La jurisprudence, tant administrative que judi
ciaire, ne paraît pas s'en être immédiatement rendu compte. Originairement, nous l'avons .vu, le Conseil d'Etat, tout en invoquant la séparation des pouvoirs, se fondait également, pour s'attribuer la connaissance des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat, sur les lois des 8 août 1790 et 26 septembre 1793 d'après lesquels il n'appartient qu'à l'autorité administrative] de déclarer l'Etat débiteur (1). C es lois étan^ inap pli-l Aahipg fn r>A qp ^ conceme les 'commune s, le Conëeil) d^Ëtatne songea point à revendiquer le contentieux de la responsabilité communale. Il y était d'autant moinij incité que la théorie du ministre juge de droit commun régnait alors souverainement et qu'il ne pouvait être saisi directement des actions en indemnité dirigées contre les communes.
Mais si le Conseil d'Etat n'avait pas eu, tout d'abord, à se prononcer sur la question, à propos de demandes introduites devant lui omisso medio, il n'en avait pas moins implicitement reconnu la compétence de l'autorité judiciaire en pareille matière. D'une part, en effet, il avait décidé qu'il n'appartenait pas aux conseils de préfecture, simple juridiction d'attribution, de statuer sur les questions de responsabilité communale autres que celles relatives aux dommages causés par les travaux publics municipaux (2) et, d'autre part, il avait
(1) V. snpray n» 56 p. 52 et suiv.
(2) C'est ainsi noiamment qu'il avait déclaré les conseils de préfecture incompétents poui- connaître :
l» ^'actions en dommages-intérêts fondées sur le préjudice résultant pour des propriétaires du voisinage d'un cimetière (C. d'Ét. cont., ville de Paris, 8 mars 1855, Leb. 55, p. 187. — Laurent, 22 décembre 1876, Leb. 76, p. 916);
2o D'une demande d'indemnité, à raison du refus, par un maire, d'autoriser la reconstruction d'étages aune maison après démolition d'une partie de cette maison qui menaçait ruine (C.d'Ét. cont., Passaga, 7 avril 1869, Leb. 69, p. 323);
3^ De requêtes en réparation du préjudice résultant d'un brusque congédiement d'agents appartenant aux services des travaux d'une com mune (G. d'Èt. cont., Meister, 28 février 1879, Leb. 79, p. 176. — Cadot, la janvier 1883, Leb. 83, p. 28).
Les décisions déniant compétence au Conseil de préfecture pour connaître d'actions ec responsabilité communale sont, au surplus, fort
dénié au ministre de l'Intérieur, toute qualité pour connaître de ces mêmes questions (1), qui, par suite, ne po avaient être portées que devant l'autorité judiciaire. Le Conseil avait d'ailleurs fini par le déclarer, en termes aussi formels que possible, dans une décision du 23 novembre 1877, rendue sur un pourvoi tendant à faire admettre la responsabilité de la ville de Paris (2).
92. Les tribunaux judiciaires, d'ailleurs, n'avaient jamais hésité à proclamer leur compétence pour connaître des actions tendant à engager la responsabilité de^ communes et cela, non seulement lorsqu'il s'agissait d'apprécier les conséquences dommageables d'un pur acte de gestion (3), mais aussi lorsqu'il s'agissait de
fréquentes encore aujourd'hui (Y. notamment C. d*Ét. cont., Saint-Guibertv 7 mai 1897, Leb. 97, p. 362). — Cette décision e^t ainsi conçue :
En ce qui louche Les conclusions dirigées contre la ville d'Arles. — « Considérant que, dans son pourvoi, le requérant se borne à actionner la ville comme civilement responsable de la négligence de son maire, lequel n'aurait pas fait usage de son pouvoir de police pour imposer aux entrepreneurs de l'État certaines mesures de précautions et pour assurer la conservation d*iin chemin d'accès desservant sa propriété ; — Considérant qu'aucune disposition de loi n'a attribué au Conseil de préfecture la connaissauce d'une semblable contestation, que. dès lors, c'est à tort que le Conseil de préfecture, au lieu de se déclarer incompétent, a statué au fond sur cette partie de la réclamation de Saiot-Guibert » (V. également Trib. conflits, Soufflet, 24 décembre 1904, Leb. 1904, p. 887).
(1) C. d'Ét. coat.. Lefevez, 4 décembre 188ïi, Leb. 85, p. 9H. — Dans cette affaire, un arrêté du maire avait été déclaré illégal par l'autorité judiciaire; le requérant, alléguant le préjudice que cet arrêté lui avait causé, avait demandé au ministre de l'Intérieur de condamner le maire ■et la commune à la réparation de ce préjudice. Le ministre de l'Intérieur n'ayant pas rejeté cette demande comme non recevable, le Conseil d'État à statué dans les termes suivants :
« Considérant qu'aucune disposition de loi ne donne compétence au ministre de l'Intérieur pour statuer sur une réclamation do cette nature et que c'est à tort que, par sa décision du 23 janvier 1883, le dit ministre ne s'est pas déclaré incompétent. » (V. dans le même sens : C. d'Ét. cont., Cadot, 13 décembre 1889, Leb. 89, p. 1148. «Irossan, 31 janvier 1902. Leb. 1902, p. 56).
(2) c. d'Ét. cont., Cézard, 23 novembre 1877, Leb. 77, p. 916.
(3) C'est ainsi, par exemple, qu'ils ont jugé des demandes de dommagesintérêts fondées sur la faute d'un maire qtii avait laissé un banquier émettre un emprunt dans des conditions telles que le public pouvait se persuader que l'emprunt était émis par la commune elle-nième (C- Dijon, 22 décembre 1892, Dal. P. 93.2.196. — Cass. req. 16 avril 1894, i). 94.1.340; S. 95.1.273. — Nîmes, l" mars 1893, Gaz. Pal., 93.2.257).
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réclamations de fonctionnaires ou d'agents municipaux dans leurs relations avec la commune (1), et même dans les cas où les demandes d'indemnité étaient fondées sur des préjudices prétendus, résultant d'arrêtés de maires ou d'actes d'agents communaux agissant dans l'intérêt de la police municipale (2).
