Voir ci-après, ch. IV
Sa garde la chose inanimée, qui a causé le dommage, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu’il ne suffit pas de prouver qu'il n’a commis aucune faute, ou que la cause du dommage est demeurée inconnue: Attendu que le 1er juillet 1919 une voiture automobile appartenant à la Compagnie des voitures l’Abeille, conduite par le chauffeur Saverne, mobilisé, alors en” permission, a gravement blessé la dame Bessières; que Saverne a été acquitté par le Conseil de guerre; Attendu que l'arrêt attaqué décide que Paccident ne pouvant être attribué au mauvais état de la voiture automobile, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la Compagnie l’Abeille, qui détruit la présomption de faute pesant sur elle, aux termes de l’article 1384, 1er alinéa du Code civil; qu’en statuant ainsi il a violé l’article susvisé (1).
Le sens et la portée de cet arrêt ont été ardemment controversés. Certains, et ce sont croyons-nous les plus nombreux, voient dans cette décision de la Cour de cassation, l'application par cette juridiction du principe général de la responsabilité du fait des choses aux accidents d'automobiles. D’autres, au contraire, se montrent sceptiques ou prétendent que cet arrêt n’apporte aucun changement à la jurisprudence antérieure. Comme le fait justement remarquer M. Savatier, dans une note au Dalloz, les conditions dans
lesquelles est intervenu l'arrêt précité prêtent à une cérfaine ambiguité (1).
Ceux qui estiment qu'aucun changement n’est intervenu et que l'arrêt n’a aucune portée au point de vue de l’application de l’article 1384 8 1er aux automobiles raisonnent ainsi :
La Cour de Cassation saisie d’un pourvoi avait à examiner et à trancher la question suivante : Celui sur lequel pèse la présomption de faute de l'article 1384 peut-il s’en décharger en faisant la preuve qu'il n’a commis aucune faute? Non, répond la Cour, cette preuve négative ne suffit pas et elle reprend la formule adoptée dans des arrêts antérieurs concernant l'application de l’article 1384 Elle n’a nullement décidé, comme on essaye de le lui faire dire, qu’une responsabilité de plein droit pèse sur l’automobilise qui écrase un piéton et qu'il ne peut s’en exonérer qu’en prouvant le cas fortuit, la forcè majeure ou la cause étrangère. Ce n’était pas la question qui lui était soumise. Mais ayant à juger un cas où l’on avait invoqué l’article 1384 en soutenant que l'accident était dû à un vice de la voiture et non à la faute du conducteur, elle na fait que confirmer sa jurisprudence antérieure sur les conditions de preuves très rigoureuses auxquelles doit satisfaire celui qui veut se décharger de la présomption de faute pesant sur le gardien de la chose inanimée, qui a causé le dommage (2).
t. R. Savatier, note citée.
2. Dans ce sens, Maître X ({e Chauffeur et le Moteur français).
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L'arrêt casse non pas pour cette raison que la dé-
cision attaquée a appliqué l'article 1382 du Code civil aux accidents d'automobiles, mlais parce que pour ne pas appliquer l’article 1384 8 1er elle a fait état d’une cause d'exonération qui n'aurait pas juridiquement permis de combattre la présomption de faute édictée par ce dernier texte (1). , ANR
Dans la jurisprudence des avis analogues se rencontrent : \
Attendu, déclare le Tribunal civil de Bordeaux dans un jugement du 9 décembre 1924 (2), qu'il n'apparaît pas que la décision invoquée (du 29 juillet 1924) ait la portée que le demandeur lui attribue, la cassation de l'arrêt attaqué n'ayant été motivée que parce que ledit arrêt avait, pour écarter l’article 1384, retenu une absence de faute inopérante en la cause.
Même sentence de la Cour de Nîmes, 9 janvier 1925 :
« Attendu que l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 29 juillet 1924 a été rendu au regard d’une action en responsabilité d’automobile basée sur l’article 1384 $ 1e pour défaut d'entretien et n’a cassé la décision intervenue que parce qu’elle avait admis des causes d’exonération insuffisantes, à savoir que le conducteur n'avait commis aucune faute et que la cause du dommage était demeurée in-
1. Gaz. Trib., 23-24 oct. 1924 ; Rec. 1925.1.27 et la note. 2. D. H., 8 janvier 1925.
connue, qu'on ne saurait donc en inférer un revirement de jurisprudence (1).
Une grande partie de la doctrine, par contre, manifeste une tendance à interpréter larrêt indiqué comme marquant par la Cour l’abandon de la jurisprudence antérieure et de la distinction entre le fait de l’homme et le fait de la chose. Pour M. Savatier, dans la note précitée, cette manière de voir résulterait moins de l'arrêt lui-même, que d’un certain sentiment de la Cour qui s’en dégage à l'égard des accidents d'automobiles. Pour lui l'arrêt admettait l’article 1384 à l’accident litigieux. Le pourvoi loin de critiquer le principe de cette application soutenait seulement que la Cour de Paris n’en avait pas exactement déduit les conséquences. À aucun moment la Cour de cassation n’a eu à examiner le principe de l'application de l'article 1384 à la place de l'article 1382 aux accidents d'automobiles, principe que ni l'arrêt attaqué, ni le pourvoi, ne semblaient mettre en doute. Toutefois, conclut le distingué arrêtiste : «Il n’en est pas moins vrai qu'en cassant l'arrêt comme trop favorable à l’automobiliste, dont la présomption de faute avait été, dit-elle, trop facilement écartée, la Cour de cassation paraît marquer implicitement une approbation morale pour l'application ri-
1. D. H., 26 février 1925; T. civ. de Narbonne. D. H., 15 octobre 1925. Adde: C. Rennes D.H., 8 octobre 1925; Saint- Brieux, J. Assur., avril 1925 ; Trib. civ. du Havre, Gaz. Pal., 19 févr, 1925 ; Trib. de Tulle, Gaz. Pal. 19 fév. 1925. V, également les arrêts cités p. 56.