‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 13 sur 77 · FE PA M PAT I ER AR TO · texte numérisé non relu

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de solutions qui tendent d’une part à prévenir les accidents, d'autre part si ceux-ci se réalisent à assurer à la victime une réparation aisée du préjudice subi.

Depuis la guerre rien n’a été fait sérieusement en législation pour atteindre ces deux buts. Nous ne trouvons qu'une sêule loi, loi concernant la procédure, mais qui fut votée en considération des accidents d'automobiles. La loi du 26 novembre 1923 décide qu’en cas de délit civil et de quäsi-délit le tribunal compétent peut être, soit celui du domicile du défendeur, soit celui du lieu où le dommage s’est produit. Cette dérogation à la règle « actor sequitur forum rei» a été admise principalement dans l’intérêt des victimes d'automobiles. C’est là une réforme limitée dans ses effets.

À un autre point de vue certaines mesures ont été prises par voie de dispositions réglementaires, qui bien qu'indirectement, ont cependant pour conséquences de réduire les causes d'accidents. Nous voulons parler notamment des divers décrets rendus, en ces dernières années, en vue de réglementer la circulation des véhicules, principalement des automobiles. La plupart de ces dispositions réglementaires ont été reprises et remaniées dans un décret d’ensemble du 31 décembre 1922 dit « Code de la route », portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage, décret qui a été modifié par un autre du 17 septembre 19256 (1). Si l’on ajoute à

1. Sur ce décret V. À. Blaisot, Commentaire juridique et pratique du « Gode de la Route. »

cette réglementation celle édictée par les préfets ou les maires en vertu de leur pouvoir de police, on se trouve en présence d’un ensemble de textes dont l'application a pour effet, tout en mettant de l’ordre dans une circulation routière de plus en plus intense, de rendre plus facile la détermination précise des causes d’accidents et partant dés chefs de responsabilité. C’est ce que montre l'étude de la jurisprudence, qui étaye, notamment, de nombreux jugements sur la violation de ces règlements et surtout du Code de la route (1). Il n’est pas douteux que cette réglementation rend plus facile la détermination de la faute par les précisions apportées dans les actes qui doivent être accomplis, les méthodes qui doivent être suivies, les mesures qui doivent être observées. Toute violation d’une prescription de ces règlements, notamment du Code de la route, entraîne la responsabilité en quelque sorte automatique du conducteur. Cette conséquence est d'autant plus remarquable qu’elle conduit actuellement le législateur à introduire dans notre législation le principe d’amendes forfaitaires qui seraient perçues par l'agent verbalisateur lui-même. L’infraction pouvant être facilement caractérisée par lui, sans qu’elle puisse donner lieu à contestation sérieuse de la part de l’auteur, le législateur estime qu'il serait plus expédient, pour tous les intérêts en présence, de simplifier la procédure concernant ce genre d’infractions. Mais cette

1. Trib. Bayonne. Gas. Trib., 1924.2. 249 ; C. Caen. Gaz. Pal., 1925.2.644 ; Trib. de Bourg. La loi, 23 novembre 1925.

réforme, votée par le Sénat et actuellement pendante devant la Chambre des députés, ne vise que les petites infractions, certaines contraventions, qui, pour la plupart ressortissant au Code de la route, ne donnent pas lieu à réparations civiles (1). Quant au véritable problème en matière d’accidents d’automobiles, le problème de la responsabilité civile, il reste entier, aucune disposition légale n'étant intervenue.

Mais en présence de la muitiplicité des accidents d'automobiles et de leur gravité souvent accrue par la force des nouveaux engins mis en circulation, l’opinion publique s’est émue. Dans les milieux jurididiques, la controverse, que nous avons signalée avant la guerre, reprit. Dans un article du 12 mars 1922, paru dans la Gazette des Tribunaux, M. G. Courtois, un des premiers jeta un cri d'alarme. Bientôt d’autres écrivains s’occupèrent de la question, M. Capitant, notamment dans un article du Dalloz Hebdomadaire de 1923 (2). Le problème de la responsabilité se trouvait à nouveau posé et devait donner lieu à plus d'une controverse, dont on trouve, en particulier, l'expression dans de nombreuses notes publiées dans les recueils d’arrêts (3), ou dans des revues de jurisprudence (4).

La jurisprudence d’après guerre était exactement

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