CHAPITRE IL
ACTES DE l'autorité JUDICIAIRE»
29. Une des présomptions les plus indispensables à la vie sociale d'un peuple, c'est que les décisions du pouvoir judiciaire, quand elles n'ont point été attaquées dans les délais légaux, ou quand les juridictions supérieures ont rejeté les recours dont elles ont été Tobjet, sont définitives et absolument irrévocables. Res judicaîa pro veriiate habetur, disaient les anciens, et ce principe qui se retrouve à la base de toutes les législations, a pour conséquence nécessaire que les citoyens qui se prétendent lésés par l'œuvre de la justice sont sans droit à demander réparation.
30. En matière civile, cette règle est d'une application absolue. Jamais la responsabilité de l'Etat ne peut être mise en cause, en pareille matière, par le motif que les juges auraient mal jugé. Il peut bien y avoir lieu à certaines actions contre des magistrats coupables de négligences, de fautes ou de dol (1), mais non à des demandes de dommages-intérêts contre la puissance publique qui agit là, dans l'exercice de son pouvoir souverain.
31. Ce n'est pas pour les seuls jugements des tribunaux métropolitains que ce principe doit recevoir son application, c'est aussi pour les décisions ayant un cçiractère juridictionnel émanant de fonctionnaires,
(i) V. Répertoire du droit administratifs v» FoNcnÀMKAiitEs. n«» 36i et suiv. ~ Ctaante-Grellei et Pichat, Des fonctionnaires publitts, p. 374.
exerçant exceptionnellement des attributions judiciaires, comme par exemple de consuls dans les Echelles du Levant ou en Extrême-Orient (1) ou d'administrateurs coloniaux et de chefs de poste dans certaines de nos colonies (2).
32. Les tribunaux, pour arriver à juger en pleine connaissance de cause ou pour assurer Texécution de leurs décisions, désignent fréquemment des auxiliaires, des experts par exemple, des liquidateurs, des séquestres ou autres mandataires judiciaires. Ces désignations .du juge ne peuvent jamais engager la responsabilité de TEtat et il n'est d'actions en dommages-intérêts possibles que contre ces mandataires eux-mêmes si, dans Tuccomplissement de la tâche qui leur a été confiée, ils se rendent coupables d'erreurs, de fautes ou de dol (3),
33. L'autorité judiciaire, dans les matières du droit civil, n'a pas seulement à préparer et à rendre des jugements ou à assurer leur exécution ; elle a aussi à exercer une surveillance et un contrôle sur les officiers ministériels et les officiers d'état civil. Ses négligences et ses fautes dans l'exercice de cette mission ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat qui n'est pas davantage tenu de réparer les prétendus dommages que cette surveillance ou ce contrôle auront causés aux officiers ministériels qui en sont TobjeL (4). A fortiori ne peut-il être rendu responsable des préjudices imputables aux actes ou aux fautes des officiers de l'état civil ou des officiers ministériels eux-
iV] C. d'Et. cont., Compagnie russe de Davigatioa à vapeur d*0dessa, e janvier -1^75, Leb. 75, p. 21, voy. infra, no» 132 et suiv., p. 153.
{î) Vûy. ftépertoire du droit administratifs v» Colowies, n°" 742 et suiv. ^- Diàlère. Traité de législation coloniale {2e édit.), t. I, n»» 742 et suiv. — EVûger Villamur. Les attributions judiciaires des administrateurs et cke/s de poule en service à la Côte d'Afrique.
i;Â) i:t V.SL5H. req., Brun, 8 août 1876, Dal. 77.1.158 et conclusions de M. Heverchon. *
{i-} C, liXl. cont., Malosse, 20 février 18S5, Leb. 85, p. 22à.
mêmes, fautes ou actes qui, d'après la législation en vigueur, ne peuvent jamais donner lieu qu'à des actions directes contre leurs auteurs (1).
