‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 17 sur 77 · D. P. 1922.1 25 et la note de M. Ripert · texte numérisé non relu

D. P. 1922.1 25 et la note de M. Ripert

intérêt particulier et qu’il importe de mettré en relief. Nous avions signalé l'existence avant la guerre de quelques décisions qui avaient fait appel à larticle 13848 1er du Code civilen vue de mettre à la charge de l’automobiliste la preuve de la responsabilité. Mais la majorité des arrêtsen interprétant l’article 1384, introduisit une distinction aux termes de laquelle la présomption légale de responsabilité de l’article 1384 ne pouvait être appliquée que dans les hypothèses où l'accident était causé par la machine seule, sans aucune intervention de l’homme. Si celle-ci au contraire était actionnée dirigée, commandée par l’homme, l’article 1384 $ 1er était inapplicable et cédait la place à Yarticle 1382, qui impliquait la nécessité pour le demandeur de faire la preuve de la faute du conducteur conformément au droit commun. L'article 1384 ne s’appliquait donc qu’au fait propre de la chose. Cette doctrine fut notamment proclamée par des arrêts de la Cour de Dijon du 22 janvier 1907, de Bordeaux des 26 octobre 1909, 23 mars, 17 juillet 1910 (1); enfin la Chambre des Requêtes la sanctionna par un arrêt du 22 mars 1911 (2) suivi peu après d’un autre de la Cour de Bordeaux, 19 décembre 1911. Cette jurisprudence en matière d'automobile était particulièrement importante, car quand une automobile occasionne un accident c’est le plus souvent sous la direction d’un pilote. La thèse que nous venons d'exposer

waboutissait donc à rien moins qu’à déclarer que,

36 LA RESPONSABILITÉ DES AUTOMOBILISTES dans la majorité des cas, les accidents d'automobiles relevaient de l’article 1382 et non de l’article 1384. Cette distinction établie par la jurisprudence et connue sous le nom de distinction entre le fait de la chose et le fait de l’homme, significative par ses conséquences pratiques, l’est également examinée à un autre point de vue, que nous serions tentés de qualifier d’historique. Elle marque, pensons-nous, une étape caractéristique de lévolution de la jurisprudence, en corrélation avec celle, que nous avons précédemment relatée, concernant le fait des choses en général. Comme le faisait très justement observer le rédacteur anonyme d’une note au Sirey, sous l'arrêt du 22 mars 1911 précité, la jurisprudence, en voulant que la responsabilité du fait des choses supposit un fait autonome, montrait qu’elle n’osait pas tirer du principe de la faute présumée toutes ses conséquences (1). Elle préférait encourir le reproche d’illogisme (que lui avait notamment adressé M. Esmein), plutôt que d'abandonner les solutions qu’elle avait données depuis plus d’un siècle sur la responsabilité du dommage causé par la chose inanimée obéissant à la direction de l’homme. Cette manière de voir nous apparaît particulièrement juste; la responsabilité des automobilistes est à la fin, constitue en quelque sorte l'arrière-garde du mouvement de jurisprudence sur la responsabilité du fait des choses. C’est dans ce domaine que se livrent les derniers combats qui doivent

donner, là comme en d’autres matières, [a prédominance à l’article 1384 sur l’article 1382.

La position, que nous venons de dégager, est encore

présentement tenue par la grande majorité de la

jurisprudence. Cependant au terme de l’évolution concernant la responsabilité du fait des choses en général, dont nous trouvons l’expression dans les arrêts précités des 21 janvier 1919, 16 novembre 1920 et 15 mars 1921, qui donnent au système de la responsabilité une expression présentant un certain caractère de fixité, il n’était pas douteux que la construction juridique adoptée ne tarderait pas à exercer une répercussion sur la responsabilité des automobilistes. Quand on parcourt les arrêts rendus sur ce point depuis les dates indiquées ci-dessus on peut en noter déjà quelques-uns quiabandonnent le point de vue précédemment tenu pour appliquer larticle 1384 $ 1er dans son intégralité. Une des premières expressions de cette nouvelle doctrine se rencontre dans un arrêt de la Cour de Paris du 7 avril 1922, mais là encore la nouvelle orientation demeure douteuse car en l’espèce il s'agissait bien d’une automobile conduite, mais dont la barre de direction s'était rompue. On pouvait admettre qu’en réalité dans cette hypothèse il y avait à proprement parler fait de la chose (1). Un jugement du Tribunal civil de ’ Saint-Etienne du

1. Gaz. Pal. 1922.2.128; Rec. per. 1922, p. 273. Peut-être la priorité appartient-elle à un arrêt de la Cour de Lyon du 27 octobre 1921. Mais la cour fait état également de l’art. 1382. Rec. per. 1922, p. 172.

J. Chevalier 3

28 juillet 1921 (1) est beaucoup plus nef: « Attendu, dit-il, que l’article 1384 dans une concision claire et absolue édicte que l’on est responsable du dommage causé par le fait des choses dont on a la garde; que cette responsabilité, qu’on la fasse dériver d’une présomption légale de faute en la personne du gardien, ou que suivant une tendance plus récente et peut-être plus logique, on la rattache au risque que comporte l'introduction dans la société d’une chose dangereuse, prend naissance en la personne du gardien par le seul fait qu’il existe un lien de çause à effet entre la chose et le dommage causé...» Toutefois, le tribunal, par un reste de scrupules, en revient à idée de faute, relevant à la charge du conducteur, un manque de précautions. Sur appel la Cour de Lyon dans son arrêt du 14 octobre 1922 (2) est beaucoup plus catégorique et formule nettement 4 nouvelle thèse : « Attendu que A. doit être déclaré responsable de laccident en vertu de l’article 1384 du Code civil, que le dit article crée à l'encontre du propriétaire de la chose une présomption de faute générale et absolue, qui ne cesse qu’autant que le propriétaire administre la preuve du cas fortuit ou de la force majeure ou de la faute de la victime. » Nous trouvons ici appliquée à la responsabilité des automobiles la formule que nous avons signalée pour la responsabilité du fait des choses et que nous avons reproduite ci-dessus, avec cette différence, toutefois, que

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