‹ La responsabilité de la puissance publiqueChapitre 3 sur 20 · ACTES LÉGISLATIFS ET PARLEMENTAIRES · texte numérisé non relu

ACTES LÉGISLATIFS ET PARLEMENTAIRES

17. Les pouvoirs du Parlement, dans notre droit public, étant sans limites, les lois qu'il a votées ne sont susceptibles, quand elleç ont été régulièrement promulguées, d'aucune espèce de recours, même pour violation de la Constitution ; elles constituent donc, au premier chef, des actes de souveraineté, et les dommages qu'elles causent aux particuliers ne peuvent, sauf disposition contraire, donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat, ni devant la juridiction administrative, ni devant l'autorité judiciaire (1).

18. Certes; un législateur, soucieux du bon renom et du crédit du pays, doit, autant qu'il le peut, éviter de porter, par les mesures qu'il édicté, une atteinte inutile aux intérêts privés, et quand la chose publique exige le sacrifice de droits individuels, il a le plus souvent le devoir moral d'indemniser les victimes du nou-

(1) Laferrière, Traité de la juridiction administrative {2« édii.), t. II» p. 12 et suiv. ->■ Hichoudf De la responsabilité de l'État {Revue du droit public, 1895, n» 38, p. 254 et suiv.).

vel état de choses, ou de leur accorder une équitable compensation: mais rien ne Vy oblige. « Le législateur, dit M. Laferrière, peut seul apprécier, d'après la nature et la gravité* du dommage, d'après les nécessités et les ressources de l'Etat, s'il doit accorder cette compensation ; les juridictions ne peuvent pas l'allouer à sa place, elles ne peuvent qu'en évaluer le montant d'après les bases et dans les formes prévues par la loi (1). »

19. Le Conseil d'Etat a eu souvent à faire l'application de ce principe, notamment chaque fois qu'il a été saisi de demandes de dommages-intérêts fondées sur le préjudice résultant, pour certaines situations acquises, soit de lois supprimant un monopole existant, soit de lois prohibant ou limitant l'exercice d'une industrie. C'est ainsi, par exemple, que la loi du 12 février 1835, ayant interdit, dans un intérêt fiscal, la fabrication du tabac factice, c'est-à-dire de toute préparation végétale pouvant faire concurrence au produit monopolisé, une demande d'indemnité par un fabricant de tabac factice dont le'commerce se trouvait ainsi frappé d'interdiction a été rejetée par une décision du 11 janvier 1838 (2). « Considérant, porte cette décision,... que l'Etat ne saurait être rendu responsable des conséquences des lois qui, dans un intérêt général, prohibent l'exercice spécial d'une industrie ; — que la loi du 12 février 1835, en déclarant interdite la fabrication du tabac factice, n'a ouvert aucun droit à une indemnité au profit des individus qui s'étaient précédemment livrés à cette fabrication ; — que, dès lors, le sieur Duchatelier ne peut prétendre à aucune indemnité, soit pour la perte de son industrie et la clôture de son établissement, soit pour les divers dommages qui ont pu être la, conséquence de l'interdiction. »

On devrait, pour les mêmes raisons, refuser toute

(1) Laferrière. op. cit., t. H, p. -13.

[% G. d'Ét. cont., Duchatelier, 11 janvier 1838, I.eb. 38, p. 7. — V. aussi Mathon, "28 mai 1838, Leb. 38, p. 106.

allocation dé dommages-intérêts aux titulaires d'ofiicee ministériels qui se plaindraient d'une diminution des bénéfices de leurs charges, par suite de la mise en vigueur de lois limitant l'étendue de leurs attributions ou supprimant, dans certains cas, la nécessité de leur intervention (1).

20. Et ce principe de l'irresponsabilité de l'Etat, à raison des actes du pouvoir législatif, a été appliqué, sans contestation, même dans les cas oh ce pouvoir avait été exercé, en réalité, par le Gouvernement investi exceptionnellement d'une puissance dictatoriale.