93. Le Tribunal des conflits, de son côté, avait luimême catégoriquement proclamé que <i les règles relatives à la responsabilité de TEtat, ne sont pas applicables à celle des communes d et il s'était prononcé dans
(1) Les décisions de tribunaux, allouant des indemnités à des fonctionnaires ou agents municipaux ayant eu à souffrir des mesure*; les concernant sont très nombreuses. — V. notamment : Nîmes, 23 mai 1865, ville d'Avignon contre ^rde , S. 1867 .2.85. — Lyon, 3 février 1872, maire de Roanne contre Lépreux, D.T*. 1873.2.34. — Lyon. 10 juillet 1874, c. de Villefranche, S. 74.2.272. — Trib. de Marseille, Teissler et) Verse, 2 août 1S78, D. P. 1879.3,163.
(2) C*est ainsi notamment quils se sont déclarés compétents pour connaître de« conséquences dommageables d'actes de police et pour allouer des dommages- intérêts à une personnne blessée par un agent de police qui, dans remerciée de ses fonctions, avait tiré un coup de feu sur la foule (Aix, 24 février 1880, D. P. 1880.2.243. — Cass. req. 16 mars 1881, D. P. 1881.1.194).
Ils ont de même accueilli des dcroaodes d'indemnité fondées sur des négligences dont se serait rendue coupable l'autorité municipale, dans Texercice de ses pouvoirs de police, par exemple en n'interdisant pas rasage d'arènes mobiles insuffisamment. solides (Cas^. req. 10 juin 1884. D. P. 84.1.365. — 3 novembre 1884, D. P. 86.1.397) ou en n'imposant pas certaines précautions à des particuliers tirant des feux d'artifices <Lyon, 7 décembre 1894, D. 95.2.333; S. 95.2.180. — Toulouse, 3 février 1896, Rev. gén. d'administration, 1896, t. III, p. 327).
Ils ont admi«t également des réclamations fondées sur la négligence d'agents chargés d'inspecter la salubrité des comestibles (lloueii, 7 décembre 1891, Gaz. Pal., 1891, p. 644. — Trib. de Carcassonne, 27 octobre 1890, Gaz. Pal., 1890, p. 607).
Ils se sont reconnus compétents pour juger au fond des instances en responsabilité communale à raison de mesures vexatoires on illégales, prises par un maire dans l'exercice de son pouvoir de police (Orléans, 16 avril 1883, Gaz. Pal., 1884, p. 9.39).
Enfin, ils oat fréquemment statué sur des demandes tendant à obtenir de communes réparation des dommages causés par des pompiers en combattant des incendier (Cass. 3 janvier 188:^, Dal. P. 83.1. 211; IT juin 1886, Dal. P. 86.1.166.
Dans cette dernière hypothèse comme il s'agit d'atteintes à la propriété, M. Michoud estime que la compétence judiciaire peut s'expliquer par l'idée d'une expropriation sui generis (.Michoud, De la responsabilité des communes. Revue de droit public et de la science politique iSdl, p. 8). V. également la théorie de la voie de fait, supra, n" 58, p. 55 et siiv.
le sens de la compétence judiciaire, en décidant notamment que c'était aux tribunaux ordinaires qu'il appartenait de connaître d'une demande de dommages-intérêts, formée contre une ville, et ayant pour cause une !aute grave des agents du service des travaux publics de cette ville (1).
Il y avait donc, à ce moment, accord complet entre
[nos trois grandes juridictions sur la question de compétence qui nous occupe. Qu'il s'agît d'une faute personnelle d'un agent municipal ou d'une faute adminis-
(trative ou même simplement d'un dommage résultant lu fonctionnement du service, l'action directe contre f'agent et contre la commune, comme aussi l'action en garantie contre cette dernière, était toujours portée
[deva nt l'autorité judiciaire et il n'y avait, par suite,
f jamais lieu à conflit, sauf bien entendu dans la matière des travaux publics.
94. Mais cet accord n'allait pas durer ; une double évolution dans la jurisprudence, sur d'autres points de notre droit public, allait faire naître entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation une divergence qui, partiellement du moins, persiste encore à l'heure actuelle. Le Conseil d'Etat, en effet, comme aussi le Tribunal des conflits avait, nous l'avons vu, reconnu en 1873, que la compétence administrative pour statuer sur les actions en responsabilité contre l'Etat n'avait pas sa vérit able base juridique dans les lo is des8^.aûÛLi790 et 2 §^ septembre 1793? m aïs bien dans ie^"principe même de la séparation des pou^nirs. D'un autre côté, la loi du 24 mai 1872 avait donné un pouvoir propre au Conseil d'Etat pour juger tous les recours en matière con-
(1) Trib. conflits, V** Desmolles, 7 mars 18''4, Leb. 74, p. 947. — Le Tribunal des connus avaii également proclamé l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des réclamalionA des fonctionnaires municipaux relatives à des amendes disciplinaires (Trib, conflits, Labrebis, 14 juiu 1879, Leb. 79, p. b03) et d'une demande d'indemnité formulée contre une ville à raison d'une blessure causée par une pièce d'artifice, lors d'une fête publique (Trib. conflits, Méjanel contre la ville de Nîmes. :2d lévrier 1888, Leb. 88, p. 207).
tenlieuse et celui-ci devait bientôt s'affirmer le juge ordinaire du contentieux administratif. A partir de ce moment, mais à partir de ce moment seulement, il était devenu matériellement possible de le saisir directement de réclamations tendant à mettre en cause la responsabilité communale.
95. Quand des réclamations de cette nature furent portées devant lui, le Conseil d'Etat fut fatalement amené à constater que, comme les demandes d'indemnité dirigées contre l'Etat, elles nécessitaient l'appréciation d'actes administratifs et que, par suite, seul il avait qualité pour en connaître.
C'est dans les relations des communes avec leurs agents, à propos de demandes d'indemnité formées par des fonctionnaires révoqués ou licenciés que le changement de jurisprudence s'est tout d'abord manifesté.