34. En matière criminelle, Faxiome res judicata pro veriiate habeiur n'avait jamais été appliqué avec une rigueur aussi absolue qu'en matière civile. Le Code d'instruction criminelle de 1808, par ses articles 443, 444 et 445, avait autorisé la revision des procès criminels dans trois cas : 1<* lorsqu'on se trouvait en présence de deux arrêts de cours d'assises absolument inconciliables; 2** lorsqu'il y avait des indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée avait donné lieu à la condamnation ; 3° lorsqu'il y avait eu condamnation pour faux témoignage d'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à la charge du condamné.
La loi du 29 juin 1867 avait apporté deux améliorations à cette législation. Elle avait étendu le droit de revision jusqu'alors réservé aux seules condamnations prononcées en cour d'assises, aux condamnations cor: rectionnelles à l'emprisonnement et à celles prononçant ou emportant l'interdiction, soit totale, soit partielle, de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille. En même temps, elle permettait de poursuivre la procédure de revision après la mort du condamné. C'était là une législation encore singulièrement étroite et inr suffisante.
D'autre part, cette loi du 29 juin 1867, pas plus que le Code d'instruction criminelle, n'avait reconnu un droit à réparation au profit des malheureuses victimes des erreurs judiciaires. De tout temps cependant, les philosophes et les jurisconsultes les plus éminents, Montaigne, Voltaire, Montesquieu, Beccaria avaient proclamé qu'il existait envers eux une véritable dette sociale que la célèbre déclaration du 1®' mai 1788 sur
(1) V. i/0«, nM33,p.i5J.
rabolition de la torture reconnaissait eipreasément c Nous nons réduisons avec peine aujourd'hui, y était-il dit, à n'accorder pour indemnité à leur innocence que la certitude d'être solennellement reconnue et manifestée, mais du moins, en attendant que nous puissions compenser pleinement les dommages qu'elle aura soufferts, nous voulons lui assurer dès ce moment, dans toute son intégrité, cette réparation qui laisse encore à notre justice de si légitimes regrets. >
35. Plus d'un siècle s'écoula avant que cette réforme qu'imposaient les plus élémentaires principes de Féquité fût réalisée. A partir de 1883, cependant, les propositions de lois, provoquées par de retentissantes erreurs judiciaires, se multiplièrent et, combinées avec un projet élaboré par le Conseil d'Etat et déposé au Sénat, le 2S juin 1892 par M. le garde des sceaux Ricard, au nom du Gouvernement, elles aboutirent à la loi du 8 juin 1895 qui élargit singulièrement les cas de revision et qui posa enfin le principe du droit à indemnité au profit des condamnés reconnus innocents (1).
36. Ce n'est point ici le lieu de commenter, par le menu, les dispositions des articles 443 à 447 du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils résultent des lois des 8 juin 1895 et 1" mars 1899. Qu'il nous suffise de rappeler que dorénavant la revision des condamnations peut être demandée en matière criminelle et correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée, et cela, non seulement dans
(1) Voyez l'analyse très complète de ces divers projets et propositions de lois et des discassions auxquelles ils ont donné lieu dans l'étude faite sur la loi du 8 juin 1895 par M. Rerlet, De la réparation des erreurs judiciaires, p. 9 à 54.
Sur la loi, sa portée d'application et les difficultés auxquelles elle peut donner lien. — V. Garraud, Précis de droit criminel^ 8« édit., p. 928 à 9U. — Berlet, op. cit. — Garçon, Des effets de la révision des procès criminels (extrait du Journal des parquets^ 1903j. — Laiiler et Vonoven, Les erreurs judiciaires et leurs cause*.
les anciennes hypothèses prévues par le Code de 1808 et la loi de 1867, mais encore toutes les fois qu'après une condamnation un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues au moment des débats seront représentées, de nature à établir Tinnocence du condamné.
Le droit de demander la revision appartient concurremment au Ministre de la Justice et au condamné et, après la mort ou Tabsence déclarée de ce dernier, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux enfin qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie de la demande en revision par son. procureur général statue d'abord sur la recevabilité de la demande. Si elle estime qu'elle est recevable, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un cas prévu par l'article 443 du Code d'instruction criminelle, il est procédé différemment suivant que l'affaire est ou non en étal.