Par un décret du 18 septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale avait rendu libres les professions d'imprimeur et de libraire; mais ce texte n'avait accordé aucune indemnité à ceux qui étaient en possession des brevets délivrés en vertu de l'ancienne législation. Il portait seulement « qu'il serait ultérieurement statué sur les conséquences du présent décret à l'égard des titulaires actuels de brevets ». Se fondant sur cette réserve, un de ces titulaires forma devant le ministre de l'Intérieur, puis devant le Conseil d'Etat, une demande d'indemnité, en invoquant notamment la jurisprudence qui avait reconnu au brevet d'imprimeur le caractère d'une propriété et l'obligation qui avait été imposée aux imprimeurs brevetés lors de la création du monopole d'indemniser ceux qui avaient dû cesser leur industrie. Cette demande a été rejetée par décision du 4 avril 1879 : « Considérant, y est-il dit, que le décret du 10 septembre 1870, qui a rendu libre la profession d'imprimeur, a été pris par le gouvernement de la Défense nationale dans l'exercice du pouvoir législatif ; que l'article 4 de ce décret a réservé à l'autorité législative le soin de statuer ultérieurement sur les conséquences dudit décret à l'égard des titulaires actuels de brevets ; que, dès lors, c'est avec raison que le mi-

(1) En ce qui concerne les suppressions d'offices et les remanieraents de leurs circonscriptioDS. — Voy. C. d'Ét. conl., Payerne, 13 janvier 1865, Leb. 65, p. 52; Matosse, 20 février 1^5. Leb. 8ii, p. 2-28 ; Unsac et autres, 7 août 1906.

nistre de l'Intérieur a refusé de statuer sur la

demande (1). »

21. Si les décrets-lois, pris dans des circonstances exceptionnt'ÎIes par le Gouvernement, ne peuvent pas donner lieu à des demandes de dommages-intérêts à la charge de TEtat pour les préjudices qu'ils occasionnentj à pîus forte raison en doit-il être de même des actes d'u[i caractère législatif que le pouvoir exécutif édicté dans la limite de ses pouvoirs constitutionnels et légaux.

Pour TAlgcrie, et pour nos vieilles colonies, le chef de TEtat est investi du droit de légiférer sur un grand nombre de matières ; pour nos autres possessions d'oiitre-mer il est même le législateur normal (2). Dès iors, les décrets qu'il prend, pour l'exercice de ce pouvoir législatif ont le caractère de véritables lois, s'ils sont intervenus dans la limite de sa compétence ; ils ne sont pas susceptibles d'être déférés à la censure du Conseil d'Klat pour excès de pouvoir (3) et les dommages qirils peuvent causer n'ouvrent pas de droits à une réparation à moins qu'ils n'aient expressément déclaré Je contraire (4).

(1} C. d'Ët. coût., Goupy, 4 avril 1879, Leb. 79, p. 284 et note. — Même SDluUon en ce qui concerne les conséquences dommageables des décrets pris, apr^s l'ariiexion de la Savoie, par l'Empereur, agissant dans TexerdcÊ d\i pouvoir législatif qui lui avait été conféré par le sénatuscooîulte du 1^ juin 1860 (C. d*Ét. cent., avoués d'Annecy, 20 février 1862, Leb. ni. |i. 120; — avoués de Thonon, 20 février 1862, Leb. 62, p. 131; — avoués de tiotmeville, 20 février 1862, Leb. 62, p. 133; — avoués de Sdat-Jean-de-^aurienne, 20 février1862, Leb. 1862, p. 134;— Milon, 3â janvier 1B€3, Leb. 63, p. 62).

12} V. Hépfrtoire du droit administratifs y Algérie, n» 65 et suiv. et v« COLONIES, n* iSl et suiv. — Dislëre, Traité de législation coloniale, ir I. a" ^\ p, 1113 et suiv.

