Art, cité
la position tenue par la jurisprudence en matière de responsabilité du fait des choses en général n'était pas encore déterminée avec précision, mais que depuis elle avait pris une expression définitive et que déjà certains tribunaux avaient cru devoir faire état en matière d'accidents d'automobiles, de la nouvelle construction juridique adoptée par la Cour pour la responsabilité du fait des choses en général. Cette évolution significative doit donc, à notre avis, dominer toute la question qui nous préoccupe et dans le doute inciter à une interprétation qui en tienne compte. Or si l’on relit l’arrêt de la Cour de Paris en se rappelant la distinction qui était observée dans de nombreuses décisions entre le fait de l’homme et le fait de la chose, distinction qu'avait posée l’arrêt de cassation du 22 mars 1911 précité, et que le jugement du tribunal civil de la Seine intervenu dans l'espèce avait retenu également, il semble bien qu'ici encore nous nous trouvons en présence du même point de vue. L'arrêt en effet peut être lu ainsi :
Considérant. que cet accident ne peut pas être attribué au mauvais état de la voiture », autrement dit, il n’y a pas vice de construction, partant il n’y a pas fait de la chose, dès lors l’article 1384 $ 1er ne saurait s'appliquer; la Compagnie l'Abeille «a détruit la présomption de faute pesant sur elle aux termes de l'article 1384». Reste donc Particle 1382, mais là encore aucune faute ne peut être retenue à la charge de la Compagnie.
La Cour n’a fait que reprendre la distinction, déjà observée d'ailleurs par le tribunal civil, elle rejette l'article 1384 et se place conformément à la jurisprudence traditionnelle sur le terrain de l’article 1382, qu'elle déclare à son tour non applicable, mais parce qu'aucune faute ne saurait être retenue. Ce qui prouve bien que la Cour est désormais sur ce terrain, c’est la deuxième partie de son arrêt où elle examine la responsabilité du chauffeur et ce, sous le rapport du dit article, puisqu'elle fait état de sa responsabilité personnelle, qu’elle reconnaît détruite par la décision rendue à son égard par le conseil de guerre.
L'arrêt de la Cour d'appel, étant vu sous cette forme, la sentence de la Cour de cassation, basée uniquement sur la violation de l’article 1384, est donc la condamnation de la distinction du fait autonome et du fait personnel.
Mais il faut reconnaître l’ambiguité de la décision rendue, qui vient de la rédaction curieuse de la sentence d'appel. Sans doute, en voulant rechercher la concision, son rédacteur a laissé entendre que l’absence de faute détruisait la présomption de larticle 1384, point de vue que soulignent ceux qui voient le motif de cassation dans le fait qu'une cause d'exonération avait été retenue, que n’admet pas l’article 1384 Mais à cette manière de voir s'oppose une objection, qui nous paraît très forte. Malgré son ambiguité l'arrêt de la Cour reste très clair dans ses attendus, où il mentionne que la voiture était conduite, qu'il n'y avait pas de vice de construction,
qu'il n'y avait, par ailleurs, aucune faute de la Compagnie, ni du chauffeur. La Cour suprême trouvait donc dans l'arrêt toutes les conditions d'application de l'article 1382 Or, cest un point qui n’est pas contesté et sur lequel on trouve une jurisprudence constante, la Cour de cassation aurait pu si elle avait estimé que l’article 1384 ne pouvait s'appliquer dans l'espèce, parce qu’il s'agissait d’une automobile en mouvement et qu'aucun vice de la chose mayvait été relevé, elle aurait pu se borner à adopter le moyen de droit adéquat à la décision des juges du fond, cest-à-dire l’article 1382. Ce pouvoir de la Cour est certain. Faye notamment dans son livre sur cette juridiction déclare : «le motif erroné est non avenu lorsque la décision est justifiée en fait par un autre motif donné par le tribunal ou qu'il appartient à la Cour de cassation de suppléer en le substituant à celui qui a été inséré au jugement (1).»
En cassant l’arrêt, la Cour suprême considérait donc que Particle 1382 ne saurait s'appliquer, que seul l’article 1384 devait être en cause et c'était par là même admettre que cet article était d’une application générale et notamment s’appliquait à une automobile en mouvement (2).
Au surplus, il convient d'observer que cette décision constitue en quelque sorte une application littérale d’une formule exprimée dans l’arrêt du 29 no-
1. E. Faye, la Cour de Cassation, $ 61, p. 88. 2. Trib. de Gaillac, 27 janv. 1925. Gaz. Trib., 19 février 1925.
vembre 1920, lequel maintenait la présomption de faute : «sans exiger que la chose ait un vice inhérent à sa nature susceptible de causer un dommage » (1). Cette décision implique que le gardien est responsable, tout à la fois quand il n’a pu ou su empêcher la chose de causer un dommage par un, vice propre (ancien domaine d'application de l’article 1384), mais en outre qu'il n’a pu ou su l’empêcher d'être l'agent de transmission du dommage, ce qui est le cas pour l’automobile dirigée, conduite par la main de l’homme.
Ainsi nous mwavons pas un arrêt de plus interprétant la force de la présomption de faute tirée de l’article 1384, mais bien au contraire une exténsion de sa portée et de son champ d'application, résultat obtenu par une évolution très intéressante et des plus symptomatiques. Cette évolution de notre jurisprudence. civile est d'autant plus caractéristique qu'au même moment notre haute juridiction administrative, le Conseil d'Etat, prend sur la question une position analogue. Par un arrêt significatif du 22 décembre 1924 (2) celui-ci, dans une affaire de responsabilité de l'Etat à la suite d’un accident occasionné par une automobile militaire, déclare :
« Considérant que les conditions particulièrement dangereuses de la circulation automobile à l'heure actuelle doivent faire admettre une présomption de