‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 40 sur 77 · Trib. de Lectoure, cit · texte numérisé non relu

Trib. de Lectoure, cit

la responsabilité délictuelle. Mais cette considération si respectable au’elle puisse être, ne saurait résister en facé des résultats auxquels aboutit la distinction du fait de l’homme. M. Capitant a montré d’une mañière expressive ce qu'avait d'illogique la méthode jurisprudentielle. « Je place un Vase de fonte sur un pilier sans l'y assujettir suffisamtient, et il tombe. La personne blessée par sa chute waura pas besoin de prouver ma faute... J’arrête mon automobile sur une pente, elle s’ébranle et écrase un enfant qui joué auprès, C’est bien la chose qui a causé le dommage jen suis responsable de plein droit à moins que je ne prouve la faute d'un tiers. Mais si l’accident s’est produit au momient où le chauffeur démarrait cest à la victime à prouver la faute (1).» Tout cela, ajoute léminent professeur, est subtil et contraire au bon sens. En effet avec la distinction que fait la jurisprudence, on arrive à ce résultat pour le moins bizarre que le gardien de la chose, qui a contribué par son intervention personnelle à l'accident, se trouve, pour résister à la demande en dommagé-intérêt, dans une situation plus favorable, que celle faite au gardien, qui n'a en somme d'autre faute à se reprocher, que d’avoir eu sous sa garde la chosé cause de l’accident (2). Ainsi cest au moment précis où la présomption de faute se justifie le mieux, puisqu'elle

s’appliquerait à des hypothèses où les possibilités

1. Capitant, art. cit., Dr. Civ.,t. IL, p, 403, note. À; Josserand, Les Transports, n° 1020.

2. Trib. de Lectoureé, cit. Ripert, note cit. D. P. 1925.1.5.

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de fautes se trouvent accrues, que la jurisprudence critiquée abandonne ce point de vue, pour en revenir au droit commiun de la faute. Elle arrive à ce résultat, au moins paradoxal, de faire abstraction de l’automobile à l'instant, où, entrant en action, elle devient particulièrement dangereuse.

Cette inconséquence, les tribunaux dont nous critiquons la manière de voir l’ont sans nul doute aperçue et y ont répondu par avance en présentant deux objections, qu’il convient d'examiner. Si on applique l'article 1384 à tous les accidents d'automobiles, on en vient à cette idée que la responsabilité du dommage est la suite nécessaire du droit de propriété, en un mot on introduit la notion de risque créé dans notre droit, notion qui lui est étrangère et qui justement a été expressément jusqu'à ce jour rejetée par la Cour de cassation (1).

« Si l’on écarte cette distinction, exposé la Cour de Nîmes (2), on serait amené à poser en principe que celui qui se sert d’une chose doit toujours être présumé en faute sans que la victime ait à faire la preuve d’un quasi-délit et l’on institue ainsi un risque que ne prévoit pas l’état actuel de notre législation (3).» Cette opinion, chose curieuse, se trouve confirmée dans les attendus d’un jugement, qui lui,* s’est rallié à l'application intégrale de la présomption de faute. Le tribunal de Lectoure n'hésite pas à re-

1. Planiol, t. 11, p. 309 ; Colin et Capitant, op. cit., p. 4ot. 2. D.P., 1925.2.47.

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