Quand l'affaire est en état, si la chambre criminelle reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats judiciaires, elle annule les jugements ou arrêts et tous actes qui font obstacle à la revision ; puis elle fixe les questions qui devront être résolues par la nouvelle juridiction du fond, et renvoie les accusés ou prévenus devant cette juridiction qui devra être une cour ou un tribunal autre que ceux qui auront primitivement connu de l'affaire. S'il ne peut être procédé à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés d'irresponsabilité ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la chambre criminelle, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond, sans cassation préalable, ni renvoi. Dans ce cas, elle annule la condamnation injuste et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'annulation de l'arrêt ou du jugement' prononcé contre un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est
prononcé, et cela se comprend aisément, un renvoi eu pareil cas, ne pouvant aboutir qu'à un acquittement (1).
Quand l'affaire n'esî pas en éîat, la chambre criminelle l'instruit en procédant, directement ou par commissions rogatoires, à toutes enquêtes» sur; le fond même de l'inculpation et c'est alors, depuis la loi du 1* mars 1899, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, qui statue sur la revision, dans les conditions, et d'après le^ distinctions et modalités ci-dessus exposées.
Il suit de là que l'innocence d'un condamné peut être proclamée, suivant les cas, par la Cour de cassation tout entière, par la chambre criminelle, par une cour d'assises, par un conseil de guerre, par une Cour d'appel ou par un tribunal correctionnel. Ces diverses juridictions, par l'arrêt ou le jugement duquel résultera l'innocence du condamné, doivent statuer sur les réparations dues aux victimes d'erreurs judiciaires dont ils ont reconnu l'innocence ou au profit de leurs ayants droit. Ces réparations sont de deux sortes, les unes sont des réparations morales^ les autres sont pécuniaires.
36. Les réparaiiom morales consistent dans une publicité légale ou judiciaire donnée au jugement ou à l'arrêt d'où résulte l'innocence du condamné, et cela aux frais de l'Etat, sans recours possible contre personne (C. instr. cr., art. 446, §§ 9 et 10). La loi prescrit elle-même : 1** l'affichage de l'arrêt ou du jugement dans la ville où la condamnation a été prononcée, dans celle où siège la juridiction de revision, dans la commune où le crime ou le délit a été commis, dans celles du domicile du demandeur en revision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée ; 2® l'insertion de ce jugement ou arrêt au Journal officiel.
En outre, les tribunaux doivent accorder au deman-
(1) Casa, chambres réunies, aff. Dreyfus^ 12 juillet 1906,
deur, s'il le requiert, Tinsertion dudit jugement ou arrêt dans cinq journaux à son choix.
37. Les réparations pécuniaires consistent dans l'allocation de dommages-intérêts. C'est là la grande innovation de la loi du 8 juin 1895.
On avait vivement discuté au cours de la préparation de la loi sur le caractère que devait avoir cette réparation pécuniaire. Devait-on se borner à admettre la possibilité d'indemnités gracieuses et facultatives à la charge de la puissance publique, demeurant juridiquement irresponsable en droit des erreurs judiciaires? Fallait-il, au contraire, considérer qu'il existait à la charge de l'Etat une véritable dette sociale ayant pour contre-partie un droit de créance au profit des malheureux dont l'innocence était reconnue ou de leurs ayants droit.
Le projet élaboré par le Conseil d'Etat se pronçnçait énergiquement dans le premier sens. Profondément imbue du vieux principe de l'irresponsabilité de la puissance publique dont sa jurisprudence contentieuse faisait encore chaque jour des applications, la haute assemblée administrative, alors présidée par M. Lafer- . rière qui avait formulé ce principe dans ses écrits avec sa netteté^ ordinaire, ne se décida pas, ayant à faire œuvre législative, à s'en affranchir résolument. Elle .proposait donc de n'attribuer aux victimes d'erreurs judiciaires que des réparations facultatives, découlant d'un simple souci de solidarité sociale, et analogues, dans leur nature, à celles que le législateur, mu par des considérations d'équité, consent exceptionnellement à allouer quand il édicté des lois dommageables pour . certaines catégories de citoyens (1).