(3) Larerrîère, V. Traité de la juridiction administrative (2« édit.), t. H, Ph 8. — Coût C. d'Ét. cont.. Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, ^G nûvfimbre 1B9i, Leb. 94, p. 593. — Le tribunal qui aura à statuer au fond, pour appliquer ces décrets, pourra, bien évidemment, apprécier leur It'i^aliLé et jugfer si oui ou non ils ont été pris dans la limite de ladélégKtlûa légisUlive du pouvoir exécutif. C. d*Ét. sur conflit, La Gaussade et conforta, i septembre 1856, Leb. 56, p. 562.

',V: V par analogie, C. d'Ét. cont., héritiers Hurion, 15 février 1872, La h, 11, f . iJ3.

22. Fréquemment lés lois ne posent que le principe des réformes qu'elles consacrent, souvent elles ne contiennent que les dispositions essentielles, elles n'indiquent que de grandes lignes directrices et elles s'en remettent à un règlement d'administration publique à intervenir du soin de préciser les détails et de prévoir les conditions d'application (1). Le pouvoir exécutif se trouve alors appelé à compléter l'œuvre du législateur ; les règlements qu'il élabore ainsi, par délégation de Parlement, ont, au point de vue de la responsabilité, la même nature juridique que la loi elle-même dont ils constituent le complément (2). Ce sont, comme les lois, à la condition qu'il soient légalement pris, des actes de souveraineté et si, dans leurs dispositions, il en est qui causent des dommages à des particuliers, les vie-limes de ces dommages sont sans droit pour en demander la réparation.

23. Dans la métropole c'est le Président de la République sur ravis du Conseil d'Etat qui, aux termes de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 combiné avec l'article 8 de la loi du 24 mai 1872, est investi du droit d'édicter des règlements d'administration publique pour compléter les lois. Aux colonies, ce pouvoir peut être exercé par le gouverneur qui y représente le chef de l'Etat. C'est ce qui résulte pour les vieilles colonies de l'article 9* du sénatus-consulte. du 3 mai 1854. En ce qui concerne les autres, les décrets, qui légifèrent pour elles, attribuent fréquemment au gouverneur le soin de faire, par délégation, des règlements destinés à les compléter. Ces arrêtés gouvernementaux participent, à leur tour, du caractère législatif des décrets-lois dont ils ont pour but d'assurer l'exécution et aucune action en réparation ne peut être intentée à leur sujet en cas de préjudice souffert, nj

(1) V. Répertoire du droit administratifs v«^ Règlement d'administration PUBLIQUE.

(2) Laferrière, Trailé de la juridiction administrative f2« édir,.), t. II, p. il.

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contre la colonie dont la responsabilité, bien évidemment, ne peut être engagée par un acte de la puissance souveraine (1), ni contre TEtat, irresponsable en pareille matière, ainsi que nous venons de rétablir (2).

24. L'irresponsabilité de l'Etat à raison des dommages imputables à des actes législatif s, si absolue qu'elle soit, cesse bien évidemment, ainsi que nous Tavons indiqué incidemment tout à l'heure, lorsque le législateur a pris soin, par une disposition expresse, de prévoir des réparations au profit des personnes à qui son œuvre préjudicie. Avec le progrès des idées de justice, les dispositions de cette nature se sont multipliées au cours du siècle dernier, et il est à souhaiter qu'elles se généralisent de plus en plus, les particuliers ne devant pas, en principe, souffrir plus les uns que les autres des mesures édictées dans l'intérêt de la collectivité.