Dès 1879, le Tribunal des conflits avait décidé que l'autorité judiciaire était incompétente pour statuer sur ces demandes (1). La Cour de cassation adhéra tout de suite, sur ce point particulier, à la doctrine du Tribunal des conflits (2). Quelques années plus tard, le Conseil d'Etat devait s'y ranger à son tour. Un agent du service des travaux de la ville de Marseille brusquement congédié et qui avait d'ailleurs vainement cherché à obtenir des tribunaux ordinaires (3), puis du conseil de préfecture (4) la réparation du préjudice résultant de la mesure prise contre lui, s'adressa au ministre de l'Intérieur qui rejeta, à son tour, sa réclamation. Cette décision ayant été déférée au Conseil d'Etat devant qui des conclusions à fin d'indemnité furent formulées, celui-ci dut alors examiner à nouveau les principes généraux de la matière et il reconnut que les rapports existant
(1) Trib. connit«!, Guidet. 27 décembre i879, ïeb. 79. p.. 879 et note — Le Gbff. 7 août 4880, Leb. 80, p. 753.
(2) G. Cass. 7 juillet 1880. de Bovis, Teissier et autres. D. P. 80.1.862.
(3) Aix. Cadot, 8 août 1878; C Cass. riv., Cadot, 7 juillet 18S0. [i] C. d'Ét. comt., Cadot, 12 janvier 18S.^, Leb. 83, p. 28.
entre les communes et leurs agents étaient très exactement de même nature juridique que ceux établis entre TEtat et ses fonctionnaires et que, par suite, si le principe de la séparation des pouvoirs entraînait la compétence administrative pour les actions de ces derniers contre TEtat, ce même principe devait logiquement et nécessairement imposer la même compétence pour les réclamations des agents municipaux contre les communes. Par une décision célèbre du 13 décembre 1889 (Cadof), en même temps qu'il se reconnaissait juge du droit commun en matière administrative, le Conseil d'Etat se déclarait compétent pour connaître des actions en indemnité introduites par des employés municipaux (1). A partir de ce moment, les décisions dans ce sens se multiplièrent rapidement (2) et le Tribunal des conflits n'a pas cessé lui non plus, depuis lors, d affirmer c quMl n'appartient point aux tribunaux civils de connaître des demandes de cette nature, lesquelles ont pour base l'exécution d'actes administratifs qu'il s'agit d'examiner et de discuter au point de vue de leurs conséquences dommageables... » (3).
Ces motifs si généraux ne s'appliquaient pas aux seules demandes d'indemnité d'employés communaux révoqués ou licenciés, ils s'appliquaient à toutes les actions en dommages-intérêts tendant à mettre en cause la responsabilité des communes. C'est ce que pen<;a le Conseil d'Etat qui, tout d'abord, se reconnut compétent pour statuer sur une réclamation émanée de la veuve d'un agent municipal, imputant le décès de son mari aux défectuosités des services de la police
(1) c. d'Él. cont., Cadot, 13 décembre 1^89, Leb. Sî), p. 11 48.
(r V. notamment : C. d'Ét. cont., Dran.^ey. 28 mars Î890, Leb. ?0. p. ."GO. - Woliling, -29 avril 1892, Leb. 9i, p. 41-2. — NiL 11 juillet 189i. Leb. 94, p. ATi.- Lecoeq, 3 février \K9. i.eb 99. p. 83. — Berg3ron,9 juin 1899, Leb. 99. p. 415. — Burgat. 8 août 1*^90, Leb. 99. p. 593. - Adda. 15 décembre 1899, Leb. 99, p. 731. -- Villenave. 29 mai 1903. Leb. lîKT.. p. 76<5.
(3) Tril». conflits, Bercreon contre la ville d'Agde. i juillet 1896, I eli. 96. p. 550.
dans la Tille où il exerçait ses fonctions et à une faute du maire de ladite ville - 1). Puis, faisant un pas de plus, il n'a pas hésité à retenir la connaissance de demandes en dommages-intérêts, introduites devant lui contre des communes, à raison de préjudices imputables à des actes accomplis par des maires en vertu de leurs pouvoirs de police. C'est ainsi, notamment, qu'il a admis le débat devant la juridiction administrative, sans exciper de son incompétence, en ce qui concerne la demande d'un directeur de théâtre dont Tétablissemeiit avait été fermé dans Fintérét du bon ordre 2' et celle d'un forain qui réclamait une indenmité à propos du retrait de l'autorisation d'ouvrir une boutique sur un champ de foire, retrait que le maire avait fondé sur rétablissement dans cette K)ou tique d'un jeu prohibé 3"^. Enfin, il sest encore reconnu compétent, et il a statué au fend, sur une demande en garantie dirigée contre une commune, à raison des conséquences dommageables des fautes personnelles d'un maire qui, par un arrêté reconnu illégal, avait interdit à un tripier l'entrée des at>attoirs (4).
Le Tribunal des conflits a approuvé cet.e extension des principes qu'il avait posés. Il les a, lui-même, déclarés applicables à une hypothèse dans laquelle la mesure dommageable reprochée à la municipalité avait le caractère très net d'un acte de gestion. Il a décidé, en effet, que l'autorité judiciaire ne pouvait valablement statuer sur une demande d'indemnité d'un particulier, fondée sur le préjudice qui aurait été causé à
(l; C. dtt. coQt.. T'» Graadjean. 30 mai IS!^. LeW. lS<>i. p. 4 j;.
<♦ C d'il. coot-. Cazeaai. 13 janvier 189-3, Leb. r*:î. p i.
(3) C. dTc. coBt. Maacci. 31 decembrc'19ûi), Leb. It*». p. s»>i. Dans ces dÎTerscs affaires, le Cosseil d'État à rejeté aa fond le$ demandes dlndemaiié dont il était saisi. Noas aoroas à voir. ulterieorem^Qt. si CCS dériàions. à ee point de vne. ne sont pas critiqaabies; mais poa riB^taat. nous ne nous préoccapon* ^ae de la qie-iioa de e?mo«^teoce qu'elles trtacheQt nettement dans le sens de la c.ra.e.ecce aiminis^ IntiTe.
(4i C. d'Ét. cont., Grossan, 31 janvier 19i)3, Leb. V»i, p. hn.
ce dernier par le refus du maire de sa commune de l'admettre aux adjudications des droits d'octroi, de place et d'abatage (1). Enfin il s'est prononcé dans le même sens, à propos d'une action intentée à raison de la délivrance tardive d'un alignement (2).