Cette conception était tout à fait contraire à celle de la Chambre des députés qui avait adopté une disposition ainsi conçue : « La revision prononcée, des dom-
(1) V. supra ^ n» 24, p. 20.
BESPONSARrLlTK.
mages-incérêts devront être alloués paï le tribunal, la Cour ou la Cour de cassation à la personne victime de Terreur judiciaire si elle le demande. » Pour la Chambre, dès qu'ik y avait demande d'indemnité par le condamné proclamé innocent, il y avait pour le juge obligation absolue d'y faire droit.
Quand le projet vint en discussion au Sénat, le Gouvernement, par l'organe du garde des sceaux d'alors, combattit énergiquement la motion d'une prétendue dette, d'une prétendue obligation de l'Etat, en invoquant la thèse doctrinale de M. Laferrière et l'opinion du Conseil d'Etat qui avaient affirmé l'irresponsabilité juridique inhérente aux actes de souveraineté. Le rapporteur, M. Bérenger protesta énergiquement contre l'argumentation du ministre de la Justice. « Cette prétendue doctrine de l'infaillibilité de l'Etat, de son irresponsabilité, dit-il, n'est plus de notre temps; c'est une thèse féodale et je regrette de la voir approuvée par le Gouvernement, î Et plus loin il affirme que l'intention de la commission au nom de laquelle il parle a bien été de reconnaître formellement, en faveur des victimes des erreurs judiciaires, un droit à réparation et à la charge de l'Etat, une obligalion d'assurer cette réparation, nonobstant le caractère souverain des actes du pouvoir judiciaire, nonobstant aussi la présomptioh de vérité de la chose jugée. « II s'agit de substituer à la fiction légale, si douloureusement démentie de temps à autre par les faits, ce grand principe plus conforme à la conscience et, dans tous les cas, d'une haute portée morale : qu'aucune règle ne doit être. placée ^u-dessus du devoir social de rendre exactement la justice à tous, particulièrement à ceux dont l'infortune est assurément plus pitoyable qu'aucune autre, qui ont eu le malheur d'être frappés par une condamnation injuste. »
Le Sénat a partagé la manière de voir de sa commission et a admis le principe d'une dette de l'Etat et d'un droit au profit du condamné innocent. Et, pour bien marquer qu'il entendait condamner nettement la thèse fie ^a réparation facultative et gracieuse, le légis-
lateur substitua Texpression dommages-intérêts à Texpressiôn indemnité, qui se trouvait dans les projets soumis à son examen (1).
La base juridique de cette dette à la charge de l'Etat ainsi expressément reconnue réside — encore que dans son rapport M. Bérenger ait parlé de faute sociale — dans ce fait qu'on se trouve en présence de dommages résultant du fonctionnement même de la machine judiciaire, c'est-à-dire d'un service public. Les erreurs judiciaires sont un risque inhérent à ce fonctionner ment, comme Taccident du travail est un risque inhérent au fonctionnement de l'industrie et TEtat doit être responsable des erreurs judiciaires, comme le chef d'industrie est responsable des accidents du travail.
Il suit de là que la victime d'une erreur judiciaire qui réclame réparation n'a point à prouver une faute à la charge de l'Administration, elle n'a point à établir le principe de son action. Par le seul fait que son innocence est proclamée, son droit existe, elle n'a qu'à établir le préjudice qu'elle a souffert.
38. Est-ce à dire que ce droit à réparation soit absolu, en ce sens qu'il ne pourrait être écarté pour quelque raison que ce soit? La Chambre des députés,* par sa première rédaction que nous avons rappelée tout à l'heure l'avait pensé. Mais le Sénat n'a point partagé cette manière de voir et le texte définitif de l'article 446 § 1" du Code d'instruction criminelle porte que : « L'arrêt ou le jugement de revision d^où résultera Vinnocence du condamné pourra, sur sa demande lui allouer des dommages-intérêts. » Ce texte, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires et notamment de la discussion qui a précédé son adoption au Sénat, n'a point eu pour but de revenir à la conception de la réparation facultative.