En pareille hypothèse, le législateur détermine luimême les bases de la réparation à allouer, le mode de paiement et généralement il désigne l'autorité chargée de faire la liquidation. S'il ne l'avait pas fait, ce serait d'après les principes généraux, au ministre compétent à raison du service intéressé qu'il appartiendrait de liquider l'indemnité due, sauf recours au Conseil d'Etat (3). Parfois pour l'attribution des indemnités ainsi prévues, il est institué des commissions ayant pleins pouvoirs juridictionnels et dont les décisions ne peuvent être déférées au tribunal administratif suprême que pour incompétence ou excès de pouvoir (4) : par-

{{) C* d*Ét. cont.f Carassus et Magallon-Graiueau, 13 décembre 1895, L*t»! ai, p. 818.

(2} V. par analogie, C. d'Ét. cont., héritiers Hurion, 15 février 1872, Ui*. 7i, p. 93.

(31 [,oi de finances du l^^^ mai 182^, article 10. interdisant la Tabrica- IkiQ m la distillation des eaux-de-vie et esprits dans Paris, et rëgle- *nf^nt d'administration publique du 11 mai 1822.

ii) Loi du 18 juillet 1866, sur la suppression des courtiers de marchftndises.

fois, c'est le conseil de préfecture qui est appelé à statuer (1) ; parfois enfin, par dérogation aux règles normales de la compétence, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'arbitrer la réparation due (2).

25. Il importe également de rappeler que îos actes d'un caractère législatif peuvent entraîner pour l'Etat des responsabilités financières, lorsque, dans des contrats passés par un service public, il existe une clause prévoyant Tallocation de dommages-intérêts au profit du cocontractant de l'Etat en cas de modification législative aggravant les conditions d'exécution du marché. C'est ainsi, par exemple, que le règlement du 26 mai 1866 sur le service des subsistances de la guerre, auquel se réfèrent tous les cahiers des charges d'adjudication, ayant stipulé, dans ses articles 134 et 135, que l'établissement de taxes douanières sur les denrées faisant l'objet des marchés qu'il vise donneront lieu à indemnité au profit des fournisseurs, il a été décidé que les adjudicataires de la fourniture des avoines à l'armée étaient fondés à réclamer des dommages-intérêts à raison de la promulgation, dans la période d'exécution de leur contrat, des lois des

(1) Loi du 14 mars 1904, relative aa placement des employés et ouvriers des deux sexes et de toute profession. — « Art. Ur. a partir de la promulgation de la présente loi, les bureaux de placement payants pourront être supprimés moyennant uno juste indemnité... ».

Art. 11. « A partir de la promulgation de la présente loi, un arrêté pris à la suite d'une délibération du conseil municipal pourra, à chcrpre d'une indemnité représentant le prix de vente de l'office et qui, à défaut d'entente, sera fixée par le Conseil de préfecture, rapporter les autorisations données en vertu du décret du 35 mars 1852. i»

(2} Quand le législateur donne compétence à l'autorité judiciaire pour allouer des indemnités de cette nature, c'est tantôt le tribunal civil, tantôt le jury d'expropriation qu'il appelle à statuer.

La loi du 2 août 1872 attribuant à l'Etat le monopole de la fabrication des allumettes cfaimiques avait pesé en règle que les fabriques ^'allumettes alors existantes seraient expropriées dans les formes et dans les conditions déterminées par la loi du .3 mai 1841. — Il a été décide qu'en dehors du cas d'expropriation, les conséquences dommageables de cette loi ne pouvaient donner lieu à aucune réparation (C. d'£t. cont., Moroge, 5 février 1875, Leb., 1875, p. 89). .,

28 mars 1885, 30 mars 1887 et 11 janvier 1892 majorant les droits de douanes sur les avoines (1).

11 faut même aller plus loin et décider que, lorsque des actes législatifs empêchent Texécution d'une convention intervenue antérieurement entre l'Etat et une partie privée, ou lorsqu'ils modifient gravement les bases de cette convention, il peut y avoir lieu à responsabilité de l'Etat, à raison de l'aggravation des charges de la partie qui a contracté avec lui, sans qu'il soit besoin de clause formelle prévoyant cette éventualité.

