.

Actes réglementaires, 15î et

Administrateurs coloniaux, 31, Administrateurs de successions

en dè$tiérence« 69.

Afrique occidentale [gouvernement ifènéraL], bâi Agents consulaires, 31, 119 et

suiv.

Agajïts de t'Administrât lu», 3 et 3uiv., yi et suiv., Î4â, 148 et suiv.

Agents diplomatiques, 119 et

tuiv.

Agents forestiers, 51.

Agents mixtes, 161 et suiv., 187.

Agents municipaux, 92 à 95,

198 et suiv.

Ajournement des Chambres, 114.

Algérie, 21, 19, 236.

Alignement (refus d'), 95, 158.

Alimentation en cas de famine,

Allumettes (fabrique d'\ 24, 59,

Ancien droit, 9 et suiv.

Anciennes dynasties, 113.

Animaux abattus, 178.

Animaux dépendant du domaine

de l'État, 69.

Annexion de territoire, 122.

Annulation préalable, 154, 197.

Appel en garantie, 106.

Armes de guerre, 75.

Arrêts de non-lieu, 42.

Arsenaux, 75.

Attroupements, 102 et suiv.

Autorisations de voirie, 170

et suiv.

Autorité judiciaire, 29 et suiv.

Auxiliaires de la justice, 31.

Avaries aux navires dans les

ports, 146, 182, 209.

Bacs, 169.

Base de la responsabilité de la puissance publique, 1 et suiv., 147 et suiv.

Bâtiments de l'Etat, 69.

Blessures, 57, 71, 174 et suiv.,

Bureaux de placement (suppression des), 24.

Caisse d'épargne postale, 76.

Capitulations, 131.

Caractère des dommages susceptibles de donner droit à réparation, 212 et suiv.

Causes d'exonération de la responsabilité, 207 et suiv.

Chambre des députés, 17 et suiv.

Champs de tir, 59, 67, 183, 209,

Chargements, 76, 180.

Chemins de fer de l'État, 74.

Chemins de fer concédés, 167, Chevaux d'arme, 57, 183.

Chose jugée, 29 et suiv.

Chute d'édiiices communaux,

Colonies, 21, 23, 31, 57, 80, • 165 bis, 235. Colis postaux, 77.

Commissaires de police, 187.

Commissions parlementaires, 27.

Communautés d'habitants, 87, Communes, 85 à 104, 161 et

suiv., 219 et suiv.

Compétence, 46 et suiv.

Comptes d'assistance, 198.

Concessions de bacs, 169.

Concessions de chemins de fer

et de tramways, 167, 168.

Concessions de ponts à péage,

Conflits, 5, 105, 107, 108.

Con^'èdiement de fonctionnaires,

198 el suiv.

Conseil d'État jiige en premier et

dernier ressort, 219 et suiv.

Conseils de contentieux adminis*

tratif des Colonies, 80 et

suiv., 235.

Consignataires en douane, 63,

Consuls, 31, 119 et suiv.

Contrats postaux, 180.

Contributions directes, 67.

CoDtnbuiîoLiâ indirectes, o7, 64.

Coatrûie par I em^iu aire ^ 41, 114

et auLV.

CoDventJuns diplomatiques, 13Û

et suiv.

Convocation des Chambres, 114.

Courtiers de itmrf^bàiu)U«£, ^4.

Déclaration de [lavj^abililé des

c^JU^s d*eau, 6.H.

Dècl^raiiuii àita droits de L'houa-

m%, 10, 11, liT.

Décrets-Jois, ai.

Défense des ni té rets français à

rétrani^ttr, lâ3 (;t suiv.

Délibérations des con^oils géné-

rauT, 151, Délibérations des conseils municipaux, 151, 166 Et suiv.

Délits forestiers, lûl.

Démolition d'inimt^ubles mena^

cant ruine, U7, Dénonciateurs, 40.

Département* [responsabili tê des} 18, 151 et suiv., 319 et suiv.

Dépenses illégales, 151*.

Détention préventive, iï.

Détournement de pouvoirs, 157^ Directeurs d'écoles et da coUô-

ires, 66.

Dissolution de la Chambra des

députés^ 114.

Di E tri bu t i on d'^aujc potabi es ,

170 et suiv.

