‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 19 sur 77 · C. de Lyon. Rec. per., 1923, p · texte numérisé non relu

C. de Lyon. Rec. per., 1923, p

2, Rec. per., 1924, p. 227: Dans ce sens : Dijon, 4 juin 1923. Rec., Dijon 1923; Tribunal de Commerce de Lyon. Gaz. com. Lyon, 15 déc. 1925.

de la cause que par l'arrêt rendu, affaire Bessières contre la Compagnie l’Abeille, nous trouvons l’application de l’article 1384 entendu de la façon la plus absolue. Rappelons succinctement les faits de Ia cause. Le 11 juillet 1918 une automobile appartenant à la Compagnie des voitures l’Abeille conduite par un sieur Saverne, militaire en permission, à la suite d’une embardée provoquée par un embarras de voitures monte sur le trottoir, défonce une devanture de boutique et renverse et blesse gravement une femme Bessières, qui se trouvait à l’intérieur du magasin. Poursuivi devant le Conseil de guerre pour délit de coups et blessures par imprudence le militaire est déclaré non coupable et acquitté. Les époux Bessières introduisent une demande civile en dommages intérêts contre la Compagnie l’Abeille, et devant la Cour de Paris. ils soutiennent, non que Saverne a commis une, faute dans sa façon de conduire, mais que la société doit être déclarée responsable, soit qu’elle ait eu tort de confier sa voiture à Saverne, soit qu’elle lui ait remis une voiture en mauvais état d'entretien. |

Par un jugement interlocutoire la Cour rejette le premier mioyen en décidant que Saverne porteur d’un permis de conduire ‘avait le droit de s’en servir dans les circonstances de la cause. Sur le second moyen (voiture en mauvais état d'entretien), elle ordonne une expertise. Cette expertise aboutit à la conclusion que l'accident ne pouvait être attribué au mauvais état de la voiture. Sur quoi la Cour de Paris rend un arrêt définitif, qui déboute les époux Bessières

de leur demande avec les considérants suivants :

« Considérant qu’il ressort du rapport de Lexpert que la cassuré des boulons a été la conséquence et non la cause de l'accident et'que cet accident ne peut pas être attribué au mauvais état de voiture automobile; que dès lors aucune faute ne peut être retenue à la charge de la Compagnie l’Abeille, qui détruit la présomption de faute pesant sur elle aux termes de l’article 1384 du Code civil;

« Considérant enfin, que si les époux Bessières imputent au chauffeur Saverne la responsabilité de l'accident, il y a lieu d'observer que le dit Saverne poursuivi devant le Conseil de guerre sous l’inculpation de blessures par imprudence a été acquitté par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. »

La Cour de Cassation fut saisie d’un pourvoi contre cet arrêt où deux moyens étaient relevés :

1° Violation de l’article 1384 du Code civil 1er alinéa, violation de l’article 1315 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l’action en responsabilité des époux Bessières, sous l'unique prétexte qu'il n'aurait pas été établi que la voiture confiée au chauffeur Saverne aurait été en mauvais état et que la cause de laccident demeurait inconnue, alors qu’en cas d'accident causé par une chose ce n’est pas à la victime à faire la preuve de la faute du propriétaire de la chose et que pour échapper à la présomption légale de faute qui pèse sur lui en vertu de larticle 1384, c’est

au contraire au propriétaire de la chose à faire la preuve du cas fortuit ou de force majeure et qu'il ne peut suïfire, pour faire tomber cette présomplion, que le juge constate que la cause de l'accident est demeurée ignorée;

2 Violation de l’article 1351 Code civil, de l’article 1384, de l’article 5 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l’action en responsabilité.. en tant que fondée sur la faute du chauffeur Saverne sous l'unique prétexte que Saverne traduit devant le Conseil de guerre sous l’inculpation de blessures par imprudence, avait été acquitté par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, alors que le dit jugement, émanant d’un conseil de guerre et par suite non motivé, ne pourrait emiporter chose jugée sur l'instance, en dehors du fait punissable, d’un quasi-délit civil.

La défense à ce second moyen opposait une fin de non recevoir prétextant qu’il était nouveau. La Cour l’écarta par ce motif que sa réfutation formait l’une des bases de l’arrêt attaqué.

Nous donnons ci-après les termes de l'arrêt sur le premier moyen, nous nous occuperons dans un chapitre ultérieur du point soulevé par le deuxième moyen (1). à

Sur le premier moyen : Vu l’article 1384, 1er alinéa du Code civil, attendu quela présomption de faute, établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous

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