On peut donc dire qu'actuellement la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle du Tribunal des conflits paraissent d'accord pour admettre qu'en principe, à moins de texte contraire impliquant la compétence judiciaire, et sous le bénéfice des exceptions ci-après (3), c'est devant la juridiction administrative que les actions tendr'^t à engager la responsabilité communale doivent être portées. Dès lors, il redevient très important de distinguer, au point de vue de la compétence, les fautes pnrsonnelles des fautes administratives, car le conflit pourra être valablement élevé toutes les fois qu'une
(1) Trib. conQit?, Baltardive ronire Cadéot, 16 novembre 1901. Leb. 1901« p. 808. — Considérant que Tiustance introduite par le sieur Baltardive devant le tribunal civil de Lectoure tendait à faire condamner le sieur Cadeot. maire de la commune de Fleurance, au paiement de dommages-intérêts envers le demandeur, pour réparation du préjudice qu'il lui aurait causé, en refusant de lui délivrer un certificat d'admission aux enchères du 11 novembre 1900 et de Tadmeltre à prendre part aux adjudication* des droits d'octroi, de place et d'abalage à percevoir dans la commune de Fleurance; — Con.«idérant qae le refus du sieur Cadeot, agissant dans l'exercice de ses fonctions de maire, constitue on acte d'administration qui, considéré en lui-même ou dans ses conséquences, échappe à l'appréciation de l'autorité judiciaire ; que le sieur Baltardive a articulé que le refus du sieur Cadéot n'était pas justifié, il n'a précisé, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans ses conclu— sionF. aucune circonstance d uù il résalterait que le fait reproché au sieur Cadéot eût le caractère d'une faute personnelle se détachant de l'acte admirislratif; que, par suite, le tribunal de Lectoure, en se déclarant compétent, a œéccunu le principe de la séparation des poovoirs (Arrêté de conflit confirmé. — Sont considérés comme non avenus l'exploit introductif d'instance en date du 31 décembre 1900 et le jugement du tribunal civil de Lectoure en date du 12 juin 1901^
(2) Trib. conflits. Souiflet, U décembre 1904. Leb. 1904, p. 887. — « Considérant... que le sieur Soufflet ne relevait contre le sieur Hacaire aucun fait personnel se détachant de l'exeicice de ses fonctions de maire; — que si le sieur Soufflet entendait renûre la commune de Vaux-Andigoy responsable du retard qui aurait été apporté à la délivrance d'un alignement, celte action ne pourrait être portée que devant l'autorité administrative. ■
(3) V.|^i«/r«. n» 99 et suiv., p.^112 et suiv.
demande d'indemnité, à raison d'un acte d'un agent municipal n'ayant pas le caractère de faute personnelle, sera soumise à la juridiction civile.
%. Un certain nombre de tribunaux de première instance se sont conformés à cette jurisprudence nouvelle du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat C'est ainsi, par exemple, que le tribunal de Saint-Etienne, attribuant d'ailleurs à tort à un arrêté municipal le caractère de simple faute administrative, alors qu'il constituait manifestement une faute personnelle du maire, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts dont il était saisi, à raison des conséquences dommageables de cet acte '1). C'est ainsi également que le tribunal de Laval a décliné sa compétence pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre une commune par un malheureux qui, «nfermé pour tapage nocturne au poste de police de cette commune, y avait été gravement brûlé par suite de la négligence des agents municipaux \2),
Mais, il faut bien le reconnaître, beaucoup de tribunaux et de Cours d'appel paraissent ignorer encore totalement les arrêts du Tribunal des conflits que nous venons d'analyser et la Cour de cassation, de son côté, sauf en ce qui concerne les actions en indemnité de fonctionnaires locaux à rencontre des communes, continuait à affirmer la compétence judiciaire (3). Mais dans les motifs d'un arrêt récent du 3 avril 1905, la chambro
'V Trib de Saint-tlienne. Giossan. ^ novembre ir»'>i. — « Attendu •qne. .. Tautorite administrative seule est compétente pour connaître des droits et obligations qoi dérivent des règlements qui ont organisé les services publics, nrtammont du point de savoir si le rè^lvim^nt de Tabaltoir de Firminy a ete viole, parce qae le maire, agissant comme admioistrateur. a ordonné que Grussan soit expulse de labatt-ir de la commune de Firminy et que !e vice dont l'acte incrimiré pouriit Aire eotacbé affecterait sa validité et non sa nature et no le iran^iftriPerait pas en un fait personnel... »
^^^ Jagement du tribunal civil de Laval. 13 mar^ 1001.
3) V. notamment : Cas?., ville de Marseille, 3 novembre 1SS5. Sir. 8-i.l.249. — Ville de Maçon. 16 avril lS9i. Sir. î»o.l iZ^. — Vilie de Marseille contre Filhi. 23 juin 1>9T. Sir. 9S.l.i5u.
civile vient de poser les bases d'une distinction entre les actes de puissance publique accomplis par les maires et les actes de gestion et elle ne revendique plus pour la compétence judiciaire que les actions en responsabilité introduites à raison des dommages imputables à ces derniers il). Cette distinction ne se justifie guère juridiquement ; mais elle constitue ua premier pas vers un re\irement de doctrine, et il est à souhaiter que la Cour de cassation s'incline complètement devant l'autorité du juge suprême des compétences. Tout donne à espérer qu'elle n'hésitera pas
(1) C. Ca<s.. Ville de Boulogne, 3 avril 1905, BhU. Ca^s. ri>., 1905 p. 61. —• Nous aurons à revenir uUériearement sur les distinctions qui paraissent résulter, au point de vue du fond et quant à U responsabilité elle-même, des motifs de ce dernier arrêt, V. infra. chap. m. sect. i, p. 15») et siiiv. — Un arrêt postérieur à celui du 3 avril 1905 intervenu le t mai 190C nous parait inconciliable avoc la distinction que la Cour sopréroe avait paru admettre. Il constitue, ce semble un recul nouveau ifOcile à justifier. Cet arrêt, émané lui aussi de la Chambre civile. est ainsi conçu : Sur le moyen unique :
a Attendu en fait, que saisie par Turion d'une action en dommage et intérêts formée en venu de l'article 138i du Code civil, contre le maire de MmeSf pris en qualité de représentant légal de cette ville, comme responsable envers lui d'nn acte de violence exetcé par Tag^^Di de police Barrot, lors dune manifestation sur la voie publique. la Conr d^appel de Kimes, après avoir déclaré que i le litige soulève la question de savoir si l'agent a, ou non, commis une faute personnelle, un acte abusif se détachant do service auquel il a été préposé » admet Turion à faire la preuve que : « Sans motifs, Rarrot l'a brutalement frappé et grièvement blessé ».