Distribution de gaz, 170 et

Distribution d'électricité, 170

et suiv.

Ductnues sur la responsabili 46 et suiv., 85 et suiv.

et suiv.

DomalRe privé communal, 100.

Domaine privé de l'Ktal, 69.

;abilitén V., 136J

Dommages causés par des actes ^dmimstratifs, 140 et suiv.

Dommage:!^ causés par dâs actes de gouvernement, 43 et suiv,

Donmiaf^es causés par des actes de pouvoir exécutif, 43 et suiv.

Dommages causés par des actes législatifs, 17 et suiv.

Dommage» caueiés par des actes réglementaires, loÈ.

Dommages causés par des Taiis de service, 17i et suiv»

Dommages rduiïês par des délibérations d'assemblées locales, l"il, 105 Ms.

Dommngos causés par travaax publici, 1^, J^S, 177*

Dommaps certains, 21?».

Dommages directs, ^1^*

Dommages éventuels^ ilS*

Dommages fnrfaîtairemeni arbi* tré?-, IV>, ISU, :iJI.

Dommage*; mutérieU, 213»

Dommaj^e^ moraux, il 4»

Doromaiçes tiés et actuels, ai6.

D oni ma jf es permanents an x: immeubles. ^17*

Dùuaues, Si, 63, iOy.

Droit de pèche, OS, 173.

Droit d'expulsion des cohsuU, l:i!9»

Droit d'expulsion des gouverneur?î, 156.

Droit roDDaiu, 7 et suiv.

Droits d'o(!troi établis ou majorés en cours de marchés, 166 et suiv.

Eaux potables, 170 et suiv.

Echelles du Levant, ;:^l.

Eclairage public et privé, 170 et &uiv.

■''^'^^i^fi^^mm^'

Egalité des charges entre les

citoyens, 12, 147, 1"5.

Electricité, 170 et suiv.

Eléments des indemnités, 218.

Emprises sur la propriété immobilière, 58, 97.

Entrepôt à domicile, 166.

Envois à livrer contre remboursement, 76.

Epidémies, 113, 178, 181.

Epizooties, 113, 17», 181.

Erreurs judiciaires, 16, 34 et

suiv.

Etat civil, 33, 133.

Etat de siège, 118.

Etat des fonctionnaires, 195

et suiv.

Etat industriel, 70 et suiv.

Etat propriétaire, 69.

Evolution de la notion de res<

ponsabilité, 6 et suiv.

Exercices de tir, 59, 67, 183,

Exercices militaires, 183.

Exonération de la responsabilité,

Expropriation, 10.

Expulsion de citoyens ou de

sujets français, 129, 156.

Fabriques d'allnmettes, 24, 59,

Fabriques de poudres, 59, 75,

Faculté d'entrepôt, 166.

Faits de guerre, 113, 208.

Faits de service, 143 et suiv.,

174 et suiv.

Faute (idée de), 46 et suiv.,

147 et suiv.

Faute administrative, 5, 53 à

Fauté dans Taccomplissement d'un travail public, 98.

Faute de la victime du dommage, 209.

Faute d'un tiers, 209.

Faute personnelle, 5, 54, 95, 140.

Faux témoin, 40.

Feux d'artifice, 92, 144.

Fermiers de bacs, 169.

Fléaux calamiteux, 208.

Fonctionnaires, 3 et suiv., 91 et suiv., 143, 188 et suiv.

Fonctionnaires communaux, 92 à 95, 101, 198 et suiv. ^

Fonctionnaires mixtes, 161 et suiv., 187.

Fonctionnement constitutionnel des pouvoirs publics, 114 et suiv.

Fonctionnement des services publics, 143 et suiv., 174 et suiv.

Fonctions administratives du pouvoir exécutif, 43 et suiv., 136 et suiv.

Fonctions gouvernementales du pouvoir exécutif, 43 et suiv., 108 et suiv.

Fonctions judiciaires de la puissance publique, 29 et suiv.

Fonctions législatives de la puissance publique, 17 et suiv.

Fonctions judiciaires des administrateurs coloniaux, 31.

Fonctions judiciaires de certains administrateurs métropolitains, 42.

Fonctions judiciaires des consuls, 132 et suiv.

