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LA DOCTRINE

Cette jurisprudence, critiquée par les uns, qui l’accusaient d’être trop favorable aux automobilistes; par les autres, qui ne la trouvaient pas assez rigoureuse dans la répression, ne donnait en définitive satisfaction à personne. De l'avis de la grande majorité de la doctrine, la responsabilité basée uniquement sur l’article 1382 du Code civil ne pouvait satisfaire les idées d'équité. A cette situation il importait donc d'apporter des remèdes et les méthodes préconisées furent nombreuses. On peut, nous semblet-il, ranger, dans une analyse succincte, les divers points de vue en trois groupes principaux. Dans le premier se rencontrent les auteurs qui, après une étude attentive de la jurisprudence, furent cependant conduits à reconnaître, qu’en dépit de ses imperfections non njiables, celle-ci était arrivée, en se basant sur l’article 1382 et surtout sur les dispositions réglementant la circulation, à donner, dans une mesure appréciable, satisfaction aux divers intérêts en présence, Dès lors, à leur avis, une seule condition était nécessaire pour parachever l’œuvre ainsi commencée : établir un code de la circulation où seront

1. Sainctelette, Responsabilité des propriétaires et conducteurs d'automobiles, 1908, p. 6.

minutieusement prescrites toutes les dispositions susceptibles de prévenir les accidents. Si ceux-ci, malgré tout, se réalisaient, il serait alors facile détablir la violation d’un règlement par l’une ou l’autre partie, la preuve de la faute en découlerait automatiquement, l'application de l’article 1382 du Code civil ne souf-

frirait aucune difficulté et donnerait en toutes cir-

constances une répression justifiée (1). Ce système cherchait en définitive à agrandir le champ de l’article 1382 grâce à une détermination plus large

SEE en même temps plus précise de la faute, ce qui en

aurait facilité Ia preuve en justice.

Ce programme constituait le programme minimum, celui adopté par tous les auteurs sans distinction. Mais pour la majorité d’entre eux, celui-ci ne pouvait suffire. Sans doute une réglementation très minutieuse et précise de la circulation des divers véhicules et des piétons permettrait de mieux caractériser les cas où il y a eu faute, de déterminer quel en est l’auteur, partant le responsable. Ce faisant l’admission de la preuve, en maintes circonstances, serait rendue plus commode. Toutefois, et l'expérience le prouvait, ce résultat ne pouvait être entièrement satisfaisant, car de l'étude des arrêts résultait clairement qu'il y avait des espèces où la preuve de la faute ne pouvait être rapportée avec toute la précision désirable pour donner lieu à l'application de l’article- 1382 du Code civil. Or il ne faut pas

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