Dans toutes ces hypothèses," il importe de bien s'en rendre compte, la responsabilité de VEtat a pour cause, non pas directement l'exercice par lui de son pouvoir législatif, mais bien l'inexécution de ses obligations contractuelles et c'est alors au juge dû contrat qu'il appartient de prononcer les condamnations pécuniaires qui peuvent être encourues de ce chef (2).

Au surplus pour qu'une semblable responsabilité contractuelle soit engagée à la suite d'une modification législative, il faut que cette modification n'impose pas seulement au cocontractant de l'administration une de ces charges générales qui frappent tous les citoyens ou toute la catégorie d'industriels et de commerçants à laquelle il appartient (3) ; il faut qu'elle modifie les conditions du contrat lui-même, celles en considération

(1) G. d'Et. cont., Parrj, 23 mars 1888, et conclasions de M. le commissaire da gouvernement Gauwain, Leb. 88, p. 306. — Thomas, Brunet et Desmond, 6 février 1891, p. 84. — Brunet, 7 août 1891, p. 606. — Perrol, 24 mars 1893, p. 279. — Parly, 19 mai 1893, p. 428. — Garnot-Pauchet, 2 août 1895, p. 639. — Thomas, i" mai 1896, p. 279. — Becque, 24 juillet 1896, p. 593. — Hertz, 26 décembre 1896, p. 884. — Menier, 28 mai 1897, p. 425. — Radenac, 15 juillet 1897, p. 547. — Michel, 21 janvier 1898, p. 42. — Ménier, 18 mars 1898, p. 245. — Parly, 12 janvier 1900, p. 26. — D'Adhémar, 7 août 1900, p. 558. — Héritiers Hertz, 14 juin 1901, p. 536. — V. dans le même sens G. d'Ét. cont., Manégat, 8 décemlfte 1853, Leb. 53, p. 1021.

(2) Voy. infra ce que nous disons en ce qui concerne les préjudices causés par des actes administratifs dans des situations contractuelles, titre If, chap. III, section ii, § 2, n»* 163 et suiv.

(8) C. d'Et. cont., Dubourg, 16 juillet 1857, Leb. 57, p. 547. - Barbe, 12 janvier 1883, Leb. 83, p. 36.

desquelles ce contrat a été passé et dont le maintien pouvait être légitimement escompté par les parties (1). Encore faut-il que, même dans ce cas, il ne résulte pas, soit expressément, soit implicitement, du texte de la loi que le législateur a entendu dénier toute indemnité de ce genre, à raison de la mesure qu'il édictait C'est ainsi notamment que le Conseil d'Etat a dû refuser d'accueillir une demande de dommages-intérêts formée contre l'Etat, à la suite du remboursement anticipé, prescrit par l'article 15 de la loi de finances du 26 décembre 1892 des avances que la compagnie algérienne avait faites à l'Etat pour une période déterminée (2).

26. Nous venons de voir que le pouvoir exécutif était appelé à participer à l'œuvre législative et que certains décrets avaient très exactement le même caractère juridique que les lois. La réciproque est vraie et, dans

(i) Par application de cette règle le Conseil d*Etat a refusé d'allouer une indemnité aux adjudicataires des services économiques dans les prisons dont le cahier des charges ne prévoyait pas un effectif minimum de détenus et qui invoquaient les dommages résultant pour eux de la diminution du nombre des prisonniers causés par les lois du 14 août 1885 sur la lil)ération conditionnelle, du 96 mars 1871 sur Tatténuation des peines et du 15 novembre 1892 sur l'imputation de la prison pré ventive (C. d'Et. cont., Dubourg, 20 juillet 1900, p. 493; Mistral etPavie, 3 avril 1903, p. 306). — Cf. dans un ordre d'idées voisin : G. d'Et. cont, Compagnie des chargeurs réunis, 7 août 1905, Leb. 1905, p. 779.

