C. de Paris, cit
3. Ripert, note (D. P. 1925.1.5), 4. Demogue, Traité.…., t. IV, n° 795 et suiv. '
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qui a peut-être été en définitive la cause de l'accident, l Si elle n’eut pas accepté, automobiliste ne serait pas parti, ou aurait peut-être agi différemment. Beaucoup de promenades en automobile sont faites principalement en vue de procurer un plaisir et de l’agrément aux personnes transportées. Ce sont elles qui sont donc le plus souvent intéressées. De leur acceptation ou de leur refus dépendra la mise en route ' avec tous les aléas que celle-ci comporte. Elles sont en définitive responsables en maintes circonstances du départ, car leur acquiescement le provoque. Cette responsabilité doit donc rentrer en ligne de compte, et sielle ne saurait toujours suffire à faire tomber la présomption, du moins elle doit nécessairement amener une diminution de la responsabilité du pilote. Ici, la jurisprudence pourrait très justement, pensons-nous, s'inspirer de la solution récemment donnée par la Chambre des Requêtes, qui a décidé que la faute de la victime peut ne pas faire disparaître entièrement la faute légalement présumée établie par l’article 1384 & 1er à la charge du gardien de la chose, elle peut diminuer seulement sa responsabilité (1). De la sorte les tribunaux pourraient tenir compte des circonstances de la cause pour apporter à la responsabilité du conducteur toutes les atténuations nécessaires et équitables.