Savatier, note cit. D. P
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reuses. Le caractère dangereux de la chose n’apparaît souvent que parce qu'un dommage a été causé par cette chose. Dès lors si l’on permet au gardien de s’exonérer de sa responsabilité en arguant que la chose m'était pas dangereuse, c’est par voie de conséquence admettre que celui-ci n’a commis aucune faute et qu'il peut se libérer en prouvant qu’il avait pris toute précaution utile eu égard à la chose gardée. Or cette interprétation, ainsi que nous l'avons vu précédemment en étudiant l’évolution de la jurisprudence en matière de responsabilité du fait des choses en général, se trouve en contradiction avec la position prise en la matière par la Cour de cassation depuis ses arrêts de 1914 et surtout ceux de 1919.
Cette manière de voir, résultat d’une déduction fort bien conduite, ne paraît pas cependant entièrement convaincante. Dans la réalité on fait très nettement la distinction entre certaines choses, qui sont manifestement dangereuses et d’autres, qui ne le sont pas et ne le deviennent que par suite d’un concours de circonstances telles qu'on ne peut leur assigner originairement ce caractère.
Néanmoins et c'est là qu'est la difficulté, il importe de trouver une ligne de démarcation entre ce qui doit être du ressort de l’article 1382 et ce qui tombe sous l’article 1384 $ 1er. Quelles sont les choses pour lesquelles l’action de l’homme. reste prépondérante? quelles sont celles au contraire pour qui ce rôle n’est que secondaire? Quel critérium permettra d’effectuer cette détermination entre les choses, dont l’u-
J. Chevalier 6
sage en toute occurrence ne peut être considéré que comme un corollaire de l’action de l’homme, et celles dont l'usage par l’homme ne constitue que l'élément occasionnel. Cette distinction est nécessaire, si l’on ne veut pas être taxé d’arbitraire (1).
A ce sujet M. Esmein nous paraît avoir émis quelques idées précises el du plus haut intérêt (2). J observe tout d’abord que doit être considéré comme restant sous l'application de Particle 1382 toutes les hypothèses où le dommage est provoqué par la force musculaire, la chose n'étant qu'un simiple instrument. Ici sans contestation possible nous sommes en présence du fait de l’homme, il my à qu'une force en présence, laquelle agit et imprime à l’inertie de la matière les mouvements qu’elle accomplit. Par opposition, on se trouve, dès lors, conduit à admettre que l'article 1384 s’appliquera là où la chose est animée d'un mouvement propre. Peu importe, ajoute M. Esmein, que ce mouvement ait été organisé, déclenché ou dirigé par l’homme. Plutôt que mouvement qui n’exprime qu’un résultat, nous préférons généraliser et dire: force. M. Esmein a très bien observé que devait tomber sous l'application de l’article 1382 les dommages résultant de la force musculaire, doivent donc au contraire tomber sous l’article 1384 tou-
tes les choses, qui sont susceptibles d’extérioriser une
1. Cette critique nous semble méritée par M. Mazeaud, sa distinction intéressante entre la garde matérielle et la garde juridique ne résoud pas cette question, art. ciL. |
2, Note citée.
force indépendante de la force humaine. Et si ces deux forces se trouvent en conjonction pour réaliser un but commun, seule devrait être prise en considération celle qui, par son importance mécanique, l'emporte. La force humaine est du ressort de l'article 1382, les forces qui potentiellement lui sont supérieures doivent rentrer dans le cadre de l’article 1384. Nous sommes donc ici en présence d’un simple problème de composition des forces, dans lequel intervient l'intensité respective des diverses forces en présence. La comparaison d'intensité el de grandeur des forces est une opération élémentaire, peu susceptible d’appréciations divergentes et qui nous paraît donner un critérium facile pour la démarcation ‘cherchée. C'est justement l’existence de ces forces qui sont supérieures à l’homme, avec lesquelles sans doute il peut composer, dont il peut être à certains moments le maître, à certains autres la première victime, qui constitue le caractère dangereux de certaines choses inanimées. C’est parce qu’une force s’est manifestée d’une façon inopportupe que la chose est devenue dansgereuse et c’est pour faire en sorte que socialement cette manifestation ait lieu le plus rarement possible, que la jurisprudence tend, avec raison, à attacher la responsabilité à la garde de la chose et lui imprime un caractère rigoureux en vue d'imposer la prudence la plus sévère à ceux qui emploient de telles choses. C'est là qu'apparaît l’illogisme d’une jurisprudence, qui en matière d'automobile déclare que la garde de la chose disparaît devant l'usage, commke par exem-
ple le Tribunal de Vienne (1), qui estime que « si celui qui se sert d’une chose et lactionne en a en même temps la garde, cette obligation de garde se confond
tellement avec l’usage qu’il en fait, qu'il est impos- |
sible de les concevoir séparément; la direction et Pusage de la chose impliquant forcément la garde de cette chose et la responsabilité, résultant du fait de lhomme, par l’usage qu’il fait de la chose, absorbe celle qui lui incombe en tant que gardien de cette chose. » Certes, le Tribunal dit fort bien, la airection et l’usage de la chose implique forcément la garde de cette chose, maïs par contre n’absorbe pas la responsabilité attachée à la garde, c’est au contraire au moment où l’usage de la chose commence, que la garde doit devenir encore plus sévère, parce qu'un facteur nouveau intervient : les forces mises en action, lesquelles sont susceptibles à tout instant de faire acte d'indépendance. Il n’y a plus usage, le pilote n’use plus de 1à chose, il la subit, il ne reste que la garde, garde non matérielle, mais juridique, laquelle a son fondement dans le trouble social (2)
Cette responsabilité attachée si justement à la garde trouve ainsi sa justification dans ce fait, qu’elle intervient toujours là où peut se manifester une force extérieure à l’homme et contre lequel il convient de le mettre en garde. En quoi la jurisprudence de la Cour ne fait qu'une juste interprétation des articles 1384 et