C. de Nancy, J. assur., 1925, p
2, Trib. de Lectoure (cit.).
Jui appliquer un régime identique à celui que la jurisprudence applique à tous autres conducteurs, (locomotive, locomobile, bateau) (1), et la loi ellemême pour les accidents d’aviation (2).
Cette application ne saurait constituer une atteinte au droit de propriété. De nos jours personne ne soutient que ce droit présente un caractère intangible et sacré. Il n’est pas de droit de propriété qui ne soit régi ou limité par des conditions posées par des lois ou règlements et cela conformément à larticle 544 du Code civil. Dès lors rien de plus naturel que cette réglementation du droit de propriété dans une matière, où son exercice s'avère comme particulièrement dangereux pour l’ordre social, les propriétés d’un caractère analogue étant également soumises à un régime restrictif. D’ailleurs la notion de propriété subit une évolution; on tend de plus en plus à Ia considérer comme une fonction SOciale. Pendant la guerre certaines mesures n’ont pu se justifier qu’en faisant appel à cette explication (3). Or qui dit fonction sociale dit pouvoir et droit pour la société de réglementer l'exercice de ce droit, au mieux des intérêts individuels sans doute, mais surtout des intérêts collectifs. Enfin il ne faut pas oublier, ce dont, peut-être dans certaines thèses, On à par {rop tendance, qu’en face du droit de propriété du conducteur il y a aussi Île droit de la victime,
1. Req., 17 juin 1922. D. P. 23.1.172; Aix, 9 janv. 1924. D. P. 1924.2. 108 ; L. Josserand, Les transports, n° 1o2r.
2, L. du 31 mai 1924.
3. Duguit, Traité de Dr. Constitutionnel, t. III, p.617 etsuiv.
tout aussi respectable, sinon plus; droit de conserver l'intégrité de sa personne physique. Ce droit, mieux encore que celui de propriété, mérite une protection spéciale, efficace et quand les deux se trouvent en conflit, il n'est pas douteux que le second doit céder devant le premier. À notre époque où l’automobile, comme instrument utilitaire, a pris une importance prépondérante, on ne saurait prescrire à son encontre des mesures restrictives : mais son développement a créé une situation très spéciale dans les conditions de la circulation. Le piéton, notamment dans les grandes villes, est à la merci de la moindre circonstance, de coincidences malheureuses, qualifiées de fatalité. Bien plus, à force d’être en perpétuel contact avec le danger, l'attention, parfois même la prudence nécessaire, s’émousse, comme on la si bien fait remarquer pour les accidents du travail. Au surplus chaque individu ne peut toujours avoir l’attention éveillée, il a le droit de songer à ses soucis, à ses affaires (1). Or la moindre inattention est souvent dangereuse. Ce sont là des lieux communs, qui de nos jours ne sauraïent être développés plus longuement tellement ils sont évidents pour quiconque. Le piéton a droit à une protection spéciale. Que des mesures préventives soient édictées et cherchent à diminuer les risques d'accidents, fort bien, on ne saurait qu'applaudir (2), mais quand, en dépit de 1. Capitant, art. cit. |
2. Ence qui concerne la réglementation des piétons : C Crim., 6 nov. 1925, J. assur., p. 515.
ces mesures, l'accident se produit, la victime doit pouvoir exercer facilement son droit à réparation. Or avec une partie de la jurisprudence l'exercice de ce
. droit se heurte à des difficultés sans nombre qui ont
été mises bien des fois en lumière. Généralement situation Sociale inférieure de la victime, souvent de condition modeste, en face de l'assurance ou d’un conducteur riche disposant de tous les moyens pour se faire habilement défendre, difficulté, sinon imipos- Sibilité pour elle de réunir les éléments nécessaires à la production d’une preuve, puisque c’est à ce moment précis qu’elle peut se trouver dans un état physique l’empêchant d'agir; le conducteur est le seul qui peut voir les circonstances de l'accident. Toutes ces raisons militent en faveur de la victime. D'ailleurs, et cela sans adopter le moins du monde la théorie du risque, il est juste et équitable que. celui qui a mis en circulation un objet susceptible de causer un dommage à autrui, dont il tire profit, Soit en conire-partie de ce bénéfice astreint à la réparation du préjudice qu’il peut causer, réparation qui consüitue la rançon des avantages qu'il retire de la chose. Ce n'est que lapplication de l'adage bien connu : ubi emolumentum, ibi onus. L'automobile constitue de plus en plus, pour une majorité d'individus, un instrument qui leur permet d'accroître leurs affaires, leur productivité au point de vue économique, Cet engin nest donc guère différent, vu sous cet angle, des machines que le même propriétaire dispose et fait fonctionner dans son atelier. Or pour ces der-
