Cf. Josserand, art. cit. ; Trib. de Thiers, cit
paraît devant une responsabilité directe, telle que celle de monter volontairement, de son propre mouvement, par son seul agrément et sans aucun engage-
ment, sur un£ chose que l’on sait pertinement pou-:
vant présenter des dangers (1)... » Si lon ajoute que très souvent l'offre de la part du conducteur est une marque de déférence ou d'amitié, parfois même la manifestation louable dun sentiment altruiste, on comprend que le voyageur transporté soit moins intéressant que le passant qui est étranger aux causes premières de laccident et qui au surplus n’a aucun «rapport mondain » avec le pilote (2). Dès lors il nest pas douteux qu’un régime différent mérite d'être appliqué à l’une et à Pautre victime. La jurisprudence, faisant intervenir la notion de faute de part et d'autre, établissait cette discrimination.
La nouvelle interprétation, à savoir : lapplication généralisée de l’article 1384 aux automobilistes ne vat-elle pas consacrer en Ia matière une iniquité? Nous ne le pensons pas. Dorénavant en toute hypothèse le conducteur sera sans doute présumé en faute, mais cette présomption peut être détruite par la preuve qu'une faute est imputable à la victimie. Y a-t-il faute d'accepter de monter dans une automobile? Cette question ne saurait comporter une réponse précise.
Nous venons de voir en effet que, bien que partant d’un point de départ différent, la jurisprudence, dans les cas où elle relevait une faute à l'actif du chaut-
1. Trib. civ. de Compiègne. Rec, pér., 1920, p. 222. 2. Demogue, Rev. trim., 1921,"p. 242.
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feur, variait sur le point de savoir si la victime avait
accepté les risques ou non. L’usage de l'automobile
comporte un certain nombre de risques d'accidents, qui sont variables selon les circonstances dans lesquelles s'effectue le transport, Il existe un minimum de risques qui ne sauraient être complètement éliminés et que comporte tout usage de l'automobile, mais. ceux-ci sont susceptibles de s’accroître dans des proportions éminemment variables. La victime peut et doit se rendre compte de leur imiportance, surtout de ceux qui ne sont pas strictement inhérents à l'usage de ce mode de locomotion, de ceux qui proviennent pour une bonne part des conditions dans lesquelles sera effectué le transport. Si elle accepte de courir ces risques, elle s'expose sciemment et volontairement à un danger, elle commet donc une imprudence, partant une faute, faute qui sera dautant plus grave que les risques acceptés étaient plus évidents. La question de savoir si une faute a été commise par la victime ne saurait donc être tranchée selon un principe fixe, c’est avant tout une question de fait. Selon les éléments de la cause il ÿ aura faute, ou non. |
Cette interprétation paraît susceptible de fournir des solutions équitables dans les divers cas qui peuvent se présenter.
Il est certain, par exemple, que ne peut constituer une faute, le fait pour la victime d’être montée non de son propre mouvement, mais parce que le conducteur venait la chercher dans un but intéressé, en
Vue notammient d'en obtenir un service, dont il doit retirer le bénéfice. Tel le cas d’un ouvrier, d’un employé, d’un domestique que l’on vient chercher en vue d'effectuer un travail (1). La victime n’a pas fait acte de volonté propre, elle obéit. APE
Mais dans les autres hypothèses, le transporté ayant son libre arbitre, doit être considéré comme ayant accepté les risques, quand, par les circonstances mêmes de la cause, ceux-ci étaient particulièrement évidents : transport de nuit, transport dans des lieux accidentés, transport qui sera réalisé à une vitesse excessive (2), où sur une machine usagée dont létat est connu de la victime. Dans ces hypothèses avoir fait fi des risques constitue une faute tellement caractérisée que la présomption de faute de l’article 1384 doit tomber (3). Il y a faute de la victime. Toutefois si celle-ci peut établir une faute du pilote, conformément au droit commun la peine sera arbitrée selon
les principes de la théorie de la faute commune (4).
Restent les hypothèses, souvent nombreuses, où les risques étaient normaux eu égard au mode de locomotion. Il semble que la faute de la victime bien que moins caractérisée doit cependant subsister. La victime comme le faisait si bien remarquer le Tribunal de Compiègne, dont nous mentionnions ci-dessus un attendu, a une responsabilité, elle à accompli un geste