‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 50 sur 77 · Cour de Pau, 5 juin 1925. D. H., p · texte numérisé non relu

Cour de Pau, 5 juin 1925. D. H., p

2 C. de Nimes. Rec. pér.,1924, p. 280; C. de Lyon, Rec. pér., 1923, p. 33; Trib. Château-Thierry. Rec. pér., 1925,p. 431.

3. C. de Nimes. Rec. pér. 1924, p. 280; GC. de Lyon, Rec. pér., 1923, p. 83.

nous rencontrons plusieurs tendances. Dans une première thèse: Si le conducteur est responsable en vertu de l’article 1384 (fait de la chose), sa responsabilité est largement atténuée au point de disparaître parce que la victime en consentant à voyager dans une automobile n’ignorait pas les dansers que comporte ce miode de locomotion. Elle a done accepté le risque inhérent à la chose inanimée (1). En conséquence, certaines juridictions acquittent le conducteur, si l'accident est dû à un fait de la chose sans qu'il y ait faute de celui-ci; d'autres aiténuent sa responsabilité.

Deuxième thèse : La victime, en montant dans la voiture, a, de ce fait, accepté les risques provenant, tant des vices de la chose, que des fautes du pilote, dans les espèces où le danger couru était manifeste: promenade entreprise à une heure tardive, dans des conditions anormales ou dangereuses, notamment quand par les circonstances de fait il était certain que la voiture serait conduite à des vitesses excessives (2).

Troisième thèse : La victime a accepté les aléas habituels de la route ainsi que tous les risques résultant des fautes du pilote autres que ceux résultant de la faute lourde ou d’une imprudence grave (3). L’ap-

1. Trib. de Compiègne. Rec. pér., 1920, p. 222; C. de Paris. Rec. pér., 1925, p. 237.

2. C. de Montpellier. Rec. pér., 1924, p. 411; C. de Paris. Rec. pér., 1925, p.241.

3. Trib. Aix. Rec. pér:, 3920! p. 226;Thiers, D. H., 1925, p. 254.

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préciation de la faute lourde donnant d'ailleurs lieu à de nombreuses divergences.

Enfin dans une dernière opinion, le pilote est tenu de toutes ses fautes. En matière délictuelle la distinction entre la faute lourde et la faute légère n’existe pas. Seulement le tribunal peut rechercher si la victime n’a pas commis elle aussi une imprudence (1). Il y a lieu dès lors à l'application des principes de la faute commune et par suite partage de la responsabilité (2).

Cet examen de la jurisprudence révèle que celleci dans la question qui nous occupe est très confuse et divergente, surtout si l'on tient compte qu'elle applique, tantôt uniquement l’article 1384 dans son interprétation nouvelle, tantôt la distinction du fait de l’homme. C’est d’ailleurs souvent pour éviter l’application de l’article 1384 en matière de transport gratuit que certains tribunaux continuent à maintenir la distinction que nous avons combattue (3). Car entre le passant heurté par une automobile et le passager victime d’un accident il y a une différence certaine, que met bien en lumière un attendu du Tribunal civil de Compiègne : « Attendu qu’en l’absence de tout autre lien juridique, la responsabilité présumée par Particle 1384 n’est et ne peut être qu'une responsabilité indirecte, qui par suite s’efface et dis-

1. C. de Montpellier. D. H., 1924, p. 729; C. de Nimes. D. H., 1926, 67.

2. Demogue, op. cit., t. IV, n°5 795 et suiv. ; t. V., n° 1140.

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