Mazeaud, art. cité ; Demogue, op. cit.,t. V, p
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suivants du Code. Sans doute c’est à cause du danger que présentent les choses visées aux article 1385- 1386, que le législateur a fait peser sur le gardien de ces choses une présomption de faute. Mais si l’on veut bien remarquer que ces articles se réfèrent à deux forces extérieures à l’homme : force des animaux, force de la pesanteur, qui étaient à cette époque les deux forces les plus connues et les plus générales, on peut comprendre que notre ‘jurisprudence ait raison de soumettre à la généralité de l’article 1384 $ 1er les diverses forces thermiques, mécaniques, électriques, dont l’ère du machinismke a vu la naïssance et utilisation.
Le Code a prévu une disposition particulière pour les animaux, dont les plus usuels étaient les chevaux, qui alors servaient dans toutes les opérations de transport, diligence, roulage. N'est-ce pas dès lors obéir à son esprit que d'appliquer un régime analogue aux machines modernes, comme les Ilocomotives ou les automobiles qui jouent le même rôle. On objecte que ce faisant on donne la prépondérance à l'article 1384 $ 17 aux dépens de l'article 1382, lequel cependant est le droit commun, l’autre ne constituant que l’exception. Nous répondons : lParticle 1382 demeure applicable quand il n’est pas douteux que la force musculaire de l’homme joue le rôle prépondérant. Il demeurera encore le fondement, de toute responsabilité dans tous les cas, où, comme le fait remarquer M. Josserand, l’homme aura causé un préjudice par ses propres moyens sans intervention
d'objets quelconques : par la parole, la plume, l’intervention illicite et dans le domaine toujours plus extensible de l'abus des droits (1).
A l’article 1384 doit, au contraire appartenir toutes les choses qui par leur nature sont susceptibles d’extérioriser une force surpassant potentiellement la force humaine et par là même exigeant une garde particulièrement attentive et vigilante, qui ne doit pas être mise en défaut. Mais si cette garde s’est avérée inefficace, peu importe que ce résultat soit dû à un fait autonome ou non. Cette manière de voir trouve sa confirmation dans la loi du 7 novem:bre 1922, concernant la responsabilité du risque locatif. Cette loi est considérée, à juste titre, comme ayant un caractère interprétatif (2). Or elle reconnaît implicitement la doctrine que nous exposons par le seul fait qu’elle en limite l’application dans un cas particulier, en plaçant celui-ci; un peu arbitrairement d’ailleurs et pour des traisons qui sont loin d’être juridiques, sous l'application de l’article 1382.
En définitive rien ne nous paraît contraire à la nature des choses que cette extension donnée à l’article 1384. Il n’est pas douteux que, si une refonte | générale de notre Code était entreprise, le législateur: serait très certainement conduit à donner au principe (de la responsabilité du fait des choses inaniméef: une extension qui aurait pour conséquence de réduire immanquablement le champ d'application du