Domat, Lois civiles, L. II, titre VIIL, séct. Het II
lors les objets ou les choses qui sont susceptibles d'occasionner de fréquents préjudices doivent être frappés d’un régime spécial, quant à la responsabilité qu’elles peuvent engendrer, régime qui tend nécessairement à en alourdir le fardeau. À l’époque du Code, les animaux et les bâtiments furent considérés comme rentrant dans cette catégorie, d’où une disposition expresse les concernant; mais le législateur eut soin de dégager un principe général dans Île paragraphe 1er de l’article 1384 (1). A la jurisprudence ou au législateur actuel de dégager à leur tour, par une étude expérimentale, les nouvelles choses, qui, du point de vue social, sont particulièrement dangereuses et par suite susceptibles de rentrer dans la catégorie où la charge de la responsabilité doit devenir plus lourde, en substituant à la faute individuelle, la faute sociale basée sur le trouble apporté à l'harmonie préétablie du groupe; faute qui, évidemment. ne pourra être combattue que par la preuve, que le préjudice est dû à une cause complètement extérieure à l’homme, cas fortuit, ou force majeure.
Nous avons dit: jurisprudence ou législateur et ici nous rejetons nécessairement le postulat de certains tribunaux (2) qui estiment que dans la m'atière qui nous occupe une réforme, si souhaitabile
1, Cf. Demogue, op.ciüt.,t. V, p. 364,
2. Trib.de Vienne. D.H., 12 mars 1925, D. H. 19 mars 1925; Cour de Rennes. D. H., 1925, p. 508; Trib. de Lyon. Gaz. Trib. 16 mars 1925; Trib. de Tulle. Gaz. Pal., 19 fév. 1925.
qu’elle paraisse, ne saurait être réalisée que par une intervention législative. C’est là encore un point de vue singulièrement étroit, bien qu’il soit exprimé par nombre de juridictions, arguant les unes : du principe de la séparation des pouvoirs, les autres de l'absence de texte. Nous nous sommes, pensons-nous, suffisamment étendus sur la prétendue absence de texte. Evidemment il n’y a pas un texte concernant spécialement les automobiles, comme il en existe pour les animaux ou les bâtiments, mais nous avons vu qu’il existe un texte énonçant le principe général de la responsabilité du fait des choses et il est du devoir des tribunaux de donner à ce texte une interprétation permettant de donner satisfaction à des intérêts légitimes. Ce faisant, ils n’empiéteront d’ailleurs en aucune matière sur le domaine législatif. Là où n'existe aucun texte, ni aucune tradition coutumière, les tribunaux ne sauraient certes suppléer à la carence du législateur. Maïs ce n’est pas le cas, ici nous nous trouvons dans le champ précis de l’activité jurisprudentielle. En d’autres hypothèses sa légitimité n’a jamais été mise en doute, aucune raison n’apparaît pour la contester quand il s’agit d'interpréter un texte. De nos jours la jurisprudence joue un rôle indéniable dans l'élaboration du droit positif et cette constatation, qui ne signifie nullement que l’élément légal soit pour cela diminué, justifie des évolutions identiques à celles que nous avons rétracées précédemmient et qui suivent les variations du droit. La conception moderne du droit milite en faveur de cette
thèse (1). Au demeurant les craintes dun empiétetement du judiciaire sur le législatif paraissent de nos jours quelque peu désuêtes; l'attitude en la matière de la Cour de cassation n’a pu, depuis plus d’un siècle, donner lieu à critiques de la part des susceptibilités les plus délicates (2).
$ 2. — EXAMEN DES ARGUMENTS INVOQUÉS . CONTRE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384
Ayant examiné les observations préliminaires d’ordre général concernant la question qui nous préoccupe, nous allons désormais entrer dans le détail des arguments mis en avant par la jurisprudence qui refuse d'appliquer l’article 1384 aux automobiles en mouvement.
Chose curieuse, la jurisprudence récente, celle qui est postérieure à l’arrêt de cassation du 29 juillet 1924, ne paraît pas se soucier d’une argumentation très précise et abondante en la matière. Les partisans de l'extension de l’article 1384 $ 1% aux accidents d'automobiles se bornent, pour la plupart, à faire état de la décision de la Cour, qu’ils considèrent comme une décision de principe sans d’ailleurs en donner la raison et appliquent sans autres considérants la présomption générale de faute dans les termes posés par la Cour. Rares sont ceux qui, tout
,. Bonnecase, op. cit.; p. 391.
2, Faye, op. cit.
en se référant à la décision du 29 juillet, cherchent à étayer par des considérations d'ordre général leur décision. A ce titre. citons un jugement très remarquable du Tribunal civil de Lectoure (1). Dans le camp adverse les jugements estiment que l'arrêt précité n’a pas la portée que l’on veut bien lui donner, qu'il n’a tranché qu’une question d'espèce. Du moins, nombreuses sont les décisions qui, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, donnent la raison de leur manière de voir sur ce point (2). Mais celui-ci établi, le plus grand nombre s’en tient là; la distinction traditionnelle du fait de l’homme et du fait de la chose leur paraissant comme allant d'elle-même, puisqu'elle a pour elle la tradition, ce qui supprime toute justification supplémentaire. Nous trouvons cependant quelques considérants qui méritent d’être relevés. Un premier argument, exprimé dans un attendu de la Cour de Nîmes, doit tout d’abord retenir quelque peu l'attention, bien qu'il ne soit qu’une affirmation sans aucune preuve à l'appui. Pour la Cour Particle 1384 ne s'applique aux accidents d'automobiles en marche qu’exceptionnellement : « Attendu qu'ils sont imputables la plupart du temps à une faute du conducteur ou à un autre fait de l’homme. » Cette opinion est-elle exacte dans la réalité? Si nous consultons les statistiques nous trouvons sans doute des chiffres qui corroborent cette manière de voir. Une
1. D. H., 1925, p.400, D. P. 1925.2. 105 et la note de M. Josserand.