Par contre, le Conseil d'Etat a admis que l'établissement, au cours d'un marché pour le service postal entre le continent et la Corse, de taxes de péages dans les ports de débarquement, par application de la loi du 30 janvier 1893 et d'un décret du 31 juillet 1894, donnait lieu à une indemnité au pro^t de la Compagnie de navigation chargée de l'exploitation du service postal (C. d'Et.cont., Compagnie marseillaise de navigation à vapeur, 20 mai 1904, Leb. 1904, p. 425). Cette décision a été rendue contrairement à nos conclusions. Nous avions souienu que les péages étaient des droits compensatoires de services rendus h la navigation; mais le Conseil d'Etai n'a pas partagé cette manière de voir et il a déclaré «... qu'à raison de la natnre particulière de ces droits, l'éventualité de leur établissement n'avait pas été prévue au moment de la convention... et que la Compagnie n'avait pas pu en tenir compte dans la fixation des conditions de transport qu'elle consentait à l'administration; qu'il suit de là qne la Compagnie requérante est fondée à demander à l'Etat le remboursement des charges nouvelles qui lui ont ainsi été imposées ».

'2) C. d'Et. oont.. Compagnie algérienne, 7 décembre 1894, Leb. 94, p. 660.

rélat actuel de notre droit public, encore que cela constitue rationnellement une anomalie, il est un grand nombre d'actes administratifs qui ne sont que des applications de lois générales et qui cependant, à raison do leur importance ou de leur répercussion possible sur la situation financière ou les intérêts généraux du pays, émanent du Parlement statuant sous forme de lois (1).

Ces décisions administratives que le pouvoir législatif s'est réservé le droit de prendre, sont fort diverses : ce sont, par exemple, les lois déclarant d'utilité publique les grands travaux (2), les lois modifiant certaines circonscriptions administratives (3), les lois dites de tutelle administrative, c'est-à-dire toutes celles qu'on qualifie dans le langage parlementaire de lois d'intérêt local. Souvent, ce sont de simples actes de gestion des services publics, comme l'approbation de marchés ou de contrats de concession. Parfois même elles sont relatives à l'exercice des droits de l'Etat sur son domaine privé.

Ces divers actes devraient, semble-t-il à première vue, être assimilés aux actes administratifs de même nature, au point de vue des recours en annulation et au point de vue de la responsabilité de l'Etat; mais, à raison du caractère souverain qui s'attache à toute décision émanant du Parlement, cette solution, en apparence rationnelle et équitable, ne saurait être admise. Aucun recours n'est possible contre ces lois administratives, même si les formalité^ d'instruction qui les devaient précéder n'ont pas été accomplies ; les dommages qu'elles peuvent causer ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à réparation au profit des citoyens qui ont à en souffrir, et le Conseil d'Etat a refusé toute indemnité à des officiers ministériels qui se plaignaient

(1) Laferrière, Traité de juridiction administrative (2« édit.), t. Il, p. 16.

(2) L. 27 juillet 1870, art. l»"- el 11 juin 1880, art. 3, v. Répertoire (/« drvit administratifs v» Kxpkopkiatio?i.

(3) L. 5 avril 1884, an. 5 et 6, v. Répertoire du droit administratif, •

V» COUXUIIE.

du préjudice résultant pour eux de modificàtîoh» apportées par une loi à des . circonscriptions territoriales et qui avaient eu pour conséquence de restreindre le ressort dans les limites duquel ils pouvaient exercer leurs fonctions (1).