Fonctions notariales des consuls, 132 et suiv Fondement de la responsabilité de la puissance publique, 147 et suiv.

Force majeuret 111 h 113» 18a^

Gardien du troupeaj commun,

lût. Gaz, 166 et auiv,, 110 et mlw Gér:éràlitès, 1 et suiv., 43 et

suiv., 136 et suiv* Gestion {acte» de], 16, 9% 95,

96, 138, 141 et sntv., 156.

Gestion domat^LHle, 69, 100, Ëouverûeinent [actes de], 43 et

SMÏV.f 108 et SUÏV.

Gouveraements tfètiérau;; {Afrique occidentale, — Indo- Chine), 81 et suiv*

Historique, 1 et s^iiv.

Hygiène publique, MiU Iti, 178, J8Î.

Idéo de (lonunage, ^Z et stiiv.

Idée de faute, 46 Bi soiv., 147 et auiv,

ImmeubïÊS menaçant ruine, 97.

Imprimeurs, W.

Indemnités aitritufics par le léfislatiîur, Sii.

Inderamlès diplomatiques, 136 et SUIT.

Indemnités en capitaJ, 21 S.

indo-Chine (fouvernemeût gêné* rai), 81, i3.

Industries d'État, 70 et suJv.

Industries monopolUées, 75 et

InduîîtriÈS nun monopolisées, TJ\ et suiv.

Initiative des lois, 114.

Inopportunité d'actes administratif», 160.

Inspection des comestibles sur les marchés, 144.

Instituteurs, 6â,

Jurisprudences sur la compétence, 4€* et suiv.

Jurisprudences sur la responsabilité, 136 et suiy.

Laiarct, 181.

Législation algèrisnne, £1.

Léi^ïslation coloniale, 31.

Lctirts chargées, 76, 180.

Lettres recomotiaudèes^ 70,180.

Liberté de la librairie, âO.

Liberté de Timprimene, âO.

Libraires, ±0.

Licenciement arbitraire de foDC-

tionniire!5,71, 19S et suiv.

Liquidateur judiciaire, .31.

Lois administratives, â6.

Lois attributives dIndemnitéB,

24, Lois portant jvtteinte k des coiv^

trats, 25.

Louajp'e d'ouvra^, 69, 71 et

suiv., 101, 188 et suiv.

Mainmise sur la propriété immobilière, 58, 97, Maires, 57, 16â et suiv.

Majorais, âOÎ*- Jldandataires judiciaires, 3L Mandats postaux, 76.

Manoeuvres militaires, .'>7, 183.

Manufactures d'allumettes, ^4, ' 59, 75, 157.

Manufactures d'armes, 75, 183* Manufa<;tures de TÉtat, 73* Manufactures de tabacs, 75.

Mesures de désinfection, tel.

Mesures de représailles douamères, 116.

Mesures diseiplinnires, il, 188

et suiv.

Mesuras inopportunes, 160, Mesures politiques, 109.

Ministre juge ^théorie du], 220

et suiv.

Mise mi jeu de la responsabilité, Iffl et suiv., 187,

""^^mmif^f:

Mission du pouvoir exécutif, 43 et suiv.

Monopole des allumettes (établissement du), 24.

Monopoles, 75 et suiv«

Monopoles fiscaux, 75.

Navires de commerce (avaries aux), 146, 182, 209.

'Navires de guerre (dommages causés par lesK 184, 209.

Nécessité d'une décision préalable refusant la réparation, 219 et suiv.

Non-lieu, 42.

Notions générales, 1 et suiv.

Notions historiques, 1 et suiv.

Objets recommandés, 76, 180.

Occupation temporaire, 16.

Octrois, 166 et suiv., 187,

Offices ministériels, 19.

Officiers d'état civil, 33, 133.

Officiers de police judiciaire, 42.

Officiers ministériels, 33.

Omnibus de Paris, 173.

Opérations de police, 185, 208.

Opérations judiciaires, 42.

Ordonnances de non-lieu, 42.

Ordres du jour adoptés par les Chambres, 38.

Ouvriers au service de TËtat, 57, 71, 211.

Ouvriers étrangers, 165.

Parlement. 17 et suiv., 41, 114 et Buiv.

Partage de responsabilité, 208,

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