‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 44 sur 77 · Josserand, note cit. D. P · texte numérisé non relu

Josserand, note cit. D. P

2, Cass. civ., 16 juillet 1925. Rec. pér., p. 297.

principe de responsabilité basée sur la faute personnelle. Le rôle joué dâns notre civilisation moderne - par le machinismke est une situation, dont le législateur serait bien obligé de tenir compte. L’hômime de moins éh moins se sert d'objets simples, de plus en plus, il emploie des machines aux organes compliqués, animées d'actions ét de réactions propres. Dès lors vouloir envers et contre tout maintenir la responsabilité du fait personnel revient à rien moins qu'à méconnaître toute l’évolution, mieux la révolution qui s’est produite dans le domaine économique. La jurisprudence, étant donné la mission, que de plus en plus on lui reconnaît, se doit de tenir compte de cet état dé chose et si elle ne peut, comme le ferait lé législateur, arriver d’un coup à des solutions défiñitives et arrêtées, du moins doit-elle chércher à en ouvrir les voies.

Les développements qui précèdent montrent donc que l'automobile doit tomber sous l'application de l’article 1384, alors qu'au contraire la voiture à bras, par exemple, sera régie par l’article 1382. En cas de collision, la question de responsabilité sera simple. Ou bien les deux véhicules, pour les raisons exposées, relèveront de l’article 1384. Conformément à l’interprétation de cet article, celui qui démontrera une faute à l'actif de son adversairé sera déchargé de la présomption, partant de toute responsabilité. Si les véhicules sont : l’un du ressort de l’article 1382, l’autre de l’article 1384, la présomption naturellement lemporte, on se retrouve dans le cas général.

À bien examiner les choses la résistance d’une partie de la jurisprudence vient de l'esprit traditionnaliste de nos tribunaux, qui sont habitués à ne reconnaître une responsabilité que lorsqu'une faute ressort des éléments de la cause, tendance qui se manifeste même chez des juridictions, qui reconnaissent l’application de l’article 1384 et qui cependant ne, peuvent s'empêcher de faire état d’une faute pour motiver leur jugement.

Cet état d'esprit trouve commk prétexte que la

nouvelle interprétation, en ayant pour conséquence grave de constituer en état de faute, hic et nunc l'auteur du fait dommageable, leur interdirait l’examen détaillé des faits de la cause, examen que les juges considèrent comme une garantie de bonne justice (1). Get examen, ils y tiennent beaucoup, car ainsi ils peuvent apprécier les faits, en graduer l’importance ou la répercussion et donner une décision en tenant compte. La nouvelle interprétation aurait le tort de lier d’une manière formelle la décision : «Sans qu'il puisse être fait état de la prudence de l’un et de la témérité de l’autre (2) ». Cette manière de voir n’a pour elle que l’apparence. Avec le SYStème de la présomption de faute, la responsabilité du chauffeur est susceptible d'appréciation variable, puisqu'elle peut être combattue par la preuve d’un cas fortuit, de force majeure ou d’une faute de la victime. En réalité la différence entre les deux inter-

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