Bien entendu il y a lieu de réserver ici encore la possibilité d'une responsabilité pécuniaire de l'Etat à raison d'engagements contractuels, sous le bénéfice des mêmes réserves et des mêmes distinctions que' pour les lois d'intérêt général (2) et en observant que la responsabilité contractuelle de l'Etat ne sera, en pareil cas, que beaucoup plus rarement écartée. -

27. Le principe de l'irresponsabilité de l'Etat à raison des actes émanés de la puissance législative doit être étendu aux décisions des commissions auxquelles le Par. lement a, dans des circonstances exceptionnelles, délégué une partie de ses pouvoirs souverains. Il doit être étendu, également, aux mesures disciplinaires et aux mesures de police prises par le président ou les bureaux de la Chambre et du Sénat- Ces décisions et ces mesures disciplinaires ne sont pas susceptibles d'être déférées à la censure du Conseil d'Etat (3) et aucune action n'est ouverte aux personnes qui en sont l'objet, en vue d'obtenir la réparation pécuniaire des préjudices qu'elles peuvent avoir souffert à leur occasion (4).

28. Mais il va de soi que tout ce que nous venons de dire ne s'applique que si l'on se trouve réellement en présence d'un acte ayant le caractère législatif ou d'une

(1) G. d'Et. cont., Payerue, 13 Janvier 1865, Leb. 65, p. 52.

(2) Voy. supra, n» 25, p. 21 .

(3) Voyez en ce qui concerne la non recevabilité des recours dirigée contre les décisions de la commission de revision des gra'des insiituée par la loi du 8 août 1871 (C. d*Et. cont. de Carrey de Bellemare, 15 novembre 1872, Leb. p. 590. — Loizillon, 3 janvier 1873, Leb. p. 1. — Cord, 2 mai 187.3, Leb. p. 360. — Valentin, 2 juillet 1880, Leb. p. 619; - et, en ce qui concerne la non receTàbiliié des recours contre les mesures prises par les présidents des Chambres pour assurer la police des assemblées, (C. d*Et. cont., Meriey, 17 novembre 1882, Leb. p. 933.

(4) Trib. civ. Seine, 24 février 1880, do Baudry d'Asson. — C. Pans, 14 février 1881, Sirey, 1881.2.65. . i ,

déùÎBion émanant du Parlement. Un simple vote d^approJ nation d'une mesure prise par le pouvoir exécutif» Tadoplion d'un ordre du jour de confiance au Gouvernement, à propos d'un acte de sa fonction, ne pourraient changer la nature juridique de cet acte, pas plus que ne pourrait le faire la motion qui aurait invité le Gouvernement à prendre cette décision. Un semblable vote, dit M. Laferrière, c ne saurait évidemment avoir pour conséquence de transformer en décisions de l'autorité parlementaire des actes faits par le Président de la République ou par les ministres^ dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont propres. Sans doute, ces pouvoirs s'exercent sous le contrôle du Parlement, en vertu du principe de la responsabilité minislérîelle ; mais le principe non moins impérieux de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que les actes du pouvoir exécutif, conseillés ou approuvés par les Chambres, soient censés émaner des Chambres elles-mêmes, dans des matières où elles ne possèdent pas le droit de décision et d'action » (1).

Les actes qui ont fait l'objet, soit d'un vote qui les a provoqués ou approuvés, soit d'un ordre du jour de Tune des Chambres ou même successivement des deux Chambres, conservent donc, nonobstant cette intervention du Parlement, le caractère d'actes de gouvernemeïit ou d'actes administratifs qui le|xr appartient d'après leur nature intrinsèque. D'où il suit que cette intervention est sans influence sur la recevabilité des recours dont ces actes sont susceptibles (2) et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte davantage pour la solution des questions de responsabilité qui peuvent être soulevées à Foccasion de ces actes et qui devront être résolues, îion fermement aux principes et aux distinctions qui seront indiqués ci-après (3).

^1) Laferritre, Traité de la juridiction administrative^ 2« édition, t. II, ^. âT eL jiuiv.

{% Tri h . coDfl., Marquigny, 5 novembre 1880, Leb. 80, p. 800 et DureviUle. "i'S mars 1889, Leb. 89, p. 412.

(S) V. inff^^ tiU n, ctaap. II et III.

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