Pierron, th. 6 op. cit
le sens et la portée de l’article 1384, on devait reconnaître que, dans l'hypothèse d’un accident d'automobile ou de bicyclette, cet article était absolument inapplicable et que seul l’article 1382 régissait la responsabilité encourue (1). Les tribunaux avaient tiré de cet article tout ce qui pouvait en être tiré et suppléé dans une très large mesure à l’absence d’une législation appropriée. Toutefois ils ne sauraient la remplacer. Une législation en la matière leur paraissait indispensable, qui vise d’une manière formelle la responsabilité des conducteurs et introduise dans les textes le Système de la faute présumée avec toutes ses conséquences.
Ce résultat bien qu’appréciable, ne donnait pas encore satisfaction à tous. Des auteurs -sont allés beaucoup plus loin. S’inspirant de nouvelles théories sur la responsabilité délictuelle qui tendaient à.substituer au système de la responsabilité subjective celui de la responsabilité objective, en vertu de 1aquelle «un individu serait toujours responsable des suites préjudiciables pour autrui des actes qu'il a accomplis » (2), ils proposaient d'introduire en législation la notion du risque de propriété, seule mesure susceplible d'assurer l'équité en matière d’accidents d'automobile. « Du moment que la circulation des automobiles, écrivait M. Wahl dans son article de la Revue Trimestrielle, constitue un danser nouveau, que les routes n’ont pas été faites