‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 16 sur 77 · Art. cit · texte numérisé non relu

Art. cit

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destes étaient l’origine d’une évolution et d’un mouvement de jurisprudence aussi remarquable que celui, qui lui est d’ailleurs connexe, intervenu en matière de responsabilité du fait des choses. On connaît sur ce dernier point les résultats atteints par la jurisprudence interprétant l’article 1384 8 1 du Code civil d’où elle sut tirer, d'un membre de phrase à peine remarqué à l’origine du code et même longtemps après, tout un système de responsabilités (1). Nous avons signalé cette intéressante évolution, mais nous ajoutions qu’elle n’avait pas encore pris une forme définitive. La Chambre des Requêtes par des arrêts des 3 juin 1904 et 25 mars 1908 (2) avait bien déclaré le propriétaire responsable du dommage causé par sa chose à moins qu'il ne prouve que celuici était dû à un cas fortuit, un cas de force majeure, ou à toute autre cause étrangère; mais presque aussitôt elle avait admis, — arrêt du 29 avril 1913 (3), — son exonération s’il prouvait seulement l’absence de faute de sa part. Ce recul fut toutefois passager, avec un arrêt du 19 janvier 1914 (4) la Chambre revient à sa jurisprudence antérieure : « Aux termes de l’article 1384 on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore

r. Colin et Capitant, op. cit., t. Il, p. 367, 400 et suiv.; Demogue, Traité des Obligations en général, t. IL et V. En particulier ch. XVII, qui contient, avec une abondante documentation, les références les plus complètes.

de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a Sous sa garde. Cette disposition de la loi implique au regard du gardien de la chose une présomption de faute, qui ne peut être détruite, qué si celui-ci fait là preuve que l'accident à eu pour cause un cas fortuit, de force majeure ou la faute de la victime. » Cette interprétation, la Chambre civile l’a faite sienne à son tour par les arrêts des 21 janvier 1919, 16 novembre 1920 et 15 mars 1921 (1), en sorte que l’on peut considérer la jurisprudence de la Cour de Cassation comme définitivément fixée.

La caractéristique du système adopté réside dans la présomption de faute imposée non précisément au propriétaire mais au gardien de la chose. Nous somimes donc ici en présence d’une présomiption légale de faute, mais cette présomption est liée à l’idée de gardé et ceci est souligné par l'arrêt du 10 novembre 1920, en particulier, qui déclare que la cause du dommiagé n'est pas ôbligée de résider dans la chose. D’où la responsabilité ne découle pas nécessairement du vice de la chose, mais de la garde et ce faisant la couñ précise nettement le champ d'application de l’article 1384 $ 1er: d’une part, en repoussant l’argumentation qui rattache la responsabilité uniquement au fait de la chose; d'autre part, en écartant à l’autre extrémité la notion pure du risque créé.

Telle quelle, cette construction. juridique présenté dans la matière plus Spéciale, qui nous occupe, un

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