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Ces idées furent reprises à l’occasion d’une loi de finance, sous forme d’amendement, par M. Méssimy le 8 décembre 1907. Enfin elles firent l’objet d’un projet de loi déposé le 12 mars 1908 par M. Barthou, alors ministre des Travaux publics.
Cés dispositions ne reçurent pas la consécration législative. Le seul texte qui fut voté fut la loi du 17 juillet 1908, instituant le délit de fuite en vertu duquel « Tout conducteur d’un véhicule quelconque, qui sachant que ce véhicule vient de causer ou d'otcasionner un accident ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni de sik jours à deux mois de prison et d’une amende de 16 à 300 francs sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci.
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Dans le cas où il y aurait lieu en outre à l’applica- .
üon des articles 319 et 320 de Code pénal, les peines ci-dessus encourues seront portées au double. » La loi toutéfois déclare « les dispositions de l’article 463 du Code pénal applicables au délit prouvé par elle ». Ce texté uniquement pénal fut la seule disposition d'ordre législatif édictée dans la période d'avantguerre. Aucune réforme n’intervint en ce qui touche la question de là responsabilité civile, qui, indépendemment des discussions dogtrinales, avait fait l’objet de projets particuliers : tel le projet de la Société d'Etudes législatives, que nous venons dé voir, mais aussi de propositions parlementaires. Parmi ces dernièreés il convient de mentionner la proposition Bes:
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nard-Dauthie tendant à ajouter un alinéa à l’article 1386 du Code civil qui aurait visé la responsabilité des automobilistes. Enfin signalons une proposition Besnard destinée à faciliter l'accès des tribunaux aux victimes des accidents en ajoutant un alinéa à l’article 59 du Code de procédure. Mais Ià encore une réforme ne devait intervenir que beaucoup plus tard avec la loi du 26 novembre 1923 (1).
Ainsi au moment où survint la guerre le problème de la responsabilité des automobilistes restait entier. Les événements qui se succédèrent depuis août 1914 devaient lui faire subir une éclipse assez prolongée, les esprits étant tournés vers des sujets plus graves. D'autre part la circulation particulière des automobiles fut pendant la durée des hostilités singulièrement réduite par la mobilisation des véhicules pour l'armée et par diverses mesures restrictives. Le seul grand usager de la route fut l'autorité militaire, qui se servit dans des proportions insoupçonnées du nouveau mode de locomotion. Dès lors la question de la responsabilité des automobilistes était englobée dans celle plus générale de la responsabilité de l'Etat (2). Il était nécessaire de revenir à une période plus calme, pour qu'à nouveau puisse se poser sur le même terrain, mais peut-être sous un jour quelque peu différent, la responsabilité des automobilistes.