nières, en contre-prestation des avantages qu'il en tire, il a la charge des accidents que ces machines peuvent provoquer. Pourquoi n’en serail-il pas de même pour cette autre machine qui lui assure peut-être des bénéfices aussi considérables? Il y a là pensons-nous une certaine analogie qui ne peut que commander les mêmes conséquences (1). D’ailleurs notre législation et notre jurisprudence, d’une façon générale, ont une tendance marquée à assurer de plus en plus la réparation des dommages injustes causés à un membre de la société, La loi sur les accidents du travail, la jurisprudence sur la réparation des dommages subis dans les liens d’un contrat de transport, en sont des manifestations significatives, Déjà, lors de la rédaction du Code civil, le rapporteur Bertrand de Greuille déclarait : « La loi ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre (2) » ef il ajoutait, parlant sur l’article 1384, « dans la thèse générale, rien de ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impu- . nément à un autre (3) ». Ce principe, qu’il n’hésitait pas à qualifier de grand principe d'ordre public, ne saurait être perdu de vue, ni par notre législation, ni par notre jurisprudence. Celle-ci ferait bien de s’en inspirer dans la matière qui nous occupe. La généralisation de l’article 1384 $ 1e aux accidents d’au-
1. Cette analogie répond en outre à l'argument, souvent mis en avant contre la loi sur les accidents du travail et repris ici, que la prétendue aggravation des charges porterait un préjudice grave à l’industrie automobile.
2. Locré, Législation commerciale et criminelle, t. 13, p. 4x.
tomobiles serait dailleurs le complément heureux d’une mesure législative qui montre la voie et prélude à un mouvement dans le sens indiqué: la loi du 26 novembre 1923 sur le tribunal compétent en matière d'accident. La dérogation symptomatique apportée à la règle: actor sequitur forum rei, a été principalement édictée dans l'intérêt des victimes d'accidents d'automobiles. Le législateur répondant au vœu de lPopinion publique a marqué son intention de remédier à une situation, qui chaque jour va s’aggravant. A une époque où lactivité législative se trouve tournée vers d’autres buts, les tribunaux forts de cette indication, s'appuyant sur une tradition jurisprudentielle déjà vieille de près d’un demi-siècle, se doivent d'instaurer un régime qui donne satisfaction à tous les intérêts en présence.
$ 4 — LA RESPONSABILITÉ DE L’AUTOMOBILISTE EN MATIÈRE DE TRANSPORT GRATUIT |
Cette question a donné lieu à des solutions divergentes en jurisprudence même à l’époque où la grande majorité des cours et tribunaux appliquait en matière de responsabilité de l’automobiliste l’article 1382.
Un seul point paraît hors de contestation. Il ne se forme aucun contrat de transport entre le propriétaire d’une automobile et les personnes transportées par pure complaisance. En effet, le contrat de transport est un contrat synallagmatique et onéreux. La
EL FPT
notion de prix fait partie intégrante de sa définition (1). Dès lors où toute rémunération est absente. on ne peut dire qu’on se trouve en face d’un tel acte. Les articles 1782 et suivants du Code civil sont donc sans application dans le domaine du transport gratuit en matière d'automobile (a):
Mais sil n'existe pas de contrat de transport, du moins certaines juridictions ont vu là un contrat à titre gratuit, un contrat de bienfaisance (3). Ce point de vue est dailleurs partagé en doctrine. M. Josserand note que l’on peut voir dans l'opération intervenue gracieusement entre le propriétaire de la voiture et le voyageur pris à bord un contrat innommé de pure bienfaisance. M. Savatier estime également qu'il y a contrat et que les liens unissant les deux parties sont analogues à ceux qui dérivent du mandat (4).
Cependant l'opinion contraire a été soutenue, non sans quelques raisons, par la Cour de Poitiers (5) qui a jugé qu'il n’y a aucun contrat, même gratuit, l’automobiliste n’ayant aucune action pour obliger son voyageur à se laisser transporter conformé-
1. L. Josserand, Les transports en service intérieur et en service international, n° 709. Le transport bénévole et la responsabilité des accidents d'automobile.Chronique. D. H., 1926,
2. Trib. civ. de Bonneville, Rec. pér.., 1920, p. 33; Trib. civ. de Boulogne-sur-Mer. Gaz. Trib., 5-8 avril 1926.
3. Trib. de’ Bayonne, 6 mai 1913. Rec. pér., 1920, p. 224; Trib. de Saint-Etienne, 28 juillet 1921. Rec. pér., 1923; Trib. d'Avignon. D. H.,1924, p. 7910. Trib. civ. de la Seine, Rec. pér.., 1925, p. 439.