Attendu, en droit, d'une part, que les termes de Tart. 13Si sont géné^ raux et qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions des lois relatives à l'organisation de la police, telle qu'elle résulte des articles 91, 97, 2» et .3» et 103 de la loi du 5 avril 18S4; que d'autre part les règles relatives à l'organisation civile de l'Etat ne sont pas applicables à celles de la Commune.
Attendu que les agents de police sont principalement attachés au service de la police municipale, placés dans les attributions des maires, dans les villes autres que Paris, hyon et annexes: que si ces agents doivent être agréés par le sous-préfet ou le préfet, ils sont nommés par le maire, à la surveillance et à l'autorité directe duquel ils sont soumis^ #»t qui peut les suspendre; qu'ils sont ainsi, au sens de la loi, des préposés de la commune.
D'où il suit qu'en retenant la cause, la Cour d'appel n'a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs et na pas faussement appliquél'ariiole 138* du (iode civil.
Par ces motifs, rejette le pourvoi, n
longtemps à mettre sa jurispmdence en harmonie, snr ce point, arec celles dn Tribunal des conflits et du Conseil d^Etat, comme elle a fini par le faire, en ce qui ccnceme les actions en responsabilité intentées contre l'Etat A Faudience de rentrée du 16 octobre 1902, IL le procureur général Baudoin, dans Téloge qu'il prononçait de son prédécesseur, ^L Laferrière,- le louait tout spécialement des principes qull avait poses en ce qui concerne le contentieux commune t El, prenons y garde, messieurs, disait-il, ce n'est point là nne thèse d'école ne présentant qu'un intérêt purement théorique î C'est en réalité, la jurisprudence le prouve tous les jours davantage, la création de tout un contentieux de droit commun, comprenant toutes les affaires des communes... autres que celles qu'un texte spécial attribue à une juridiction particulière ou qui comportent des questions de propriété ou des contrats de droit civil réservés à la juridiction de Taulorité judiciaire... La doctrine nouvelle qui donne pour juge ordinaire à tous ces litiges le Conseil d'Etat comble une lacune considérable de notre droit public. IL Laferrière se félicitait infiniment de cette partie de son œuvre, destinée à prendre, de jour en jour, une portée plus grande encore, et, lorsqu'il disait, avec quelque orgueil, qu'il avait ainsi créé le contentieux administratif communal... j'estime qu'il n'exagérait rien, i
La Cour de cassation ne peut manquer, ce nous semble, de se rallier à l'opinion de son procureur général et de reconnaître que la commune, comme toutes les autres personnalités du droit admiaistralif d'ailleurs, constitue un démembrement de l'Etat, que ses acents détiennent une fraction de la puissance publique et que, par suite, le jugement des conséquences dommageables résultant du fonctionnement des services municipaux, ou des fautes du représentant et des agents de la commune, nécessite forcément l'appréciation d'actes administratifs dont, d'après le principe de Ja séparation des pouvoirs, il ne peut appartenir à l'autcrité judiciaire de connaître.
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y7. Disons tout de suite que si la nouvelle jurisprudence du Tribunal des conflits s'applique, en principe, aussi bien aux dommages aux immeubles qu'aux dommages aux personnes ou à la propriété mobilière, cela n'est vrai que s'il ne s'agit pas d'atteintes véritables au droit même de propriété immobilière ; il y a lieu, en effet, de réserver ici, comme pour FEtat, l'application de la théorie de la voie de fait ou de Yemprise que nous avons exposée plus haut (1). C'est par application de cette idée que le Tribunal des conflits a décidé que c'était toujours l'autorité judiciaire qui devait être appelée à juger les demandes de dommages-intérêts formées par un particulier contre un maire et une commune, en vue de la réparation du préjudice résultant pour lui de la démolition d'un immeuble, ordonnée abusivement dans l'intérêt de la sécurité publique (2) ou de la suppression.
(1) V. supfa, u» 58. p. 55 et suiv.
(2) Trib. conflits, consorts Maudière. 19 mars 19C4. Leb. 1904, p. 252. — Considérant que. par un arrêté en date du 14 m'«i 1901. le maire de la ville de Nouzon a mis la propriétaire d'une maison, située dans la rue Chanzy, en demeure de prendre les mesures nécessaires pour parer aux dangers que présentait, pour la sécurité publique, la situation de son immeuble; que, faute par la propriétaire d'avoir exécuté les prescriptions de cet arrêté, il a été procédé d'office à la démolition; — considérant que les consorts Maudière ont saisi successivement le tribunal civil de Charleville et le conseil de préfecture d'une demande en indemnité dirigée contre le maire de Nouzon et contre cette commune, comme responsable de la faute commise par son maire; — que les deux juridictions se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître de cette demande; — que de cette double déclaration il résulte un conflit négatif et qu'il y a lien de régler la compétence; — considérant que la demande des consorts Maudière avait pour objet la réparation d'une atteinte qu'ils prétendaient avoir été iilégalemeoi portée à leur droit de propriété; — que l'autorité judiciaire était seule compétente pour connaître d'une semblable demande; — qu'il appartenait également au tribunal, ainsi qu'il l'a fait, d'apprécier si la démolition de la maison qui, d'après la loi du 21 juin 1898, ne pouvait être ordonnée que par le conseil de préfecture, engageait la responsabilité personnelle du maire; que, par suite, c'est à tort que le tribunal civil de Charleville s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demand en dommages-intérêts... (Est considéré comme non avenu le jugement du tribunal de Charleville, en date du ii novembre 1902, en tant qu'il s'est déclare incompétent pour statuer sur la demande en indemnité
I PIIMIIM1.J.J,
.par Tautorité municipale, de travaux édifiés sur une propriété privée en bordure d'un cours d'eau (1).
98. Rappelons .aussi que si les dommages aux immeubles ont été causés à l'occasion d'un travail public, c'est au conseil de préfecture qu'il appartiendra d'en fixer la réparation.