(1) Dans soo dernier rapport, lors du retour du projet de loi à la. Chambre des députés, M. Pourqiiery de Boisserin indique que la substitution du mot dommagea-intérêts au mot inderunités est la condamnation de la doctrine du Conseil d'Etat et du Gouvernement {Journal o/'/iciely 31 juillet 1894, DocumenU parlementaires^ Chambre desDe^»uléti,p. lUCi2.y
mais uniquement de permettre au juge de refuser tout droit à des dommages-intérêts à la victime d'une erreur judiciaire, dans le cas où sa condamnation aura été causée par une faute de sa part, par exemple, quand elle aura refusé de répondre à l'instruction ou de se défendre, quand elle aura fait l'apologie du crime ou du délit, quand elle aura faussement avoué pour sauver le vrai coupable. Dans tous ces cas, a-t-on pensé, le condamné n'a à imputer son malheur qu'à lui même et le préjudice qu'il n'a souffert que par sa faute ne saurait évidemment ouvrir, à son profit, un droit de créance contre l'Etat.
Mais toutes les fois que la condamnation ne sera pas due à une faute du condamné, le juge aura l'obligation d'allouer des dommages-intérêts, à la seule condition qu'ils lui aient été demandés et, d'après l'article 446 § 4 du Code d'instruction criminelle, ces dommages-intérêts peuvent être demandés en tout état de la procédure de revision, par le condamné Ini-même, si c'est lui qui poursuit la revision de son procès, et après sa mort, concurremment par son conjoint, ses ascendants, ses descendants et par ses autres parents.
39. Ces dommages-intérêts, s'ils sont demandés par la victime, par son conjoint, par ses ascendants ou par ses descendants, doivent comprendre, tout à la fois, la réparation du préjudice matériel et la réparation du préjudice moral. Les parents d'un degré plus éloigné, au contraire, ne pourront jamais obtenir de dommagesintérêts qu'autant qu'ils justifieront d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation de leur auteur. Le législateur a fort justement pensé que le préjudice moral était proportionné à l'afïection des héritiers pour le défunt et à l'intimité de leurs relations avec lui. Pour le conjoint, les ascendants et les descendants, pour les proches en un mot, qui portent le même nom, qui ont cruellement souffert des malheurs d'un être cher, qui ont partagé, pour partie, la honte et le déshonneur de la victime, on comprend fort bien le droit à la réparation du simple préjudice mo-
rai (1). Les parents plus éloignés qui n'ont point participé aux souffrances du condamné et qui n^ont pas été atteints par le même discrédit, n'ont droit qu'à la réparation du dommage matériel que la condamnation a causé au patrimoine de leur auteur, patrimoine qui, de ce fait, est arrivé amoindri entre leurs mains.
40. De ce que c'est l'Etat qui est condamné à indemniser la victime des erreurs judiciaires, de ce que c'est le Trésor qui doit faire l'avance des dommages-intérêts alloués et les payer comme frais de justice criminelle, (C. instr. crim. art. 446 in fine) il ne résulte pas qu'il doive nécessairement et définitivement en garder la charge. Le législateur lui a, en effet, expressément réservé un recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute duquel la condamnation aura été prononcée (C. instr. crim. art 446 § 5). Cette énumération est certainement limitative, car elle a remplacé une formule générale proposée par la commission du Sénat « sauf son recours contre ceux par la faute desquels la poursuite avait été ordonnée ou la condamnation prononcée > en vue précisément de restreindre le recours de l'Etat aux personnes expressément énumérées (2).
L'arrêt ou le jugement qui alloue les dommages-intérêts statue sur ce recours, si la personne qu'il doit atteindre est en cause. Dans le cas contraire, il se borne à condamner l'Etat en lui réservant son recours contre qui de droit.
Même lorsque l'Etat a exercé avec succès son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux té-
(1) La Cour de cassation a fait le 16 décembre 1897 une application de cette dispusition, lors de la revision du procès de Pierre Vaux, en allouant à ses enfants une somme de 100,000 francs.
