V. Gaz. Pal., 1926.1.353.354. Nombreuses décisions
récentes rapportées dans le sens de la présomption ou au contraire dans le sens de la non application de la présomption.
ANNE Ne
22 janvier 1925 (D. H., 1925, p. 25); C. Appel de Poitiers, 16 février 1925 (Gaz. Trib., 1 mars 1925); Trib. civ. de Vienne, 2 exp., 22 janvier 1925 (Gaz. Trib., 19 février 1925) et 5 mars 1925 (Gaz. Pal., 17 mai 1925); Trib> civ. de la Seine (4e Ch.), 19 février 1925 (Gaz. Trib., 15 mars 1925).
Cette opposition. de point de vue montre combien le problème de la responsabilité des automobilistes est controversé et combien les avis divergent sur la façon de lui donner une solution acceptable pour les divers intérêts en présence. Il nous paraît, dès lors, qu'il peut y avoir un intérêt à analyser cette jurisprudlence, à étudier les arguments dont elle s’est servie pour étayer et justifier ses jugements, à les critiquer ou à les approuver, le cas échéant, à les comparer et ce faisant à en apprécier la valeur. Cette étude et ces comparaisons nous permettront, peutêtre, de formuler une opinion sur cet important problème, dont, à notre avis, seule la jurisprudence paraît capable de donner une solution satisfaisante.
$ 1er. — CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Ce rôle, que nous croyons pouvoir être joué par la jurisprudence, nous oblige, au seuil de ces développements, à refuter des assertions, que nous trouvons plusieurs fois exprimées sous des formes diverses dans les décisions, qui maintiennent l'ancienne jurisprudence et se refusent à donner à l’article 1384 une
portée extensive.
Attendu, trouvons-nous dans un arrêt du Tribunal de commierce d'Angers du 10 juin 1925 (UE que dans l’état actuel de la législation, il cônvient de ne pas donner à l’article 1384 une extension à laquelle les auteurs du Code civil n’ont nullement songé... qu’il importe de ne pas oublier que l’article susvisé apporte une dérogation au droit commun; que dans certain cas déterminé et spécialement à Voccasion de multiples dangers, qui sont la conséquence inévitable des transformations dues à la civilisation moderne, le renversement de la preuve serait susceptible de faciliter à la victime d’un accident l'obtention d’une réparation légitime, mais qu’il appartient au législateur seul, à l'exclusion des tribunaux, de suppléer à l'insuffisance des textes existants par une intervention opportune, répondant à des préoccupations fondées. » «
Nous relevons dans ce texte deux affirmations qui nous paraissent des plus contestables. D’une part : « qu’il ne convient pas de donner à l’article 1384 une . extension à laquelle les auteurs du Code civil n’ont nullement songé »; et d'autre part, « qu'il appartient au législateur seul, à l'exclusion des tribunaux, de suppléer à l'insuffisance des textes existants ». Evidemment ces deux propositions sont en quelque sorte solidaires l’une de l’autre, mais nous estimons, que ni l’une ni l’autre ne sauraient à notre époque être considérées comme exactes. Affirmer que les au-
teurs du Code civil n’ont pu prévoir la responsabilité des automobiles, cest l'évidence même, mais c'est là une conception si étroite, qu’elle ne paraît même pas avoir été celle des représentants les plus éminents de l’école de l’exégèse qui, dans certaines limites, admettaient la faculté d'interprétation, tendant à une assimilation possible de cas analogues. Au surplus si le respect de la lettre du Code et de lintention présumée du législateur s’im'pose ou du moins se justifie, quand on se trouve dañs une période récente de codification, ces principes ne sauraient demeurer intangibles à une époque déjà lointaine, où l’évolution des mœurs et du milieu social crée un nouvel état de droit. Comme le fait justement remarquer M. Bonnecase (1): « C’est un système rétrograde et simpliste que celui rivant le droit positif à la loi et à l'intention du législateur, ce système im: mobilise en effet le droit civil, le voue à l'impuissance et l'empêche d'atteindre son but.» L’exégèse pure a fait son temps; qu’elle ait joué un rôle utile, ce n’est certes pas douteux : ne serait-ce que du point de vue de la technique juridique; mais de nos jours s’en tenir servilement aux principes de cette école tendrait en rien moins qu'à faire de notre Code un recueil de législation morte à l'instar des Codes du Bas-Empire. Après les remarquables travaux de M. Geny et iles aperçus originaux de M. Duguit, l’as-