Enfin, si les dommages proviennent tout ensemble d'une faute et d'un travail public, ou plus exactement, s'ils ont été déterminés par des fautes d'agents municipaux relatives à l'exécution, à l'entretien ou au fonctionnement d'un travail public communal, c'est encore devant le conseil de préfecture que l'action en réparation doit être portée. Cette règle que nous avons indiquée à propos de la responsabilité de l'Etat a reçu, en ce qui concerne la responsabilité de la commune, une application de plus en plus étendue depuis que la compétence, primitivement contestée du conseil de préfecture pour connaître des questions relatives aux travaux communaux, a été définitivement reconnue (2).
formée par les consorts Maudiëre; la cause el les parties sont renvoyées devant le tribunal civil de Charleville; — la ville de Nouzon est condamnée aux dépens de l'instance en conQit négatif).
(1) Trib. conflits, consorts Montlaur, Mary contre Balmigère, 24 décembre 1904, Leb. 1904, p. 888. — « Considérant qu'en prescrivant, par arrêté du 4 septembre 1903, et en faisant exécuter d'office, le lendemain, la démolition du mur que les consorts Montlaur et Mary construisaient le long du ruisseau de la tuilerie, le sieur Balmigëre, maire de Tournissan, a pris une mesure en dehors de ses attributions; — que cette mesure ne rentre ni dans la police municipale, ni dans la police des eaux, pour laquelle le maire n'agit, d'ailleurs, que sous l'autorité du préfet, aux termes de l'article 16 de la loi du 8 avril 1898; — (jue l'initiative prise par le sieur Balmigëre constitue donc un fait purement personnel que l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier; — que cette autorité est également compétente pour statuer à l'égard de la commune, sur les conséquences de l'atteinte qui aurait été portée à la propriété ou à la possession des demandeurs; — que le tribunal civil de Carcassonne, en retenant la connaissance de ces questions, ainsi que des actions possessoires portées devant lui, n'a donc pas excédé les limites de sa compétence... » (Arrêté de contlii annulé).
(â) Les décisions affirmant la compétence des conseils de préfecture pour arbitrer les coiiséquences dommageables de fautes commises à l'occasion d'un travail public sont extrêmement nombreuses en ce qui concerne les communes. C'est ainsi, notamment, pour ue citer que des rôts • réce Qts, qu'il a été décidé que les inondations d'habitations dins
Mais c'est encore là une compétence administrative et les instances relatives à ces dommages aboutissent en appel au Conseil d'Etat ; ces demandes en indemnité ne diffèrent donc des précédentes qu'en ce qu'elles sont soumises à un double degré de juridiction.
99. Il nous faut, à présent, rechercher si, par dérogation à la règle générale que nous avons exposée, il n'existe pas des cas où l'autorité judiciaire est, dans rétat actuel de la législation, appelée à connaître de certaines demandes en indemnité dirigées contre des communes.
100. Et tout d'abord, il est universellement admis que les communes, de même que l'Etat, doivent être, en ce qui concerne la gestion de leur domaine privé, soumises aux règles ordinaires du droit civil. Ce sont des propriétaires tout comme les autres ; il s'ensuit que les articles 1382 et 1384 du Code civil s'appliquent aux actes dommageables résultant de la gestion de ce
une ville, du faii de robstruclion des bouches d'égout imputable au mauvais fonctionnement du service de balayage, ont été considérées comme des dommages provenant de Tentretien d'un travail public rentrant dans la compétence du conseil de préfecture (G. d'Ét. cont., ville d*Alger contre Gouix-Lacroix, 31 mai 1903, Leb. 1903, p. 442). Même solution en ce qui concerne la demande d'indemnité formée par iin cantonnier blessé dans l'exercice de sa profession par suite d'une négligence de ses chefs (G. d'Ét. cont.,prététdela'Lozère, 32 novembre 1903, Leb. 1903. p. 704j— ou par des ouvriers, travaillant en régie pour le compte d'une commune, et victimes d'accidents imputables à une négligence des agents de la commune (G. d'Ét., Michon, 9 lévrier 1900, Leb. lyuO, p. 120). — On peut citer, dans le même sens, toutes les décisions du Tribunal des conflits et du Conseil d'État relatives à des accidents aux personnes causés en cours d'exécution des travaux publics, accidents généralement imputables à des fautes des agents des travaux.
La jurisprudence a même été si loin, dans le sens de la compétence unique du conseil de préfecture, chaque fois que la notion du travail pubiic apparaît, qu'elle Ta admise dans des hypothèses où les actes administratifs des représentants de la commune qui avaient déterminé le dommage, avaient bien, en partie du moins, le caractère de fautes personnelles (G. d'Ét. cont. .ville de Limoges, 13 mars 1885, Leb. 1885,p.331. — Guénébaut, 3 juin 1892. Leb. 1892, p. 526. — Commune de Saint- Christophe-en-Bnonnais, 11 mars 1898, Leb. 1898, p. 218. — Tourreix, 4*.oùtl89:^ Leb. 1S99 p. fJ88. — Commune de Larée, 16 mai 1903, Leb. l'.03, p. 370.
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domaine, et que c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de juger les instances auxquelles ces actes dommageables peuvent donner lieu.
Les communes pourraient également être déclarées responsables, par l'autorité judiciaire, en vertu de l'article 1386 du Code civil, des accidents causés par la chute d'une construction dépendant de leur domaine privé en cas de défaut d'entretien ou de vice de construction (1).
Dans tous ces cas, il n'y a pas d'actes administratifs à apprécier et les raisons qui militent en faveur de la compétence administrative pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les communes ne s'appliquent pas en pareille hypothèse. \
101. Pour les mêmes raisons, il faut admettre la compétence de la juridiction civile, lorsque des demandes d'indemnité pour licenciement sont intentées à des communes, non par des fonctionnaires et des agents municipaux à proprement parler, mais par des préposés accidentels, des auxiliaires, de simples serviteurs, avec lesquels elle a contracté, conformément aux règles ordinaires sur le louage d'ouvrage. Le Tribunal des conflits a reconnu qu'en pareil cas, on était en présence d'une responsabilité résultant d'un contrat de pur droit civil et que la compétence administrative ne se justifiait pas (2). Il est bien évident, par suite, que les communes sont responsables, dans les conditions du droit commun de l'article 1384, des actes et des fautes de ces serviteurs et qu'elles peuvent, à raison de ces actes et de ces fautes, être appelées en garantie devant les tribunaux ordinaires.