Dans une autre affaire, un D^* Petit, à tort condamné pour diffamation par la Cour de Bordeaux, a obtenu le 5 mai 1899, de la Chambre criminelle, sans qu'elle eût à constater un préjudice matériel, une indemnité de 15,000 francs.
(2) Garraud, Précis de droit criminel^ p. 943; — Berlet, De la réparation des erreurs judiciaires, p. 137 et suiv.
moin, c'est toujours lui qui doit payer la partie qui a obtenu réparation d'une erreur judiciaire, cette partie ne devant pas avoir à supporter le risque d'insolvabilité des condamnés subsidiaires.
41. Les dommages-intérêts devront être réclamés par la partie prenante à l'aide d'un mémoire en double exemplaire, dont un sur timbre auquel devra être joint un extrait de Tarrêt ou du jugement fixant leur montant. Ce n)émoire sera soumis à la vérification du parquet qui en requerra l'exécutoire, conformément à l'article 140 du décret du 18 juin 1811. Cet exécutoire, décerné en vertu du même article et des suivants, le mémoire sera présenté au receveur de Tenregistrement du lieu où siégera le tribunal qui aura statué (1).
42. Telles sont, dans leur ensemble, les dispositions édictées par la loi du 8 juin 1895, en vue d'assurer aux victimes d'erreurs judiciaires reconnues après revision, la réparation du préjudice par elles souffert. Est-ce à dire qu'en dehors de ce cas, le vieux principe de l'irresponsabilité de la puissance publique à raison des actes dommageables de l'autorité judiciaire doit continuer à recevoir son application? Les débats qui ont eu lieu au Parlement, lors de la discussion de la loi de 1895, permettent de répondre sans hésitation par Taffirmative. La Chambre des députés avait tout d'abord inséré à l'article 447 Code d'instruction criminelle tel qu'elle proposait de le modifier, une dis^position établissant, sous certaines conditions, un droit à indemnité au profit des personnes poursuivies pour crime ou délit et acquittées, et au profit de celles arrêtées préventivement sous rinculpation d'un crime ou d'un délit dont l'instruction était clôturée par une ordonnance de non-lieu. La commission du Sénat, admettant le principe posé par la Chambre, avait rédigé l'article 447 de la manière suivante : « Toute personne ayant été détenue préven-
(1) Cire, du Gar.le des sceaux du 28 octobre 1895.
tivement sous l'inculpation d'un crime ou d'un délit qui aura été acquittée, ou qui aura été l'objet d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, pourra, si elle n'a pas donné lieu par sa faute à la poursuite et si elle justifie d'un préjudice matériel résultant de sa détention, demander des dommages-intérêts dans les cas suivants : 1® s'il résulte de la décision mettant fin aux poursuites que le fait imputé ne constitue ni crime, ni délit ou que son innocence a été reconnue ; 2<> s'il est établi avec certitude, soit par une condamnation prononcée contre un tiers, soit par des faits ou documents révélés postérieurement, qu'un autre a été l'auteur du fait imputé... » Vivement combattue par le Gouvernement, défendue, au contraire, énergiquement par le rapporteur M. Bérenger, cette importante et généreuse innovation fut re-: poussée par le Sénat à une très forte majorité.
De telle sorte qu'aujourd'hui, sauf le cas d'innocence reconnue après revision, les préjudices de toute espèce, quelque graves qu'ils soient, causés par le fonctionnement de la justice répressive et notamment par les poursuites aboutissant à des acquittements ou à des non-lieu, par des perquisitions, par des saisies d'objets ou de documents, doivent être considérés comme n'étant pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat
Et cette règle s'applique aux opérations de justice qui sont effectuées, non par des magistrats à proprement parler, mais par des fonctionnaires administratifs investis de fonctions de police judiciaire (1).
(1) V. Répertoire du droit administratifs v<> Fopictiomnaires, n» 277 et suiv. ainsi que les arrêts et jugements cités en note. Chante-Grellet et Pichal, Des fonctionnaires publics^ p. 392 et suiv.
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