Arnette, th. Paris, 1908 ; H. Rolland, th. Paris
oublier que l’automobiliste, sous le régime de la responsabilité fondée sur l’article 1382 du Code civil, est favorisé en comparaison de sa victime. On faisait observer, en effet, que d’une façon générale, celuici se trouve dans une situation sociale et surtout pécuniaire supérieure à sa victime et possède ainsi les moyens de se mieux défendre dans l'instance qui sera engagée; qu'au surplus, c’est lui qui en mettant dans la circulation un engin dangereux a créé un risque d’accident, qu’en tout cas, il en bénéficie et en tire profit et que dès lors il serait juste et logique en conformité de l’adage : Ubi emolumentum ibi onus de lui faire supporter la charge de la preuve.
Ces raisons parurent déterminantes à nombre d’auteurs qui estimèrent nécessaire le renversement de la preuve au bénéfice de la victime. Maïs sur la manière dont ce renversement de la preuve pourrait être obtenu nous nous trouvons en présence de deux conceptions. Dans la première : on inclinait à admettre qu'il serait facile d’arriver au résultat visé grâce à une interprétation jurisprudentielle extensive de l’article 1384 $ 1er du Code civil. Cette opinion s’appuyait sur l’évolution remarquable et symptomatique suivie par la jurisprudence depuis 1870 en matière de responsabilité des choses inanimées. Résumée dans ses grandes lignes, cette jurisprudence, dont nous aurons d’ailleurs à nous préoccuper dans la suite de nos développements, tendait à abandonner l’article 1382, comme fondement de la responsabilité en matière du fait des choses, pour
lui substituer le paragraphe 1er de l’article 1384 du Code civil ainsi conçu: « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore dé celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Après avoir oscillé entre diverses tendances, vers 1908, la jurisprudence était arrivée en matière d'accident provoqué par une chose inanimée à interpréter ce paragraphe comme créant une présomption de faute à l’égard du gardien et à faire en conséquence peser sur lui la charge de la preuve (1) (Req. 23 janvier 1908 et 25 mars 1908, déjà cité). De là à appliquer cette nouvelle solution aux accidents provoqués par les automobiles il n’y avait qu'un pas, et celui-ci de l’avis de nos auteurs pouvait être aisément franchi (2). Nul besoin de texte législatif, il suffisait que la jurisprudence poussât jusqu'à ses conséquences logiques sa nouvelle attitude et la responsabilité des automobilistes aurait trouvé du même coup sa solution élégante et satisfaisante. On ne donnerait pas limpression de traiter une catégorie de citoyens, les automobilistes, autrement que les autres usagers de la route.
Mais cette manière de voir n’était cependant pas partagée par d’autres écrivains, qui déclaraient que quelle que fût l'opinion que l’on pouvait avoir sur
1. Colin et Capitant, Cours élémentaire de Droit civil, 5e édition, t. II, p. 402.