Le Code forestier a fait une application de cette idée, dans son article 72, en vertu duquel « les communes
(1) V. supra^ n« 69, p. 70 et suiv.
(2) Trib. conflits, Michallard et Marillier contre la ville de Roanne, 17 mai 1873, Leb. 73, suppl., p. 102 {\. supra, n° 71, p. 73. et infra, cbap. Iir, sect. m, p. 233 et suiv.
et sections de communes seront responsables solidairement des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées pour délits forestiers ou contraventions forestières contre les pâtres ou gardiens du troupeau commun >.
102. Les exceptions ci-dessus à la règle que les actions en responsabilité communale ressortissent à la juridiction administrative s*expliquent aisément d'après les principes généraux du droit, et elles ne constituent pas des atteintes à la séparation des pouvoirs. II en est différemment dans le cas où la responsabilité des communes est engagée, par application des articles 106 et suivants de la loi du 5 avril 1884 (1), à raison des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits, commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soil contre les propriétés publiques ou privées (2).
(1; L. 5 avril 188*. — Art. 106. «Les communes sont civilement responsables des dé^'^ts et dom.maire^ r<^siilt:^nt des crimes ou délit*;, commis à force ouverie «mi par violence sur leur territoire par des attroupements ou ras-emblcmenis armés ou n'>a armés, soii eoYers les ^ersounes. soit contre les propriété» publiques ou privées.
Le-' dommages-intérêts dont la commune est responsable sont réparti» entre tous les habitants domi''il'és dans laHite commune, en vertu d'un rôle spécial, comprenant les quatre contributions directes.
Art. 107. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants do plusieurs commune«, chacune d'elles «i5t responsable de» dégâts et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaii!^.
Art. 103. Les dispositions Jes articles 106 et 107 ne sont pas applicables :
1° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui éiaieut en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d'en faire connaître les auteurs;
2« Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée;
3* Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guoirc.»
(2) V. Répertoire du droit admtnistratif, v» CoMMt':sKs, n« 2001 à ':i47. - Laferrière, Traité de la juridiction administrative {i* édit.),t. I, p. 688. —
i.riou. Précis de droit administratif {i" édit), p. 2r>7. — Berthéleiiy, T-rftc élémentaire de droit administratifs i>. oiti. — .Miclioud, De la res~
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La loi municipale, il est vrai, ne dit pas que c'est devant la juridiction civile que les victimes de ces dommages doivent porter leur action en indemnité. Mais la loi du 10 vendémiaire an IV, que les articles 106 et suivants de la loi du 5 avril 1884 ont remplacée, en la modifiant sur quelques points, attribuait expressément compétence à l'autorité judiciaire; elle disposait (titre V, art. 4) que : a les dommages-intérêts dont, les communes seront tenues seront fixés par le tribunal civil du département ». Cette disposition ne se retrouve pas dans la loi de 1884, mais l'article 107 reconnaît, incidemment, la compétence judiciaire, en décidant que si les désordres ont été causés par les habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et des dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.
La compétence judiciaire subsiste donc depuis la loi du 5 avril 1884. Sur ce point, les auteurs et la jurisprudence sont absolument d'accord. Et cette compétence, sous l'empire de la loi municipale actuelle, comme sous l'empire de la loi du 10 vendémiaire an IV, a un caractère extrêmement général. « Elle comporte, dit M. Laferrière, Fappréciation de toutes les circonstances pouvant influer sur la question de responsabilité, notamment de celles que Tarticle 108 de la loi municipale a prévues comme absolvant la commune, savoir : si l'autorité municipale a pris les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir les attroupements ; si elle n'avait pas, dans la commune où les désordres ont été commis, la disposition de la police locale ou de la force armée ; si les faits dommageables avaient le caractère de faits de guerre. Ni ces questions, ni les contestations, qui peuvent s'élever au sujet des instructions données par l'autorité municipale, et même par les autorités civiles ou mili-
ponsabilité des communes, /l^rMe de droit public, 189T, p. 11. — Morgand, La loi municipale (2« édit.). t. H, p. 53. — Ambroise Rendu, Traité de la responsabilité des communes, t. II, n» 1372 et suiv.
taires dont elle aurait réclamé le concours, n*auraient même le caractère de questions préjudiciables nécessitant un renvoi à l'autorité judiciaire (1). »
103. Cette compétence des tribunaux ordinaires pour connaître des actions en indemnité à raison de dom^ mages causés par des attroupements séditieux est, il faut bien le reconnaître, absolument anormale, puisqu'elle attribue à des ijuges civils, au mépris des règles d-3 notre droit public, le pouvoir d'apprécier des actesd'administration, des mesures de police, des omissions, des négligences et des fautes imputables à Tautorité municipale dans l'exercice de ses fonctions de puissance publique. Aussi ne faut-il pas s'étonner que la plupart des auteurs aient critiqué, à ce point de vue, les dispositions des articles 106 et suivants de la loi du 5 avril 1884 (2).
Ces dispositions ne peuvent s'expliquer qu'historiquement par le caractère tout spécial de l'action que prévoyait la loi du 10 vendémiaire an IV et qui n'était point une action dirigée contre la commune eire-même, mais bien contre ses habitants, considérés comme coupables de n'avoir, pas coopéré au maintien du bon ordre. Pendant toute la période troublée de la Révolution, l'idée constante du législateur a été d'intéresser les citoyens à la conservation de la paix publique et de les amener à se charger eux-mêmes du soin d'assurer la police locale qui n'avait plus aucune organisation régulière, en les rendant responsables des désordres qu'ils avaient devoir d'empêcher (3). Toutes les dispositions de
(1) Laferrière, Traité de La juridiction administrative (2« édit.), t. U p. 688.
(2) Laferrière, loc. cit. — Michoud, De la responsabilité des communes^ op. cit., 46.
