‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 41 sur 77 · Idem, Cours de Poitiers (2° ch.) D. P · texte numérisé non relu

Idem, Cours de Poitiers (2° ch.) D. P

L'ATEU (

connaître que c'est bien à quoi tend la nouvelle interprétation. « Combien plus soutenable est la nouvelle jurisprudence, déclare-t-il, qui en élargissant le champ d'application de l’article 1384 $ 1e abandonne chaque jour davantage l’ancienne théorie de la faute aquilienne pour se rapprocher de la théorie du risque, jusqu'à se confondre avec elle, du moins quant aux résultats. »

Nous ne saurions ici, dans ce sujet spécial, revenir sur la théorie qui fut développée par MM. Sa-

leilles et Josserand dans des ouvrages fort remarqués

et dont les thèses donnèrent lieu à une abondante littérature. Nous avons précédemment exposé succinctement les grandes lignes de cette doctrine qui a rencontré des oppositions déterminées (1). Bornonsnous ici à constater qu’en dépit de l’opinion du tribunal de Lectoure l’adoption de la présomption de faute ne conduit pas nécessairement à l’adoption de la notion de risque créé. Cette dernière construction juridique diffère énormément de la précédente, quant à son point de départ (1). Quant à ses résultats si elle paraît au premier abord ne pas s’en séparer, elle présente cependant quelques divergences, qui montrent bien que le domaine de l’une et l’autre ne sont pas identiques. Notamment il n’est pas douteux que les cas fortuits restent à la charge du proprié-

1. Colin et Capitant, op. cit. ; Demogue, op. cit. ; Bettremieux, Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité en droit français, thèse Lille, 1921 ; H. Mazeaud, La faute dans la garde (Rev. trim., 1925, p. 793 et suiv.).

taire, alors qu’ils ne sont pas à la charge du gardien. Quand la chose est sous la garde d’une personne qui n’est pas préposée du propriétaire, ce dernier n’est plus responsable, il le serait au cas contraire. Enfin logiquement la faute de la victime ne serait pas une condition nécessaire et suffisante pour l’exonération du propriétaire, tandis que dans la doctrine de la présomption de faute, elle suffit. Dans les deux doctrines on obtient sans doute le renversement de la preuve, mais cette charge est moins lourde et son administration plus facile dans l’une que dans Pautre. Quoi qu’il en soit de ces divergences, il convient de constater qu’actuellement la théorie du risque paraît abandonnée par la jurisprudence, qui s’en tient à la présomption de faute, avec cette aggravation que celle-ci ne saurait être détruite par la preuve de l’absence de la faute, où que la cause de L'accident est restée inconnue. Cette construction est d'autant plus remarquable qu’elle constitue une interprétation logique des textes du code par la jurisprudence, qui, sans rompre avec la notion traditionnelle de faute, arrive à les adapter aux nécessités nouvelles.

Seulement, et c’est ici que se présente la deuxième objection : Si une présomption de faute découle de l’article 1384 8 1°, elle doit naturellement s'appliquer à toute chose. C’est l’opinion du tribunal de Vienne qui voit dans cette résultante l’absurdité de la théorie: « Attendu que ce qui serait vrai pour le cas d'accident par suite d'usage d’une voiture automobile devrait être vrai dans tous les cas, qu'il s'agisse de véhicules

d’autres sortes, d'engins ou choses inanimées quelconques; qu'une {elle conséquence suffit à faire écarter l'application générale de l’article 13848 1% (1). » Cet argument au premier abord paraît particulièrement redoutable. Nous retrouvons ici sous un aspect plus général la question que nous avions laissée en suspens, concernant la responsabilité en cas de collision. Appliquer l’article 1384 aux automobiles qui cbéissent fidèlement à la volonté et à la direction de l'homme doit conduire logiquement à l’admettre pour tous les objets inanimés, qui d’une façon générale n'ont aucune vie et qui ne peuvent qu’obéir fidèlement aux mouvements qu’on leur imprime. On aperçoit les conséquences auxquelles conduit cette généralisation : la canne ou l'outil le plus élémentaire sont susceptibles de provoquer par un geste maladroit ou imprudent un accident. Devra-t-on appliquer la présomption de l’article 13847 Ce qui est vrai pour l’automobiliste l’est a fortiori pour ces instruments-là. Poussant à l'extrême limite les conséquences, M. Savatier arrive à cette conclusion que pour les membres eux-mêmes, qui ne sont que des exécutants, la responsabilité des actes commis tomberait sous l'application de larticle 1384. De telle sorte que l'article 1384 $ 1er deviendrait le droit commun en matière de responsabilité; l’article 1382 restant à peu près sans aucune application pratique. « La voie dans laquelle on s’avance, observe le distingué annotateur, aboutit à renverser d’une manière géné-

1, Trib. civ. de Vienne. D. H., 1925, p. 215.

rale la charge de la preuve de la faute en présence de tout dommage causé par activité d’un individu (1).» Ce qui revient à dire que, d’une facon détournée mais certaine, on arriverait aux mêmes

résultats que ceux donnés par la théorie du risque.

On serait désormais automatiquement responsable par le seul fait de la détention ou de la possession de la chose cause du dommage. La notion de faute deviendrait lettre morte. C’est toute une construction juridique millénaire qui s’effondre. L’objection est importante et cette conséquence paraît avoir fait impression sur deux autres annotateurs : M. Esmein et M. Ripert. Ce dernier en particulier a très bien ae l’objection et a cherché un critérium permettant de définir la portée de l’article 1384 $ 197. Il lui paraît tout d’abord impossible de se contenter de dire que son application serait réservée aux choses ayant un dynamisme propre car ce serait justement revenir à la distinction du fait de la chose, distinct du fait de l’homme, conception qui vient justement d’être abandonnée par la Cour de cassation. Il croit cependant pouvoir trouver un critérium dans le caractère dangereux de la chose, tout en ne se dissimulant pas qu'il y aura des cas où la distinction se trouvera difficile à faire. Mais alors, retorque M. Savatier, c’est abandonner les principes essentiels de la jurisprudence actuelle, qui, elle, ne fait pas cette distinction. En effet il ny a point de choses qui, sous un certain rapport, ne puissent être considérées comme dange-

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