‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 3 sur 77 · FT A · texte numérisé non relu

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Le nouveau mode de locomotion, qui augmentait de façon appréciable les usagers de la route, d’avait pas tardé à attirer l’attention ‘par le nombre considérable d'accidents, auxquels son usage donnait lieu. Si l’on considère : d’une part, qu'au début de l'automobile, ce moyen de transport était particulièrement coûteux et par suite à la disposition seulement des gens fortunés; que d'autre part, il se présentait avant tout, dans l'esprit du monde et en particulier de ceux qui ÿ avaient recours, comme un moyen de se procurer plaisirs et distractions, on comprend aisément que la cause des automobilistes se trouvait défavorablement influencée quand se posait la question de leur responsabilité. De là à trouver naturel et équitable un régime spécial de responsabilité pour cette caste spéciale, il n’y avait qu'un pas. Bien que les protagonistes de cette idée se défendissent de toute animosité à l'égard de l’industrie automobile naissante, dont ils appréciaient l'intérêt au point de vue économique et national, ce en quoi ils étaient parfaitement sincères, ils n’en manifestaient pas moins une certaine suspicion à l'égard des détenteurs d’engins, qui s’avéraient en maintes circonstances comme particulièrement dangereux. L'opinion publique, dressée contre les exploits de chauffeurs sans scrupules, voyait dans une législation spéciale le remède à leurs

exactions de tous genres,

$ 17. — La JURISPRUDENCE

Cependant, en matière de responsabilité des automobilistes, la jurisprudence avait montré dès l’origine une tendance à appliquer, d'une manière particulièrement ferme et énergique, les textes dont elle disposait. Mais les résultats paraissaient loin d’être satisfaisants au point de vue de l’équité et de la justice. Dans toutes les espèces qui lui étaient soumises, elle se trouvait dans la nécessité de s'appuyer sur l’article 1382 du Code civil, qui exige la preuve par la victime d’une faute à la charge de l’auteur de laccident. Presque tous les arrêts et jugements auxquels donnaient lieu les accidents d'automobiles, subordonnaient la responsabilité des conducteuxs à l'existence d’une faute ou d'une négligence commise par eux. Sans doute, dans l’admission de cette preuve par la victime, les tribunaux se montraient particulièrement conciliants, mais celle-ci était souvent difficile à rapporter, vu les circonstances de la cause. Aussi la jurisprudence fit de grands efforts pour assouplir la notion de faute. Dans cette voie elle alla jusqu’au point où celle-ci n'apparaît presque plus, ou du moins ne saurait être établie au moyen de la logique la plus osée. Ne pouvant dès lors la définir suffisamment avec les procédés ordinaires, elle n’hésita pas à avoir recours à l’artifice des présomptions de l’homme (art. 1353 du C. civ.), méthode qu'en

doctrine on lui recommandait (1). Mais là encore, il était nécessaire d'apporter un certain nombre de faits ou d'arguments capables de donner corps à une présomption et cette condition n'était pas souvent plus facile à remplir que de rapporter une preuve définitive. C'est pourquoi certains arrêts ne s’en contentèrent point et voulurent trouver dans les textes une présomption légale de faute, dont le principal mérite résidait dans le renversement de la preuve au bénéfice de la victime. Ces arrêts s’inspiraient de récentes sentences qui étaient intervenues en matière de responsabilité des choses inanimées, lesquelles appliquaient le paragraphe 1er de l’article 1384 du Code civil et en tiraient une présomption de faute à la charge du gardien de la chose. Mais les quelques décisions qui crurent devoir se rallier à cette manière de voir en matière d'accidents d'automobiles, furent très restreintes et demeurèrent tout à fait isolées. La théorie de la présomption de faute dans la res- ponsabilité du fait des choses, en effet, n’était pas établie d’une façon définitive. Les arrêts importants datent du 22 janvier et du 25 mars 1908 et il faut arriver au 19 janvier 1914 pour trouver une construction juridique nettement déterminée dans ses modalités et ses limites (2). L'application de l’article 1384, $ 1er du Code civil à la responsabilité des

automobilistes, condamnée par certains doctrinaires,

1. Esmein, Notes au Sirey, S. 1900.2.57; S. 1910.1.17. 2, D. P. 1908.1.217; D. P. 1909.1.93; D. P. 1914.1.128.

ne paraît avoir été à cette époque qu’un fait purement local et accidentel (1).

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