(3) Le premier texte qui consacre cette idée et qui est comme le germe de la loi du 10 vendt^miaire an IV, c'est un décret des 23-26 février 1890 concernant la sûreté des personnes., des propriétés et la per» ception des impôts dont Tarticle 5 décidait qu'en cas de dommages par attroupements, la commune en répondait et que sa responsabilité serait jugée par les tribunaux des ^lieux sur la réquisition du directoire da
la loi de Tan IV s'expliquent par cette idée. C'est si peu la responsabilité de la commune elle-même que cette loi établissait, que les victimes des troubles avaient droit à indemnité même si les autorités communales avaient fait tout leur devoir. D'autre part, elle imposait aux habitants, à titre de réparation, la restitution des choses pillées ou détruites ou le paiement du double de la valeur desdits objets, indépendamment des dommagesintérêts, qui ne pouvaient être fixés au-dessous de la valeur desdits objets et d'une amende égale au profit du Trésor. Le montant des condamnations était avancé par les vingt plus forts contribuables qui étaient ultérieurement remboursés au moyen d'un rôle de répartition.
De ce que l'action donnée aux victimes des attroupements était en réalité dirigée contre les habitants de la commune, il résultait que normalement c'était de-
district. Mais la comnoune n'avait alors, nous l'avons dit, qu'une organisation rudimentaire, elle n'était guère à cette époque que la réunion des habitants et, en réalité, c'étaient ces derniers que la Constituanie entendait rendre responsables, ainsi d'ailleurs que le déclara expressément peu après le décret des 2-3 juin 1890 concernant les pourauitcs à exercer contre les individus qui sévissent^ trompent et soulèvent Le peuple et dont l'article 11 portait que « tous les citoyens de chaque commune qui n'auront pu empêcher les dommages causés par ces violences en demeureront responsables aux termes du décret du 23 février deruier sanctionné par le roi... » — C'étaient donc les habitants eux-mêmes qui devaient indemniser les victimes dcA émeutes, si fréquentes dans cette période de notre histoire, et qu'ils n'auraient pas empêchées comme on leur en faisait le devoir. Et Dupont de Nemours, au cours de la séance de la Constituante du 22 février 1790, dans la discussion qui s'était élevée au sujet des troubles en province, discussion qui aboutit au vote de la loi du 23 février dont nous venons de relater la portée, nous fait bien connaître la pensée de ses auteurs. « Cette garantie est juste, dit-il, car, ou la plup grande partie des habitants de la commune ont pris part à ce désordre et doivent, en conséquence, le réparer, ou cette majorité a négligé de contenir la minorité et alors elle devient responsable de sa faiblesse. » — Le décret des 26-27 juillet 1791, celui du 23 juin 1792, la loi du 11 août-30 septembre 1792 (art. 2 et 6), enfin la loi du 16 prairial an III se sont inspirés de la même idée que la loi du 10 vendémiaire an lY a fait sienne à son tour, quand elle pose en principe dans son article !•>*, que « Tous les citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune soit envers les versonnes^ soit contre les propriétés. »
vant. les tribunaux ordinaires que devait être exercée cette action en responsabilité que le législateur qualifiait lui-même d'action civile. Il n^y avait donc, dans cette compétence de l'autorité judiciaire pour en connaître, aucune dérogation aux principes généraux du droit public, puisqu'il ne s'agissait pas d'apprécier les actes ou les fautes des autorités administratives de la commune, mais uniquement les fautes ou les négligences de ses habitants, c'est-à-dire de simples particuliers.
Cette responsabilité collective, analogue à celle qu'imposent les peuples conquérants aux populations primitives qu'ils administrent, et qu'on retrouve encore à l'heure actuelle dsins la législation forestière de l'Algérie, perdit rapidement sa raison d'être, quand une administration régulière eut rétabli le calme et Tordre dans le pays. Les autorités légales suffirent bientôt pour assurer la sécurité publique, sans qu'il fût besoin de recourir à la collaboration des citoyens, aussi la plupart des dispositions de loi du 10 vendémiaire an IV tombèrent-elles peu à peu en désuétude.
La jurisprudence de la Cour de cassation avait tendu de plus en plus à faire de la responsabilité des habitants présumés coupables, une responsabilité de la commune à raison des fautes, de Tincapacité ou de la négligence de ses représentants ou de ses agents et elle en était arrivée à ne point admettre l'application des dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV à la ville de Paris par le motif qu'elle ne disposait pas de sa police.
La loi municipale de 1884 a fait un pas de plus ; elle a proclamé expressément, dans son article 106, la responsabilité de la commune elle-même. Dorénavant, le principe de cette responsabilité doit être considéré comme ayant sa cause et sa raison d'être dans un mauvais fonctionnement du service de la police municipale, puisque toute responsabilité disparaît quand la commune justifie que toutes les mesures possibles ont été prises pour prévenir les attroupements et les
rassemblements séditieux ou quand sa municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée. Au cours de la discussion de la loi municipale, le ministre de l'Intérieur, qui était alors M. Waldeck Rousseau a, d'ailleurs, très nettement déclaré au Sénat dans la séance du 13 février 1884 que, pour lui, si la commune est responsable, c'est un corollaire de la disposition par laquelle la loi a confié à la commune, dans la personne de son maire, le soin de prévenir les désordres ; c'est la sanction nécessaire des droits étendus de police qu'elle a réunis entre ses mains.
La conséquence logique de ce changement dans le principe de la responsabilité, c'était un changement de juridiction, puisqu'il ne s'agissait plus d'apprécier la faute des particuliers, mais bien celles d'autorités administratives. La compétence administrative, dès lors, s'imposait, dans la rigueur des principes; et pourtant le législateur préoccupé, sans doute, de conserver aux victimes du désordre, un moy^n de recours qui leur était connu, a conservé la compétence des tribunaux civils. Ce maintien de la compétence judiciaire, dans l'hypothèse qui nous occupe peut encore, en outre des considérations historiques et du désir de maintenir un état de choses existant, non pas se justifier, mais du moins s'expliquer, dans une certaine mesure, par cette considération que la loi de 1884 n'a pas absolument rompu avec l'idée ancienne de la responsabilité des habitants eux-mêmes. C'est seulement, en effet, vis-à-vis des tiers victimes des émeutes que l'article 106 a substitué la responsabilité de la commune à celle des habitants. Ce sont ces derniers seuls qui, en dernière analyse, doivent payer les dommagesintérêts qu'accorderont les tribunaux et cela au moyen d'un rôle spécial recouvrable, non pas sur tous les contribuables, mais sur les seuls habitants domiciliés dans la commune (1).
(1^ V. le rapport d« M. Uemùle Hn 20 janvier 1884.